Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01484 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQST
Minute n° 22/00290
[H]
C/
[M]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 28 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00454
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006200 du 20/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Madame [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Madame BASTIDE, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2019, Mme [J] [M] a consenti un bail d'une durée d'un an à M. [Z] [H] portant sur un appartement meublé situé [Adresse 1] [Localité 3], moyennant un loyer de 350 euros et une provision sur charges de 25 euros.
Par acte d'huissier du 9 avril 2020, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Selon requêtes des 15 juin et 21 septembre 2020, M. [H] et Mme [M] ont chacun saisi le juge des contentieux de la protection de Metz et les procédures ont été jointes.
Au dernier état de la procédure, M. [H] a demandé au juge de dire que le logement est soumis aux lois de 1986 et 1989 pour une durée de 3 ans renouvelable, qu'en changeant les clés du logement et en coupant l'électricité Mme [M] ne peut prétendre au paiement des loyers, qu'elle doit être condamnée sous astreinte à lui remettre les clés et faire des travaux, rejeter ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 5.200 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi du 15 janvier au 20 juin 2020 et celle de 3.000 euros suite à son expulsion outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a demandé au juge de constater la résiliation du bail liant les parties ou la prononcer, ordonner l`expulsion de M. [H], le condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer jusqu`à la libération des lieux, la somme de 3.530 euros au titre des loyers et charges impayés de décembre 2019 à mars 2021 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter ses demandes.
Par jugement du 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Metz a':
- requalifié le contrat passé le 5 décembre 2019 entre Mme [M] et M. [H] en contrat de bail de droit commun souscrit pour une durée de trois ans
- constaté la résiliation du contrat de bail à compter du 24 août 2020
- ordonné l`expulsion de M. [H] au besoin avec le concours de la force publique
- condamné M. [H] à payer à Mme [M] une indemnité d'occupation mensuelle de 96 euros pour les mois de septembre et octobre 2020 puis 350 euros à compter du 1er novembre 2020, jusqu'à la libération effective définitive des lieux
- condamné M. [H] à payer à Mme [M] la somme de 1.413 euros au titre du dépôt de garantie et des loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020
- débouté M. [H] de sa demande de remise des clés, de travaux et de dommages et intérêts
- l'a condamné à payer à Mme [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer.
Le premier juge a considéré qu'il ne ressort pas du bail que des meubles ont été laissés à la disposition du locataire, que l'état des lieux ne mentionne aucun meuble à l'exception des équipements de cuisine, que les photographies ne permettent pas d'établir que les meubles sont la propriété du bailleur et en a déduit qu'il s'agit d'un contrat de bail non meublé. Il a dit que la demande de résiliation du bail est recevable, que l'absence de règlement des sommes visées au commandement de payer a entraîné la résiliation du bail à compter du 24 août 2020, que l'exception d'inexécution invoquée par le locataire est infondée, que le logement répond aux critères de décence et que les éventuels manquements du bailleur après l'expiration du commandement ne pouvaient justifier le non-paiement des loyers. Sur l'arriéré locatif, il a considéré que M. [H] ne démontre pas avoir été privé de la jouissance de son logement et l'a condamné à payer au bailleur la somme de 1.413 euros au titre du dépôt de garantie et des loyers et charges échus impayés outre une indemnité d'occupation en raison de son maintien dans les lieux après la résiliation du bail.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 11 juin 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de bail à compter du 24 août 2020, ordonné son expulsion, rejeté le surplus de ses demandes et l'a condamné à payer à Mme [M] la somme de 1.413 euros au titre du dépôt de garantie et des loyers et charges échus au 24 août 2020, une indemnité d'occupation mensuelle de 96 euros pour les mois de septembre et octobre 2020 puis 350 euros à compter du 1er novembre 2020 jusqu'à libération effective des lieux et la somme de 1.200 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens y compris ceux relatifs au commandement de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2022, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de bail initial en contrat de bail de droit commun souscrit pour une durée de 3 ans, de l'infirmer pour le surplus et de :
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [M]
- subsidiairement la condamner à lui payer des dommages et intérêts d'un montant égal aux sommes réclamées avec compensation entre les créances réciproques
- déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande nouvelle en appel de Mme [M] tendant au paiement de la somme de 1.782,26 euros au titre des dégradations de la porte et de la fenêtre du logement et la rejeter
- déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande nouvelle en appel de Mme [M] tendant subsidiairement à la constatation de l'extinction du bail par l'arrivée du terme au 4 décembre 2020 et la rejeter
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la requalification du contrat de bail, l'appelant expose que le contrat de bail ne fait pas état de meubles laissés à sa disposition, que l'état des lieux ne mentionne aucun meuble à l'exception des équipements de cuisine et que les photographies produites ne permettent pas d'établir que les meubles visualisés appartiennent à Mme [M], concluant à la confirmation du jugement.
