Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-70.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.375
Date de décision :
30 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2009), que M. X... s'est rendu caution à concurrence de 48 300 euros du prêt de 84 000 euros consenti par la BNP Paribas (la banque) à la société Optique Gambetta (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 48 300 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère disproportionné ou non d'un engagement de caution s'apprécie au regard des biens et revenus de la seule caution, à l'exclusion, le cas échéant, des biens et revenus de la personne avec laquelle celle-ci vit en concubinage ; qu'en prenant en considération, pour dénier tout caractère disproportionné à l'engagement de caution souscrit par M. X..., les revenus de sa concubine, inexactement désignée dans l'arrêt comme étant sa conjointe, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ que le caractère disproportionné ou non de l'engagement de caution ne saurait s'apprécier indépendamment des modalités de cet engagement ; que, lorsque le contrat de cautionnement rend opposable à la caution la déchéance du terme encourue en cas de défaillance de l'emprunteur, le taux d'endettement que représente, par rapport aux revenus de la caution, chacune des mensualités de remboursement initialement prévues constitue une circonstance indifférente pour déterminer le caractère disproportionné ou non de l'engagement de garantie ; qu'en se fondant sur une telle circonstance pour dénier tout caractère disproportionné à l'engagement de M. X..., quand c'était précisément en application d'une clause d'opposabilité à la caution de la déchéance du terme encourue par la débitrice principale que celui-ci se voyait réclamer par la banque le paiement immédiat de la somme de 48 300 euros, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
3°/ que la fiche de renseignement du 26 janvier 2004 qui était produite aux débats par la banque mentionnait, au titre des charges annuelles de M. X... et de sa compagne, un loyer de 7 512 euros ainsi qu'une somme de 1 212 euros correspondant au remboursement d'un emprunt personnel ; qu'en énonçant que ladite fiche de renseignement faisait état d'un loyer de 626 euros par mois, tout en passant sous silence la charge financière résultant du remboursement de l'emprunt personnel, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, a, sans dénaturation, retenu que les seuls revenus de M. X... étaient suffisants pour faire face à son engagement, de sorte que celui-ci n'était pas manifestement disproportionné ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la B.N.P. Paribas la somme de 48.300 € en exécution de son engagement de caution ;
Aux motifs que «selon l'article L 341-4 du Code de la Consommation issu de la loi du 1er Août 2003 applicable aux cautionnements souscrits postérieurement à son entrée en vigueur (5 février 2004), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion, qui s'apprécie au regard du patrimoine et des ressources de la caution, doit être manifeste ; que Mr X... qui exerce la profession d'opticien, a signé, lors de son engagement, une fiche de renseignement versée aux débats faisant état d'un revenu annuel de 17 376 € net, de même que son conjoint, et d'un loyer de 626 € par mois ; que Mr X... ne saurait être considéré comme une caution avertie, dès lors, qu'il exerçait la profession d'opticien diplômé depuis peu, et qu'il venait de créer son entreprise avec son conjoint ; mais qu'il n'y a pas lieu de constater l'existence d'un risque important d'endettement né de l'octroi du prêt, l'endettement représentant environ 25 % du montant de l'engagement, ce qui n'est pas manifestement disproportionné, ses revenus étant suffisants pour faire face à son engagement ; qu'en conséquence, en raison de l'absence certaine de risques, la banque n'avait pas de nécessité de mise en garde spéciale envers la caution ; que la responsabilité de la BNP Paribas n'est pas engagée ; que le jugement doit être confirmé, en ce qu'il a condamné Mr X... au paiement de la somme de 48 300 € montant de son engagement total, couvrant tous intérêts» ;
Alors d'une part que le caractère disproportionné ou non d'un engagement de caution s'apprécie au regard des biens et revenus de la seule caution, à l'exclusion, le cas échéant, des biens et revenus de la personne avec laquelle celle-ci vit en concubinage ; qu'en prenant en considération, pour dénier tout caractère disproportionné à l'engagement de caution souscrit par M. X..., les revenus de sa concubine, inexactement désignée dans l'arrêt comme étant sa conjointe, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Alors d'autre part que le caractère disproportionné ou non de l'engagement de caution ne saurait s'apprécier indépendamment des modalités de cet engagement ; que, lorsque le contrat de cautionnement rend opposable à la caution la déchéance du terme encourue en cas de défaillance de l'emprunteur, le taux d'endettement que représente, par rapport aux revenus de la caution, chacune des mensualités de remboursement initialement prévues constitue une circonstance indifférente pour déterminer le caractère disproportionné ou non de l'engagement de garantie ; qu'en se fondant sur une telle circonstance pour dénier tout caractère disproportionné à l'engagement de M. X..., quand c'était précisément en application d'une clause d'opposabilité à la caution de la déchéance du terme encourue par la débitrice principale que celui-ci se voyait réclamer par la banque le paiement immédiat de la somme de 48.300 €, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Alors enfin que la fiche de renseignement du 26 janvier 2004 qui était produite aux débats par la B.N.P. Paribas mentionnait, au titre des charges annuelles de M. X... et de sa compagne, un loyer de 7.512 € ainsi qu'une somme de 1.212 € correspondant au remboursement d'un emprunt personnel ; qu'en énonçant que ladite fiche de renseignement faisait état d'un loyer de 626 € par mois, tout en passant sous silence la charge financière résultant du remboursement de l'emprunt personnel, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil.
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