Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02817 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7KS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 mars 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 11-19-002852
APPELANTE :
S.A.S. D'Stock Auto
[Adresse 5]
[Localité 2], France
Représentée par Me Jean Baptiste CESBRON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMEES :
Madame [G] [C]
née le 29 Septembre 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kevin SANCHEZ substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. Jda Automobiles
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Ouiçal MOUFADIL substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mars 2019, Mme [G] [C] a signé un bon de commande auprès de la Sas D'Stock Auto pour l'achat d'un véhicule d'occasion Peugeot 207 affichant 139 000 kilomètres au prix de 3 619 euros et versé le même jour un acompte de 500 euros.
Le 12 mars 2019, Mme [C] a pris livraison du véhicule et payé à la société D'Stock Auto le solde de la commande laquelle lui a remis le même jour un procès-verbal de contrôle du véhicule établi le 7 mars 2019, mentionnant une défaillance majeure et trois mineures.
Le 13 mars 2019, des anomalies ont été constatées notamment l'affichage d'un voyant alerte de défaut gestion moteur de sorte que Mme [C] a fait remplacer les bobines et les bougies d'allumage auprès du garage Gnani pour un montant de 304,32 euros.
Le 15 mars 2019, elle a fait procéder à un nouveau contrôle technique qui n'a détecté aucune défaillance.
Ayant constaté la persistance de désordres, Mme [C] a confié le véhicule à la Sarl Jda Automobiles, exerçant sous l'enseigne garage Maldes les 4 et 23 avril 2019 qui a effectué des réparations pour un coût total de 444,67 euros.
Par courrier recommandé en date du 5 mai 2019, Mme [C] a demandé l'annulation de la vente auprès de la société venderesse, laquelle n'a pas répondu.
Mme [C] a saisi son assurance de protection juridique, Bpce Assurances, qui a diligenté une expertise amiable le 21 juin 2019.
L'expert a déposé son rapport le 4 juillet 2019.
Aucun règlement amiable du litige n'étant intervenu, Mme [C] a fait assigner la société D'Stock Auto et la société Jda Automobiles en annulation de la vente et réparation de son préjudice par acte en date du 12 décembre 2019.
Par jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- prononcé la résolution de la vente,
- condamné la société D'Stock Auto à payer à Mme [C] la somme de 3 619 euros outre les intérêts à compter du 12 décembre 2019 ;
- ordonné en conséquence la restitution du véhicule par Mme [C] à la société D'Stock Auto dans le délai de 8 jours à compter de la restitution du prix de vente ;
- dit qu'il appartiendra à la société D'Stock Auto de venir le récupérer ;
- autorisé Mme [C] à disposer du véhicule si la société ne vient pas le récupérer passé le délai de 15 jours suivant le paiement intégral des sommes mises à la charge du vendeur ;
- condamné la société D'Stock Auto à payer à Mme [C] les sommes de :
> 418,18 euros en remboursement des primes d'assurances,
> 204,76 euros au titre des frais de carte grise,
> 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
- condamné la société Jda Automobiles à payer à Mme [C] la somme de 270,74 euros à titre indemnitaire ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société D'Stock Auto à payer à Mme [C] la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 29 avril 2021, la société D'Stock Auto a relevé appel de ce jugement.
La société Jda Automobiles, qui a payé à Mme [C] ses condamnations dans les termes du jugement du 18 mars 2021 a saisi le premier président de la cour d'appel de Montpellier sur incident afin de solliciter la radiation du rôle.
Le 13 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande.