Sur la résiliation, il expose qu'il a perdu ses clés en janvier 2020, qu'il a été hébergé par des amis et n'est revenu que le 21 mai 2020, que l'intimée avait changé la serrure sans lui remettre les nouvelles clés, qu'il a pu revenir dans le logement le 20 juin 2020 mais a été privé d'accès aux sanitaires par la propriétaire qui lui a fait subir des coupures de chauffage et d'électricité, qu'il a reçu un commandement de payer et que l'état des lieux a été établi le 27 juin 2021. Il soutient que la résiliation du bail est injustifiée et que la demande en appel de constat de l'extinction du bail à son terme est irrecevable puisqu'il ne s'agit pas d'un logement meublé. Sur les loyers impayés, il invoque une exception d'inexécution en raison de la privation du logement et des troubles de jouissance subis eu égard à l'absence de décence du logement et s'oppose à toutes les demandes en paiement adverses. A titre subsidiaire il sollicite des dommages et intérêts de même montant. Enfin, sur les dégradations, il soutient que cette demande nouvelle en appel est irrecevable.
Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de bail initial en contrat de bail de droit commun souscrit pour une durée de trois ans et rejeté ses autres demandes, de le confirmer pour le surplus et de :
- à titre subsidiaire constater l'extinction du bail par l'arrivée du terme au 4 décembre 2020
- condamner M. [H] à lui payer les sommes de 2.405 euros au titre des loyers impayés au 4 décembre 2020 et 2.400 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 4 décembre 2020 au 14 juin 2021
- à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail sur le fondement de l'article 1729 du code civil
- en tout état de cause débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes
- le condamner à lui verser la somme de 1.782,26 euros au titre du préjudice subi du fait des dégradations de la porte et de la fenêtre du logement
- le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux relatifs au recouvrement forcée des sommes allouées au titre de l'arrêt à intervenir.
Sur la résiliation du bail, elle expose que l'appelant ne s'est pas acquitté des loyers, que le commandement de payer visant la clause résolutoire n'a pas été respecté et que le jugement ayant constaté la résiliation du bail au 24 août 2020 doit être confirmé. Subsidiairement, elle demande que soit constatée la résiliation du bail par l'arrivé du terme au 4 décembre 2020 puisqu'elle lui a notifié un congé par courrier recommandé du 21 août 2020. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du bail eu égard au comportement de l'appelant et aux troubles de jouissance et du voisinage subis.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement ayant condamné M. [H] à lui verser 1.413 euros au titre de loyers impayés et une indemnité d'occupation, sollicitant subsidiairement s'il est considéré que le bail est arrivé à terme le 4 décembre 2020, la somme de 2.405 euros pour les loyers échus à cette date et une indemnité d'occupation de 400 euros par mois jusqu'au 14 juin 2021.
Sur l'exception d'inexécution, elle conteste les allégations de l'appelant sur l'indécence du logement au vu de l'état des lieux d'entrée signé par le locataire, du constat d'huissier du 27 juillet 2021 et en l'absence de preuve contraire. Elle précise qu'elle a dû faire changer la serrure de la porte d'entrée du studio suite à la perte des clés par M. [H], qu'elle lui a donné un rendez-vous pour lui permettre d'accéder à son domicile auquel il ne s'est pas présenté, que contrairement à ce qu'il prétend il n'a pas été empêché de pénétrer dans son logement, que les attestations de ses proches sont insuffisamment probantes, qu'il ressort du constat d'huissier que les sanitaires étaient parfaitement accessibles depuis le studio et que les coupures d'eau ou d'électricité ne sont pas démontrées.
