Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Décembre 2024
N° RG 22/00555 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G7NX
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [5]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
CC Me Guillaume BREDON
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fanny RENOU, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par [V] [K], Chargée d’affaires juridiques auprès de la CPAM [Localité 2], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024.
JUGEMENT du 09 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2021, M. [X] [J] (l’assuré), salarié de la SAS [5] (l’employeur) en qualité d’agent technique, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « T30 bis carcinome primitif broncho-pulmonaire droit », constaté par certificat médical initial établi le 17 décembre 2021.
Par décision du 22 mai 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par l’assuré.
Par courrier du 07 juillet 2022, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 22 août 2022, a rejeté le recours et confirmé la décision de la caisse.
Par requête en date du 20 octobre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester la prise en charge de la maladie.
Aux termes de ses conclusions du 02 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 07 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 13 octobre 2021 déclarée par l'assuré.
L’employeur fait valoir que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'assuré et celle d'imputer le décès de l'assuré à cette maladie sont deux décisions distinctes, que le fait de ne pas avoir contesté l'imputabilité du décès à la maladie ne l'empêche pas de remettre en cause la décision de prise en charge qui, si elle lui est déclarée inopposable, entraînera nécessairement l'inopposabilité de la décision de la caisse d'avoir imputé le décès de l'assuré à cette maladie.
L'employeur soutient que la caisse n'établit pas que les conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles sont remplies ; que l'assuré n'a jamais été exposé aux travaux énumérés par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles ; que le questionnaire employeur n'était pas en mesure de renseigner la caisse sur le poste occupé par l'assuré puisqu'il ne détenait pas les informations demandées ; que la fiche de poste produite par l'agent enquêteur est très généraliste et reprend de manière globale les éventuelles tâches du métier ; qu'au regard de l'ancienneté d'exposition il aurait été plus pertinent de solliciter l'avis d'un ingénieur conseil de la CARSAT.
L'employeur souligne que la caisse ne pouvait s'appuyer sur les seuls dires du salarié pour reconnaître d'emblée le caractère professionnel de la maladie sans mettre en oeuvre de mesure d'instruction complémentaire ; qu'en présence de deux questionnaires contradictoires et à défaut d'élément objectif la caisse aurait dû solliciter l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l'existence d'un lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail de l'assuré.
Aux termes de ses conclusions du 28 mai 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- juger que la décision de prise en charge de la pathologie de l'assuré au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles est bien fondée ;
- juger que la décision de prise en charge de la pathologie de l'assuré au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles est régulièrement opposable à son employeur ;
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
La caisse indique que l'assuré est décédé le 02 décembre 2023, que par courrier du 21 février 2024 elle a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge ce décès au titre de la législation sur les risques professionnels considérant qu'il est bien en rapport avec son exposition professionnelle à l'amiante ; que cette décision n'ayant pas été contestée par l'employeur elle est devenue définitive à son égard. Elle souligne que n'ayant pas contesté cette décision l'employeur a reconnu l'exposition au risque amiante du salarié durant sa carrière professionnelle.
La caisse soutient que l’assuré a fait toute sa carrière professionnelle au sein de la même entreprise et ce, malgré les différents changements d’entités, de sorte que son exposition doit être examinée au regard des conditions de travail au sein de ladite société.
La caisse ajoute que si l'assuré a terminé sa carrière en qualité de directeur d'établissement, il a réalisé des taches exposantes entre octobre 1987 et décembre 1999 alors qu'il occupait le poste de technicien de maintenance.
Elle précise que lors de l'instruction l'employeur a limité la carrière professionnelle de l'assuré au poste de directeur, qu'il a volontairement occulté les différents emplois occupés par l'assuré ; que les bulletins de salaire et différents contrats de travail produits par l'assuré permettent cependant de reconstituer sa carrière ; que l'employeur n'a pas objectivement complété le questionnaire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article sus-mentionné pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l'espèce, l'assuré a déclaré une pathologie qualifiée par le médecin conseil de la caisse de « Cancer broncho-pulmonaire primitif » inscrit au tableau n°30 bis des maladies professionnelles qui prévoit un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) et la liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : « travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, travaux de retrait d'amiante travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, travaux de construction et de réparation navale, travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, ou de travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. »
Il est établi que l'assuré souffrait bien de la maladie visée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, que ce cancer broncho-pulmonaire primitif a été constaté médicalement pour la première fois le 12 octobre 2021. Il ressort de l'enquête administrative menée par la caisse que l'assuré travaille pour la même entreprise depuis le 1er octobre 1987 mais que cette entreprise a fait l’objet de plusieurs reprises successives. L'assuré a d'abord été embauché en qualité de technicien de maintenance du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1999, qu'il a ensuite occupé le poste de commercial en ascenseurs jusqu'au 30 avril 2004, puis le poste de directeur d'agence. D'après les éléments recueillis lors de l'enquête administrative menée par la caisse, les tâches susceptibles d'être exposantes ont été réalisées sur la période où l'assuré exerçait l'activité de technicien de maintenance.
Dans son questionnaire, l'assuré a indiqué avoir manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant entre le 1er octobre 1987 et le mois d'avril 2004 pour avoir manipulé du calorifugeage, effectué des travaux d'entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés, manipulé des garnitures d'isolation, réalisé des travaux d'entretien de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds, remplacé des joints, des garnitures d'étanchéité, manipulé des plaques ou des feuilles d'isolation entre le 1er octobre 1987 et la fin de l'année 1999.
Il ajoutait avoir été exposé à des poussières d'amiante à l'occasion de divers travaux qu'il détaille précisément.
Pour objectiver les dires de l'assuré concernant la réalisation des travaux inscrits au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, la caisse s'appuie sur les éléments récoltés lors de son enquête administrative constitués d'une fiche de poste « Agent de maintenance d'ascenseur » récupéré par l'agent enquêteur sur le site internet bossons-fute.fr.
Toutefois, l'employeur de son côté à répondu « non » à l'ensemble des questions figurant dans le questionnaire concernant l'exposition au risque et a fourni la fiche de poste du métier de directeur d'agence qui ne permet pas d'établir une exposition au risque telle qu'entendue par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, l’employeur indiquant expressement ne pas disposer des informations précises sur la situation antérieure dans son questionnaire puisque le salarié exerçait alors au sein des établissements [1] intégrés ensuite à [4].
Or, il appartient à la caisse d'apporter les éléments de preuve suffisants pour démontrer, autrement que par les seules affirmations de l'assuré, que les conditions exigées au tableau n°30 bis des maladies professionnelles sont réunies, y compris celles relatives à la liste limitative des travaux. Compte tenu de la discordance entre les déclarations de l’employeur et celles de l’assuré, il appartenait à la caisse, soit de prolonger l’instruction en recueillant par exemple l'avis de la médecine du travail ou de la CARSAT, soit de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comme le prévoit la législation.
La mauvaise foi ou mauvaise volonté, réelle ou supposée, de l'employeur dans la fourniture des informations requises par la caisse au stade de son instruction ne saurait à elle seule exempter la caisse de son obligation dans l'administration de la preuve.
Par conséquent, la caisse qui s’est basée uniquement sur les déclarations du salarié et une fiche de poste générique trouvée sur internet ne démontre pas la réalisation effective au cas d’espèce des gestes du tableau sur la période de temps nécessaire de sorte que sa déclaration de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur.
La caisse succombant sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] du 22 mai 2022 de prendre en charge, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, le cancer broncho-pulmonaire primitif de M. [X] [J] du 12 octobre 2021, déclaré le 17 décembre 2021 ;
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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