PRÉTENTIONS :
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 1er juillet 2021, la société D'Stock Auto demande en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Rejeter l'intégralité des demandes formulées par Mme [C] à son encontre,
- Condamner la partie succombante à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
- Si mieux n'aime et avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire selon la mission habituelle en pareille matière, aux frais avancés de la société Jda Automobiles.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 juin 2023, Mme [C] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société D'Stock Auto à lui payer la somme de 418,18 euros et, statuant à nouveau, de :
- Condamner la société D'Stock Auto à lui payer la somme de 1 320,25 euros sur le fondement de l'article 1645 du code civil au titre des primes d'assurances payées en vain jusqu'au 10 mars 2022,
- Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- Condamner la société D'Stock à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Lafont et associés.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 septembre 2021, la société Jda Automobiles demande en substance à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la société D'Stock Auto de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La société D'Stock Auto qui forme appel principal sans contester les conclusions de l'expert amiable mandaté par l'assureur de Mme [C] puisqu'elle les reprend sans réserves à l'appui de son argumentation, suggérant tout au plus à la cour à titre subsidiaire d'ordonner une expertise judiciaire dans l'hypothèse où la société Jda automobiles viendrait elle-même à les contester, ce que celle-ci ne fait pas, soutient que le tribunal n'a pas tiré de cette expertise amiable les conséquences juridiques qui en résultaient sur la désignation du débiteur de l'obligation d'indemniser Mme [C] affirmant qu'il s'agit, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, du garage Maldes (Jda Automobiles) intervenu à deux reprises sur le véhicule litigieux à la demande de sa propriétaire et tenu en sa qualité de professionnel d'une obligation de résultat.
Or, les observations techniques précises, circonstanciées de l'expert amiable « Expertise et Concept » soumises à la discussion contradictoire des parties durant le temps procédural et formulées après analyse d'un prélèvement d'huile du moteur, sont les suivantes :
« Le véhicule a parcouru 558 kms depuis le contrôle technique du 7 mars 2019 préalable à la vente ... lors de la montée en régime, nous constatons une irrégularité cyclique du moteur ... l'origine des désordres résulte d'un défaut de combustion ayant généré un encrassement de l'attelage mobile haut moteur ... il est manifeste que les désordres relevés au moteur étaient préexistants à la vente ... il sera constaté que ledit véhicule est affecté de désordres moteur important rendant impropre son usage en l'état », l'expert ajoutant: « ... d'autre part il est avéré que les deux précédentes interventions du garage Gnani et du garage Maldes n'ont pas abouti ... ces dernières étant inadaptées au regard des défaillances affectant le moteur ».
Il ressort clairement de ces conclusions corroborées en outre par l'intervention de la société Jda Automobiles en date du 3 mai 2019 qui a relevé dans le journal des défauts remis à Mme [C] l'apparition d'un « défaut ratés de combustible cylindre 2 » à 138806 kms, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, que le véhicule vendu à Mme [C] par la société D'Stock Auto était atteint lors de la vente d'un vice relevant des dispositions des articles 1641 du code civil qui justifie que soit prononcée la résolution de la vente et ordonnées les restitutions réciproques du prix de vente d'une part et du véhicule d'autre part, la société D'Stock Auto venderesse du véhicule atteint du vice ne pouvant dans sa relation avec son acquéreur, s'exonérer de sa propre responsabilité en invoquant l'obligation de résultat du professionnel intervenu après elle.
C'est également à bon droit que le tribunal a fait application des dispositions de l'article 1645 du code civil au regard de la qualité de vendeur professionnel de la société D'Stock tenue outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur soit en l'espèce les sommes de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance, 204,76 euros au titre des frais de carte grise outre la somme de 418,18 euros au titre des primes d'assurance pour la période comprise entre le 9 mars 2019 et le 9 mars 2020 somme à laquelle sur appel incident de Mme [C] de ce seul chef du jugement, et au vu de ses pièces justificatives n°20 et 30 produites en cause d'appel, il sera ajouté 434,88 euros au titre de la période du 10 mars 2020 au 10 mars 2021 et 467,19 euros au titre de la période du 10 mars 2021 au 10 mars 2022 soit au total 1320,25 euros, le jugement n'étant infirmé que de ce seul chef en l'absence d'appel incident de Mme [C] relativement aux dispositions afférentes à la condamnation de la société Jda Automobiles laquelle entend voir le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société D'Stock Auto supportera les dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de la Scp d'avocats Lafont et Associés sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société D'Stock Auto à payer à Mme [G] [C] la somme de 418,18 euros au titre des primes d'assurances.
Statuant à nouveau de chef,
Condamne la société D'Stock Auto à payer à Mme [G] [C] la somme de 1320,25 euros au titre des primes d'assurance.
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société D'Stock Auto aux dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de la Scp d'avocats Lafont et Associés sur son affirmation de droit.
Condamne la société D'Stock Auto à payer à Mme [G] [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société D'Stock Auto à payer à la société Jda Automobiles la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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