Sur la requalification du contrat de bail, elle fait valoir que, conformément à l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, le logement était équipé de l'ensemble des biens mobiliers exigés pour caractériser une location meublée ainsi qu'il ressort des pièces produites aux débats (constat d'huissier, photographies, état des lieux d'entrée), que M. [H] en affirmant qu'elle ne démontre pas que les meubles visualisés seraient sa propriété inverse la charge de la preuve et que le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur appel accident, elle expose avoir dû remplacer la porte d'entrée et la fenêtre dégradées par l'appelant ainsi qu'il ressort du constat d'huissier, que le montant des travaux s'élève à 1.782,26 euros et sollicite à ce titre une indemnité à hauteur du coût des travaux. Elle précise que cette demande est recevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile puisqu'elle tend aux mêmes fins que les demandes formées en première instance et qu'elle en est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 29 avril 2022 par M. [H] et le 19 avril 2022 par Mme [M], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2022 ;
Sur la requalification du bail
L'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter le mobilier est fixé par décret du 31 juillet 2015 et l'article 25-5 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il ne ressort pas du contrat de bail que des meubles ont été laissés à la disposition du locataire, que l'état des lieux d'entrée ne mentionne aucun meuble à l'exception des équipements de cuisine et que les photographies produites ne permettent pas d'établir que les meubles visualisés sont la propriété du bailleur laissés à la disposition du locataire. En outre, il est constaté qu'aucun inventaire ni état détaillé du mobilier n'a été établi et joint au contrat de bail. Si à hauteur d'appel Mme [M] entend se prévaloir du constat d'huissier d'état des lieux de sortie pour caractériser l'existence d'une location meublée, ce moyen est inopérant puisque ce constat dressé à la libération des lieux ne peut valoir pour l'entrée dans les lieux et pallier le défaut d'établissement d'inventaire.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a requalifié en contrat de bail de droit commun souscrit pour une durée de trois ans le contrat passé le 5 décembre 2019 entre Mme [M] et M. [H].
Sur la résiliation du bail
Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, il a été exactement relevé par le premier juge que le commandement de payer notifié à M. [H] le 9 avril 2020 d'avoir à payer la somme de 1.717 euros au titre de l'arriéré locatif, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a expiré le 24 août 2020 conformément aux dispositions des ordonnances n°2020-306 du 25 mars 2020 et n° n°2020-427 du 15 avril 2020.
Sur l'exception d'inexécution, le premier juge a exactement considéré au vu des pièces produites et notamment des échanges de courrier entre les parties, que contrairement à ce qu'il allègue, M. [H] n'a pas été privé de la jouissance du logement, ni été empêché d'y pénétrer à compter de janvier 2020 par la propriétaire. En effet, il est établi qu'il a perdu les clés du logement le 15 janvier 2020, que Mme [M] a dû faire changer la serrure de la porte d'entrée, étant rappelé qu'elle demeure avec sa fille dans le même immeuble, et a fixé un rendez-vous au locataire le jour même (24 janvier 2020), qu'il n'est pas démontré qu'il n'a pu récupérer les clés à cette date alors que les attestations qu'il produit décrivent des faits postérieurs ou ne font que reprendre les propos de l'appelant sans relater des faits personnellement constatés et sont d'une valeur probante insuffisante.
Il a été justement retenu par le premier juge que c'est l'appelant qui est à l'origine du changement des clés et qu'il n'a pas récupéré les clés proposées par la bailleresse.
Sur l'absence de délivrance d'un logement décent, il ne justifie par aucune pièce objective que le logement aurait une surface inférieure à celle mentionnée dans le contrat de bail ni que l'électricité ne serait pas aux normes et il résulte des échanges de courrier contresignés par l'appelant, qu'il occupait une partie de la maison de Mme [M] avec accès aux sanitaires communs, le courrier du 20 janvier 2020 qu'il a signé précisant que les WC et salle de bains situés à l'étage lui restaient accessibles, même si les autres pièces à l'étage constituant le logement de la bailleresse et sa fille lui étaient interdits en raison du climat conflictuel existant. Le premier juge en a exactement déduit que le logement était équipé de sanitaires communs accessibles au locataire.
En conséquence M. [H] est mal fondé à invoquer une exception d'inexécution. En l'absence de règlement des loyers visés au commandement de payer dans le délai légal, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail au 24 août 2020 et ordonner l'expulsion du locataire. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de Mme [M] relative à l'extinction du bail par l'arrivée du terme au 4 décembre 2020.
Sur l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation
Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il est rappelé que l'inexécution par le bailleur de ses obligations n'est susceptible d'affranchir le locataire de son obligation corrélative de payer le loyer qu'en cas de manquement grave se caractérisant par l'impossibilité absolue d'utiliser les locaux loués conformément à la destination du bail.
