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Cour de cassation, 02 décembre 2009. 08-44.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.571

Date de décision :

2 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Groupement local d'employeurs pour la médiation (GLEM) en qualité d'agent de médiation en vertu d'un contrat emploi-jeune de 60 mois à compter du 16 août 1999 poursuivi par contrat à durée indéterminée à effet du 16 août 2004 ; qu'étant en arrêt de travail à partir du 23 novembre 2004 à la suite d'un accident du travail, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, les 30 mai et 28 juin 2005 et licenciée, le 28 juillet 2005, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'au cas particulier, Mme X..., après avoir refusé de se soumettre au second examen médical prescrit par les textes (cf sa lettre du 22 juin 2005), a également refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite à deux reprises et qui intégrait les préconisations du médecin du travail, que le poste proposé présentait certes, comme elle le regrette, des "similitudes" avec son poste antérieur, mais était sensiblement moins exposé, et ceux pouvant exister dans les secteurs accessoires de l'activité du GLEM (nettoyage d'espaces verts et des marchés forains, entretien des installations sportives) étaient inappropriés à ses capacités et/ou aux préconisations médicales, que l'employeur, qui n'était pas tenu d'imposer à un salarié du service administratif une mutation qui aurait seule permis de libérer un poste auquel l'appelante aurait pu être affectée ayant loyalement et sérieusement tenté de reclasser l'intéressée, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté celle ci de sa demande de dommages intérêts ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la proposition d'un poste de reclassement avait été faite à la salariée le 6 juin et réitérée le 22 juin 2005 et que la salariée avait fait l'objet d'un second avis d'inaptitude par le médecin du travail, le 28 juin 2005, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement de la salariée postérieurement à ce second avis, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne l'association Groupement local d'employeurs pour la médiation aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Groupement local d'employeurs pour la médiation à payer à la SCP Laugier et Caston, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.122-32-5 du Code du travail, applicable aux victimes d'accidents du travail, « si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise (…) un autre emploi approprié à ses capacités. (…) ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions » ; qu'au cas particulier, Madame X..., après avoir refusé de se soumettre au second examen médical prescrit par les textes (cf. sa lettre du 22 juin 2005), a également refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite à deux reprises et qui intégrait les préconisations du médecin du travail ; que le poste proposé présentait, certes, comme elle le regrette, des « similitudes » avec son poste antérieur, mais était sensiblement moins exposé, et ceux pouvant exister dans les secteurs accessoires de l'activité de l'Association GLEM (nettoyage d'espaces verts et des marchés forains, entretien des installations sportives) étaient inappropriés à ses capacités et/ou aux préconisations médicales ; que l'employeur, qui n'était pas tenu d'imposer à un salarié du service administratif une mutation, qui aurait seule permis de libérer un poste auquel l'appelante aurait pu être affecté, ayant loyalement et sérieusement tenté de reclasser l'intéressée, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts (arrêt, p. 4) ; et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'Association GLEM a pour mission principale de faire de la médiation sociale, donc une fonction en contact direct avec le public ; qu'au regard des conditions de reclassement préconisées par le médecin du travail, à savoir concilier l'absence de contact avec le public et l'absence d'isolement du poste, la marge de manoeuvre de l'Association GLEM était quasiment nulle ; que la proposition de reclassement faite par l'Association GLEM à Madame X..., à savoir « Agent de médiation sur le carré piéton », a été refusée par celle-ci ; que Madame X... a refusé de se présenter à la deuxième visite médicale ; que l'Association GLEM n'avait pas d'autre possibilité de reclassement ; que, par conséquent, le Conseil dit que le licenciement de Madame X... est fondé et la déboute de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (jugement, p. 4) ; 1°) ALORS QUE l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant que Madame X... avait refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite à deux reprises et qui intégrait les préconisations du médecin du travail, quand cette proposition était antérieure au second avis du médecin du travail, en date du 28 juin 2005, ayant reconnu une « inaptitude définitive aux postes proposés par l'entreprise », la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si, postérieurement à ce second avis, l'entreprise avait proposé au salarié une mutation, une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartenait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du même Code ; 2°) ALORS QUE l'employeur doit, quelle que soit la position prise par le salarié à la suite de l'avis d'inaptitude, rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'au demeurant, en se satisfaisant de ce que Madame X... avait refusé une proposition de reclassement pour un poste qui, s'il présentait des similitudes avec le poste antérieur, était sensiblement moins exposé, les autres emplois pouvant exister étant inappropriés ou supposant d'imposer à un salarié du service administratif une mutation, la Cour d'appel, qui n'a pas établi que l'employeur avait recherché toutes les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartenait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du même Code ; 3°) ALORS QUE , de même, en retenant qu'un reclassement au sein du service administratif supposait d'imposer à un salarié de ce service une mutation, sans rechercher si l'employeur avait effectivement proposé à un salarié dudit service une mesure de permutation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du même Code.

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