Cour de cassation, 24 avril 1990. 87-15.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.136
Date de décision :
24 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Camille Y..., dit CIAO MILLS, demeurant ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre, 1re Section), au profit de M. Serge A..., demeurant ... (Loire atlantique),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen et le second moyen, pris en leurs diverses branches et réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 1987), rendu en matière de référé, que M. Y..., dit Ciao Z..., organisateur d'une représentation sous chapiteau intitulée "Festival Jules B...", a commandé des travaux à M. A..., artisan charpentier ; que, pour régler partie de leur prix, M. Y... a accepté deux lettres de change ; que M. A... l'a assigné en paiement d'une provision correspondant au montant de ces effets ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, qui a exclu l'existence d'une contestation sérieuse, d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il y a contestation sérieuse dès lors qu'existe une incertitude sur la consistance ou la portée d'un fait ou d'une convention ; qu'en l'espèce, l'acceptation d'une lettre de change n'étant pas signée du tiré désigné sur le titre, le moyen opposé par la partie qui soutenait avoir apposé sa signature sous la mention "acceptation ou aval" au recto de la lettre de change en qualité de mandataire du tiré désigné, obligeait nécessairement le juge à une interprétation, ainsi qu'il résulte des motifs de la décision attaquée et constituait, invévitablement, une contestation sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'acceptation de la lettre de change est,
aux termes de l'article 126 du Code de commerce, signée du tiré et qu'une telle acceptation ne peut émaner d'une personne autre que celle qui est désignée sur le titre comme devant payer ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté
qu'à l'emplacement "nom et adresse du tiré" figurait le cachet "nouvelle adresse : Festival Jules B..., 3, rue "Contrescarpe, Nantes" et qu'au-dessus de ce cachet apparaissait une mention manuscrite "EQUS" ; que M. Y..., dit Ciao Z..., avait apposé sa signature au recto des deux lettres de change, sous la mention imprimée "acceptation ou aval" ; qu'en se fondant sur
ces éléments pour déclarer que M. X...
Z..., dont le nom ne figurait pas dans la case réservée à la désignation du tiré, était engagé, non pas comme mandataire, comme il le soutenait devant la cour d'appel, mais comme tiré accepteur des deux lettres de changes litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 126 du Code de commerce ; alors que, encore, le particularisme du droit cambiaire, fondé sur le libellé du titre, exclut nécessairement la prise en compte d'autres circonstances ; qu'en retenant, pour prononcer la condamnation de M. Z... à verser une provision, des circonstances autres que celles qui étaient liées aux mentions de chacune des lettres de change, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 126 du Code de commerce ; et alors, enfin, que M. Z... avait fait valoir, dans ses conclusions, que, non seulement son nom ne figurait pas sur la lettre de change en qualité de tiré, mais qu'au surplus, M. A... avait reçu certains paiements directement de l'association EQUS, que les assignations avaient été délivrées séparement à M. X...
Z..., à son domicile personnel et à l'association EQUS, à son siège social, et que M. A... ne pouvait se méprendre sur la qualité de mandataire en laquelle M. X...
Z... était intervenu ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, sur les effets litigieux, à l'emplacement réservé à l'indication des nom et adresse du tiré, avait été apposé un cachet portant "nouvelle adresse Festival Jules B..., ...", qu'au-dessus de ce cachet apparaissait une mention manuscrite "EQUS", sans indication du mot "Association" et sans adresse, la cour d'appel a relevé que M. Y... avait apposé sa seule signature sous la mention imprimée "acceptation ou aval" sans indiquer qu'il agissait en qualité de mandataire ; qu'elle a retenu en outre qu'il n'avait pas apporté la preuve que le tireur connaissait sa qualité de président de l'association EQUS ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions invoquées par la dernière branche, et dès lors que les mentions figurant à l'emplacement réservé au tiré ne faisaient pas apparaître l'existence d'une personne distincte de celle ayant accepté les effets, elle a pu décider que M. Y... ne pouvait contester sérieusement sa qualité de
tiré accepteur et en conséquence a pu accueillir la demande de M. A... ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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