Selon les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En particulier, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. [H] est mal fondé à invoquer une exception d'inexécution aux motifs qu'il aurait été privé de l'accès au logement par la bailleresse et que celui-ci était indécent comme ne comportant pas de sanitaires. S'il soutient que l'intimée aurait coupé l'électricité et le chauffage, il n'en justifie par aucune pièce objective.
Au vu du décompte produit par l'intimée (pièce n°27) et des justificatifs produits par l'appelant (pièces n°5-6-14), il apparaît que celui-ci est redevable de la somme de 3.725 euros au titre du dépôt de garantie et des loyers dus jusqu'en août 2020 inclus et que Mme [M] a perçu une aide de la Masfip (280 euros) et des sommes de la CAF (2.032 euros), l'appelant ne justifiant d'aucun autre règlement qui n'aurait pas été pris en compte. Il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à verser à Mme [M] la somme de 1.413 euros pour les loyers impayés à la date de la résiliation du bail.
En raison de la résiliation du bail, l'appelant a occupé les lieux loués sans droit ni titre jusqu'à la libération des lieux. Le premier juge a exactement fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme équivalente au loyer majoré des avances sur charges et l'a condamné à verser la somme de 96 euros pour les mois de septembre et octobre 2020 après déduction de l'APL perçue, et celle de 350 euros par mois à compter du 1er novembre 2020 jusqu'à libération des lieux. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Eu égard à ce qui précède, M. [H] ne rapporte pas la preuve de l'indécence alléguée du logement ni d'une privation du logement, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande d'indemnisation et le jugement déféré confirmé.
Sur les autres dispositions
Si M. [H] a formé appel des dispositions du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de remise des clés et de travaux, il est constaté qu'il ne forme aucune demande de ces chefs dans ses conclusions d'appel, de sorte que le jugement doit être confirmé.
Sur les dégradations locatives
Sur la recevabilité de la demande, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. De plus, selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande formée en appel par Mme [M] est recevable puisqu'elle est consécutive à la survenance d'un fait postérieur au jugement, à savoir la libération des lieux par le locataire et l'existence alléguée de dégradations locatives qui n'ont pu être constatées que le 14 juin 2021.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Il doit également répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l'espèce, il résulte de l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement par les parties le 5 décembre 2019 que le logement était pour l'essentiel en bon état d'usage lorsque le locataire en a pris possession. Il est mal fondé à soutenir ne pas avoir signé cet état des lieux alors que la comparaison entre sa signature apposée sur le contrat de location et celle figurant sur le document litigieux permet de constater que les deux signatures sont similaires. Il ressort des constats d'huissier (procès-verbal de reprise des lieux du 14 juin 2021 et procès-verbal d'état des lieux de sortie du 27 juillet 2021) que les deux vitres de la fenêtre en bois double sont cassées et que la porte sur l'extérieur en PVC comporte des traces d'effraction, que les plaques de propreté sont abîmées et le mécanisme de la serrure est en très mauvais état de fonctionnement. Après comparaison entre les états des lieux, il est constaté que la porte d'accès et les fenêtres ont été dégradées et que ces dégradations doivent être imputées au locataire en l'absence de preuve contraire. Mme [M] produit des factures acquittées correspondant exactement aux porte et fenêtres à remplacer de sorte qu'il convient de condamner M. [H] à lui verser la somme de 1.782,26 euros au titre des dégradations locatives.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [H], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et verser à Mme [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- requalifié le contrat passé le 5 décembre 2019 en contrat de bail de droit commun souscrit pour une durée de trois ans
- constaté la résiliation du contrat de bail à compter du 24 août 2020
- ordonné l`expulsion de M. [Z] [H] au besoin avec le concours de la force publique
- condamné M. [Z] [H] à payer à Mme [J] [M] une indemnité d'occupation mensuelle de 96 euros pour les mois de septembre et octobre 2020 puis 350 euros à compter du 1er novembre 2020, jusqu'à la libération effective définitive des lieux
- condamné M. [Z] [H] à payer à Mme [J] [M] la somme de 1.413 euros au titre du dépôt de garantie et des loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020
- débouté M. [Z] [H] de sa demande de remise des clés, de travaux et de dommages et intérêts
- l'a condamné à payer à Mme [J] [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer ;
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande d'indemnisation formée par Mme [J] [M] en appel;
CONDAMNE M. [Z] [H] à verser à Mme [J] [M] la somme de 1.782,26 euros au titre du préjudice subi du fait des dégradations locatives ;
CONDAMNE M. [Z] [H] à verser à Mme [J] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT