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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/04673

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04673

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 16/05/2024 **** N° de MINUTE : 24/372 N° RG 23/04673 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEZQ Jugement (N° ) rendu le 09 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 6] APPELANTE Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Societe Générale ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Frédéric de la Selle, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉE SCI [G] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Farid Maachi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Ménegaire conseiller pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mars 2024 **** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 9 décembre 2010, la Société générale a consenti à M. [U] [I] deux prêts d'un montant de 301 404,08 euros au taux de 3,04 % d'une part et de 416 595,92 euros au taux de 3,60 % d'autre part, destinés au financement de l'acquisition et de la rénovation d'un immeuble situé aux [Localité 5] (83). Par acte notarié du 16 novembre 2011, la Société générale a consenti à M. [I] un prêt d'un montant de 450 000 euros au taux de 4,10 % destiné au financement de travaux sur l'immeuble susvisé. La Société générale a également consenti à M. [I] divers concours dans le cadre de son activité professionnelle de dentiste au titre desquels, aux termes d'un protocole d'accord conclu le 10 juillet 2017, ce dernier a reconnu devoir à la banque les sommes de 18 249,34 euros et 37 514,14 euros qu'il s'est engagé à régler par mensualités. Par ordonnance du 13 septembre 2017 signifiée à M. [I] le 6 décembre 2017, le président du tribunal judiciaire de Lille a donné force exécutoire à ce protocole. Selon bordereau de cession du 3 août 2020, la Société générale a cédé un ensemble de créances au fonds commun de titrisation Castanea représenté par sa société de gestion la SAS Equitis gestion, dont celles détenue à l'encontre de M. [I] aux titres des trois prêts immobiliers et du protocole d'accord exécutoire. Le prêt d'un montant de 416 595,92 euros a été entièrement soldé à la suite de la vente de l'immeuble des Adrets-de-l'Estérel. Selon procès-verbal du 31 janvier 2022, le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la SAS Equitis gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, a, en vertu de l'ordonnance du 13 septembre 2017 ayant donné force exécutoire au protocole d'accord et de la copie exécutoire des actes de prêts des 9 décembre 2010 et 16 novembre 2011, fait pratiquer entre les mains de la SCI [G] la saisie-attribution du compte courant d'associé de M. [I], pour avoir paiement de la somme totale de 672 434,06 euros. Par acte du 4 février 2022, le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, a fait dénoncer cette mesure à M. [I]. Par acte du 28 avril 2022, l'huissier instrumentaire a fait signifier à la SCI [G] un certificat de non-contestation. Par acte du 29 juin 2022, le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, a fait assigner la SCI [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille demandant qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 672 434,06 euros, montant des causes de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains. Par jugement contradictoire du 9 octobre 2023, le juge de l'exécution a : - débouté le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SCI [G] à payer les causes de la saisie-attribution signifiée le 31 janvier 2022 ; - condamné le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés aux entiers dépens de l'instance ; - débouté le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés à payer à la SCI. [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Par déclaration adressée par la voie électronique le 19 octobre 2023, le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ Management, anciennement dénommée Equitis gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 11 décembre 2023, il demande à la cour, au visa des articles L. 214-172 et suivants du code monétaire et financier, L. 123-1, L. