Cour de cassation, 04 janvier 1991. 90-82.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.272
Date de décision :
4 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS, contre l'arrêt de ladite Cour d'appel, chambre correctionnelle en date du 1er mars 1990 qui, dans une procédure suivie contre Mireille Y..., veuve X..., du chef de tromperie, a relaxé la prévenue ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale et 1 de la loi du 1er août 1905 ;
d "en ce que l'arrêt a prononcé la relaxe de Mireille Y..., veuve X..., comparante sur appel du ministère public d'un jugement du tribunal correctionnel de Reims du 20 juin 1989 comme prévenue "d'avoir à Reims, le 26 juin 1988, trompé le co-contractant sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise vendue sous la dénomination fausse de véhicule garanti, sans aviser le contractant Foissy de l'état réel du véhicule" ;
"au motif pris "qu'il est établi, tant par les pièces produites que par les déclarations concordantes de Jacquemart, fils de la prévenue, et de Foissy que la garantie existait dès la vente et qu'elle a été mise en oeuvre puisque l'acheteur parait avoir obtenu du vendeur certaines réparations à ce titre (et) que l'on ne peut dès lors considérer que la voiture acquise par Foissy lui a été vendue sous la dénomination fausse de véhicule garanti..." ;
"alors que, d'une part, l'article 485 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale dispose : "tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif les motifs constituent la base de la décision" et que l'article 593 alinéa 1 du même Code dispose : "les arrêts... en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent des motifs et si les motifs sont insuffisants..." ; qu'il en découle l'interdiction de toute contradiction entre les motifs, et qu'il y a contradiction entre la proposition : "qu'il est établi que... la garantie existait... et qu'elle a été mise en oeuvre..." et la proposition "...que l'acheteur paraît avoir obtenu du vendeur certaines réparations à ce titre," ; qu'en effet l'obtention de la réparation s'identifie à la mise en oeuvre de la garantie et qu'il est contradictoire d'affirmer une certitude, exprimée par la locution "il est établi...", quant à la mise en oeuvre de la garantie et une plausibilité exprimée par le verbe "paraît" quant à l'obtention des réparations ;
"alors que d'autre part, l'article 593 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose : "il en est de même (c'est-à-dire "les arrêts ... sont déclarés nuls") lorsqu'il a été omis... de prononcer soit... une ou plusieurs réquisitions du minitère public" ; qu'en l'espèce, et pour imparfaite et criticable qu'ait été la formulation de l'infraction dans la citation introductive d'instance, cette qualification appuyée sur le procès-verbal de la "Direction régionale de la concurrence et de la consommation" servant de base
aux d poursuitges, requérait l'application des dispositions de l'article 1 de la loi du 1er août 1905, sur la base des "qualités substantielles" du véhicule, les termes de "nature", d'"espèce", d'"origine", de "composition", de "teneur en principes utiles", était évidemment surabondants ; que la notion de "qualités subtantielles" ne se référait certes pas à l'existence ou à l'inexistence d'une garantie juridique au sens où l'entendent les usages du commerce, mais bien à "l'état réel du véhicule", locution présente dès la qualification et se référant à la discordance entre un état apparent "standard" et un état réel affecté par un accident dont l'existence avait été dissimulée ; qu'ainsi en s'attachant à une notion juridique de "garantie" qui n'était pas incluse dans celle de "qualités substantielles" visée aux poursuites, et en omettant la notion "d'état réel du véhicule" qui y était nécessairement comprise, la cour d'appel a dénaturé la prévention et n'a pas vidé sa saisine ;
"en conséquence, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé d'une part les articles 485 alinéas 1 et 2 de l'article 593 alinéa 1 et d'autre part l'article 593 alinéa 2 du Code de procédure pénale et l'article 1 de la loi du 1er août 1905" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs, équivaut à leur absence ;
Attendu que Mireille Y..., veuve X... était poursuivie devant la juridiction répressive pour avoir trompé son contractant sur les qualités substantielles de la marchandise vendue sous la dénomination fausse de véhicule garanti, sans aviser le contractant de l'état réel du véhicule ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue, les juges exposent qu'"il est établi... que cette garantie existait et qu'elle a été mise en oeuvre, puisque l'acheteur paraît avoir obtenu du vendeur certaines réparations à ce titre" ;
Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs qui d'une part dubitatifs, et ne justifient d'autre ne justifient pas la relaxe du chef de tromperie sur l'état du véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que la cassation est dès lors encourue ; d
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 1er mars 1990,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims autre composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse
conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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