Texte intégral
N° RG 23/08355 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI7S
Nom du ressortissant :
[P] [B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, substitut général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 08 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [P] [B]
né le 14 Février 1994 à BENIN CITY
de nationalité Nigériane
Ayant été retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
demeurant actuellement [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Novembre 2023 à 13 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 octobre 2018 l'OFPRA a rejeté la demande d'asile formée par [P] [B], décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 28 février 2020, décision notifiée à l'intéressé le 11 mars 2020.
Le 02 juillet 2020 [P] [B] a formé une première demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA suivant décision du 03 juillet 2020, notifiée à [P] [B] le 03 août 2020.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Lyon condamné [P] [B] à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans.
Le 06 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [P] [B] par la préfète du Rhône.
Par jugement du 16 janvier 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [P] [B] et validé l'arrêté préfectoral.
Le 08 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 10 septembre 2023 confirmée en appel le 12 septembre 2023 et par ordonnance du 08 octobre 2023 confirmée en appel le 10 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [B] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 06 novembre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 07 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [P] [B].
Le 07 novembre 2023 à 16 heures 21 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 à 18 heures 40, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et rejeté la demande d'effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 novembre 2023 à 10 heures 00.
Le centre de rétention nous a avisé que la préfecture du Rhône avait assigné à résidence [F] et a transmis la décision qui a été régulièrement transmise aux parties.
[P] [B] s'est présenté librement et a été assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général fait valoir que l'appel est devenu sans objet au regard de la jurisprudence de la cour de cassation.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe à ces observations.
Le conseil de [P] [B] indique qu'il n'a pas d'observations particulières à formuler.
[P] [B] a eu la parole en dernier. Il précise qu'il habite au [Adresse 1] et que son nom est bien sur la boîte aux lettres.
MOTIVATION
Attendu qu'il est constant que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement et, lorsqu'il est délivré postérieurement à l'appel du ministère public qui a été formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de la rétention, il rend cet appel sans objet ;
Que tel est le cas en l'espèce puisque [P] [B] a été assigné à résidence le 07 novembre 2023 à 19 heures 25 alors que l'appel du [4] a été formé le 07 novembre 2023 à 16 heures 21 ;
Que dès lors, il convient de dire que l'appel formé est sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Constatons que [P] [B] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
Déclarons en conséquence l'appel du Ministère Public sans objet.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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