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et 700 du code de procédure civile, de : - le dire recevable et bien fondé en ses demandes ; - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - constater que la SCI [G], prise en sa qualité de tiers saisi, n'a effectué aucune déclaration au titre de ses obligations de tiers saisi et qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime ; - condamner la SCI [G] à lui payer les sommes de : ' 26 307,31 euros en principal et 4 126,60 euros d'intérêts ; ' 139 232,16 euros en principal, outre intérêts au taux de 3,40 % sur la période du 8 septembre 2014 au 27 décembre 2021, déduction faite de la somme de 33 663,02 euros ; ' 407 561,32 euros, outre intérêts au taux de 4,10 % sur la période du 8 septembre 2014 au 18 août 2018, puis au taux légal du 19 août 2018 au 27 décembre 2021,déduction faite de la somme de 72 341,18 euros ; - condamner la S.C.I. [G] au paiement d'une indemnité d'un montant de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la S.C.I. [G] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Laforce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 11 janvier 2024, la SCI [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré ; - rejeter les entières demandes, fins et conclusions du fonds commun de titrisation Castanea représenté par son recouvreur, la société MCS et associés ; - condamner le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion IQ EQ, anciennement dénommée Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. MOTIFS Sur la condamnation de la SCI [G] au règlement des causes de la saisie : Selon l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures. L'article R.211-4 du même code prévoit en ses deux premiers alinéas que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives et qu'il en est fait mention dans l'acte de saisie. Aux termes de l'article R.211-5 alinéa 1er du même code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. La sanction rigoureuse qui frappe le tiers saisi négligent appelle en contrepartie de la part du commissaire de justice instrumentaire un soin particulier à la conduite de son interpellation. A défaut, le tiers saisi a un motif légitime pour ne pas répondre ou pour répondre avec un certain retard. La SCI [G] soutient que le procès-verbal de saisie-attribution du 31 janvier 2022 a été délivré à Mme [J], secrétaire médicale du cabinet dentaire du docteur [I], qui n'avait aucune qualité pour recevoir un acte qui devait être porté à la connaissance du gérant de la SCI (ou éventuellement à un préposé de la dite société) et que de surcroît, elle ne pouvait fournir sur-le-champ les renseignements et justificatifs réclamés par l'huissier de sorte que le fonds commun de titrisation Castanea ne peut invoquer un défaut de renseignement par le tiers saisi pour demander sa condamnation à payer les sommes dues. Elle ajoute qu'elle a produit en première instance l'attestation du cabinet comptable, précisant le montant des sommes qu'elle devait à M. [I], soit la somme de 10 180 euros. Il résulte effectivement du procès-verbal de saisie-attribution que l'acte a été délivré à Mme [T] [J], secrétaire, qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte et a indiqué après la mention pré-imprimée 'sous réserve des obligations en cours et sauf erreur ou omission, le compte courant de la personne poursuivie est débiteur-créditeur de la somme de' : 'je prends note et transmets à Mr [I]' et du bulletin de salaire de Mme [J] qu'elle est secrétaire médicale, salariée de M. [I], dentiste. Comme le relève le fonds commun de titrisation Castanea, cet acte est régulier. En effet, il résulte de l'article 690 du code de procédure civile que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir et de l'article 654 du même code que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. En l'espèce, le commissaire de justice s'est bien présenté au siège social et lieu de l'établissement principal de la SCI [G], [Adresse 4] à [Localité 2], tel qu'il est mentionné sur l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés et, sur place, il a délivré l'acte à Mme [J], personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir, sans être tenu de vérifier l'identité et la qualité de cette personne. Toutefois, indépendamment même de la validité de l'acte de saisie qui n'est d'ailleurs pas remise en cause par la SCI [G], il convient de rechercher si le retard mis par cette société à renseigner le commissaire de justice sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur repose sur un motif légitime. En signifiant le 31 janvier 2022 l'acte de saisie à Mme [J], secrétaire, le commissaire de justice a eu nécessairement conscience que cette dernière (qu'elle soit d'ailleurs la préposée de M. [I], chirurgien dentiste ou de la SCI [G]) n'était pas compétente pour lui donner les renseignements prévus et ne pouvait faire autrement que lui répondre qu'elle transmettrait à M. [I], personne compétente pour le