Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00187 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMBB
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 février 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/359922
Vu le recours formé par :
Maître [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Maître [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
SA CAVIAR ET CONSERVES KASPIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire désignée par décret du 19 août 2022
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 19 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mars 2023, Me François Teytaud, conseil de Maître [X] [O] et Maître [J] [P], a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de la décision rendue le 23 décembre 2023 par Madame la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui :
- s'est déclarée incompétente pour déterminer si la société la SA Caviar et Conserves Laspia a été cliente de Maître [J] [P] et de Maître [X] [O] en renvoyant ces derniers à saisir, s'ils l'estiment nécessaire, le tribunal judiciaire compétent.
- les a déboutés de l'ensemble de leur demande
Par courrier du 30 novembre 2024, reçu le même jour au greffe de cette cour, le conseil de Maître [X] [O] et Maître [J] [P] a fait savoir qu'ils entendaient se désister de leur recours et, par courrier du 21 décembre 2023 il a confirmé sa demande de désistement tout en demandant à être excusé de son absence à l'audience.
A l'audience du 19 janvier 2024, la SA Caviar et Conserves Laspia n'a pas comparu.
SUR CE
Le désistement sans réserve de Maître [J] [P] et de Maître [X] [O] n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, a immédiatement produit son effet extinctif.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emportera soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens seront mis à la charge des parties appelantes qui ont échoué dans leur recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement de Maître [J] [P] et de Maître [X] [O] à l'encontre de la décision du 23 décembre 2023 rendue par Madame la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui s'est déclarée incompétente pour déterminer si la société la SA Caviar et Conserves Laspia a été cliente de Maître [J] [P] et de Maître [X] [O] en renvoyant ces derniers à saisir, s'ils l'estiment nécessaire, le tribunal judiciaire compétent et les a déboutés, par conséquent, de l'ensemble de leur demande ;
Dit que le désistement écrit du demandeur à l'instance a immédiatement produit son effet extinctif ;
Dit que les dépens resteront à la charge de Maître [J] [P] et de Maître [X] [O] ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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