Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06104 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKU7
MINUTE n° : 2024/ 569
DATE : 23 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. MAISON DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nicolas MASSUCO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nicolas MASSUCO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de construction signé le 10 novembre 2021, Madame [V] [R] épouse [B] et Monsieur [O] [B] ont confié à la SAS MAISON DU MIDI la construction de leur maison individuelle sur la commune de [Localité 7] pour le prix de 237 450,59 euros.
Le procès-verbal de réception a été signé le 21 juillet 2023.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 19 juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [V] [R] épouse [B] et Monsieur [O] [B] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS MAISON DU MIDI, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par assignation remise à personne morale, la SAS MAISON DU MIDI n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06104, a été appelée à l'audience du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. "
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Madame et Monsieur [B] versent aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 25 juillet 2024 par Maître [Z] [T], commissaire de justice, duquel il ressort la présence des désordres suivants : " sur la porte d'entrée : de nombreux accrocs sur le dormant de la porte notamment sur l'arrête, un renfoncement sous forme de trait d'environ cinq centimètres et une griffure côté intérieur. Sur le porche : une microfissure sur toute la largeur sur la droite de la porte d'entrée, au niveau du jointage entre deux plaques. Sur la fenêtre chambre façade nord : l'enduit du bas du tableau droit présente un écrasement de la matière faisant comme une empreinte sur environ huit centimètres. Sur la fenêtre cuisine : côté extérieur, une microfissure sur toute la longueur du vantail droit formant des vagues. Côté intérieur, ce même vantail présente une déformation dû à un enfoncement. Sur la baie vitrée séjour : de multiples rayures partant d'environ un mètre soixante. Ces rayures ont été camouflées par des reprises de peinture très visibles. Sur la baie vitrée chambre parentale : une rayure partant du haut du vantail droit et descendant sur environ trente-cinq centimètres, le métal apparaissant. Sur la fenêtre salle de bain : deux impacts sont visibles sur la poignée. "
Il est relevé en outre " la présence de matière dans le rail de la baie de la chambre obstruant, en partie, les évacuations. "
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2023 produite aux débats, les époux [B] ont adressé à la SAS MAISON DU MIDI leurs réserves suite à la réception de la maison.
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des époux [B].
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [D] [X]
D.P.L.G Architecture, Certificat CEA "Ville et Territoire Méditerranéen"
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 6]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] ;
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS MAISON DU MIDI ;
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport ;
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance ainsi que dans leur courrier du 21 juillet 2023 et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 25 juillet 2024 ;
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu :
-si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
-s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
-si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- dans l'hypothèse où l'entrepreneur se plaindrait d'un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [V] [R] épouse [B] et Monsieur [O] [B] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [V] [R] épouse [B] et Monsieur [O] [B],
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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