faire en sa qualité de gérant de la SCI [G]. Cette société peut donc utilement soutenir qu'elle ne pouvait fournir les renseignements au commissaire de justice sur-le-champ. Toutefois, s'il ne peut être reproché à la SCI [G] de pas avoir répondu à l'huissier immédiatement, le retard apporté par cette dernière à fournir une réponse laquelle n'a été donnée que devant le premier juge par la production d'une attestation du cabinet d'expertise comptable CECO en date du 4 août 2022 précisant que M. [N] a dans les livres de la société [G] un compte courant créditeur de 10 180 euros, ne repose sur aucun motif légitime. En effet d'une part, Mme [J] ayant déclaré qu'elle prenait note et transmettrait à M. [I] et étant, en sa qualité de secrétaire médicale du cabinet dentaire de M. [I], en relation constante et quotidienne, avec ce dernier, rien ne permet de supposer qu'elle n'ait pas fait diligence et transmis le procès-verbal de saisie-attribution le jour même à son employeur qui se trouve être également gérant de la SCI [G]. La cour relève d'ailleurs que cette société n'allègue aucunement que le procès-verbal de saisie ne lui a pas été transmis par Mme [J]. Par ailleurs, et à supposer même que Mme [J] ait négligé de remettre le procès-verbal de saisie-attribution du 31 janvier 2022 à M. [I], il reste que cet acte a été dénoncé à celui-ci le 4 février 2022, à sa personne même, en sa qualité de débiteur. Il en résulte qu'à cette date, la SCI [G] a eu connaissance au travers de son gérant, [U] [I], du procès-verbal de saisie-attribution qui rappelait les dispositions des articles L. 211-3 et L. R. 211-4 sur les obligations du tiers saisi ainsi que la sanction de l'article R. 211-5. Ainsi, le motif légitime pouvant justifier une absence de réponse sur-le-champ de la SCI [G] ne pouvait plus être utilement invoqué à compter au plus tard le 4 février 2022, seule une mauvaise volonté caractérisée expliquant que la SCI [G] ait attendu d'être assignée devant le juge de l'exécution pour renseigner le créancier sur le montant et sur l'étendue de ses obligations à l'égard de M. [I], à savoir qu'elle était débitrice à l'égard de ce dernier de 10 180 euros. Il convient donc, infirmant le jugement déféré, de condamner la SCI [G] à payer au fonds commun de titrisation Castanea : ' 26 307,31 euros en principal et 4 126,60 euros d'intérêts, ' 139 232,16 euros en principal, outre intérêts au taux de 3,04 % sur la période du 8 septembre 2014 au 27 décembre 2021, déduction faite de la somme de 33 663,02 euros (le taux de 3,40 % mentionné par l'appelant résultant manifestement d'une erreur matérielle puisque le taux du prêt de 301 404,08 euros était de 3,04 %), ' 407 561,32 euros, outre intérêts au taux de 4,10 % sur la période du 8 septembre 2014 au 18 août 2018, puis au taux légal du 19 août 2018 au 27 décembre 2021,déduction faite de la somme de 72 341,18 euros, (les deux dernières créances, si elles ne correspondent pas avec précision aux causes de la saisie du 31 janvier 2022 seront retenues puisqu'elles sont d'un montant moins élevé et donc plus favorable à la société intimée.) Sur les frais du procès : Le solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, à condamner la SCI [G] aux dépens de première instance et à la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante en appel, la SCI [G] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Eric Laforce, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il convient en outre de la condamner à régler au fonds commun de titrisation Castanea au titre des frais irrépétibles que ce dernier a exposés en première instance et en appel la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SCI [G] à payer au fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés les sommes de : ' 26 307,31 euros en principal et 4 126,60 euros d'intérêts ; ' 139 232,16 euros en principal, outre intérêts au taux de 3,04 % sur la période du 8 septembre 2014 au 27 décembre 2021, déduction faite de la somme de 33 663,02 euros ; ' 407 561,32 euros, outre intérêts au taux de 4,10 % sur la période du 8 septembre 2014 au 18 août 2018, puis au taux légal du 19 août 2018 au 27 décembre 2021,déduction faite de la somme de 72 341,18 euros ; Condamne la SCI [G] à régler au fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; Condamne la SCI [G] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Eric Laforce, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Pour le président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 cpc) Ismérie CAPIEZ Catherine MENEGAIRE

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