Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/13458
N° Portalis 352J-W-B7F-CU25K
N° MINUTE : 6
contradictoire
Assignation du :
21 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Indiara FAZOLO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0405,
et par Maître Sabrina SEGHIER, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
Madame [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Edouard BALSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0074,
et par Maître Hedi SAHRAOUI, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant,
Décision du 30 Janvier 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 21/13458 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU25K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé conclu le 1er septembre 2006 M. [M] [I] a donné à bail à M. [B] [D] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2006, moyennant un loyer annuel en principal de 30 000 euros payable mensuellement et d’avance.
Les lieux sont destinés à l’exercice de l’activité de studio de prise de vue.
Le 31 juillet 2008 avec l’accord donné par M. [I], M. [D] a cédé son droit au bail à M. [V] [R], photographe, moyennant un prix de 55 000 euros, ce dernier reprenant alors les droits attachés au bail à compter du 28 août 2008 et ce, pour le temps restant à courir.
Par acte d’huissier délivré le 24 juin 2021, Mme [H] [C] venant aux droits de son défunt mari, [M] [I], a fait signifier à M. [V] [R] un commandement de payer la somme de 5 510,24 euros visant la clause résolutoire du bail commercial de 2006.
Par acte d’huissier signifié le 21 juillet 2021, M. [V] [R], se prévalant de l’existence d’un bail professionnel portant sur les mêmes locaux qui aurait été conclu à effet du 1er septembre 2008, a fait assigner Mme [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :
- dire et juger nul le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 juin 2021,
- rejeter, à titre subsidiaire, la demande de Mme [H] [C] d’acquisition de la clause résolutoire,
- condamner Mme [H] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [R] fait valoir en substance :
- que le commandement de payer est nul puisque, à titre principal il est fondé sur un contrat en date du 1er septembre 2006 qui ne lie plus les parties pour avoir été remplacé par un second contrat, en date du 1er septembre 2008, et à titre subsidiaire, il est imprécis et ne permet pas au preneur de prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui a été faite et d’y apporter la réponse appropriée dans le délai requis.
- qu’en tout état de cause, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [H] [C] d’acquisition de la clause résolutoire.
Postérieurement à la délivrance de cette assignation, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement rendu le 28 septembre 2022 a :
- dit que les parties sont liées par le seul bail commercial du 1er septembre 2006 conclu entre M. [M] [I] et M. [V] [R] et portant sur des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4],
- prononcé à compter de la présente décision, la résiliation judiciaire du bail commercial du 1er septembre 2006,
- dit que M. [V] [R] devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, et notamment la société Studio H2O, les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] dans un délai de cinq mois à compter de la signification du présent jugement,
- autorisé Mme [H] [C] veuve [I] et M. [Z] [I], faute pour M. [V] [R] de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, et notamment la société Studio H2O, des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
- condamné M. [V] [R] à payer à Mme [H] [C] veuve [I] et M. [Z] [I] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, majoré des charges, à compter du prononcé de la présente décision et jusqu'à son départ effectif des lieux par la remise des clefs,
- condamné M. [V] [R] à payer à Mme [H] [C] veuve [I] et M. [Z] [I] la somme de 5 192,83 euros au titre de l'arriéré de charges à l'exercice clos 2019/2020,
- débouté M. [V] [R] de sa demande en paiement de la somme de 7.884 euros, au titre du remboursement du prix des travaux de mise en conformité des locaux, et de sa demande de production des justificatifs afférents aux provisions et régularisation de charges,
- condamné M. [V] [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [R] à payer à Mme [H] [C] veuve [I] et M. [Z] [I] ensemble la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] [R] de sa demande de ce chef ainsi que pour procédure abusive,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, Mme [H] [C] demande au tribunal de :
- débouter M. [V] [R] de toutes ses demandes,
- déclarer valide le commandement de payer visant clause résolutoire signifié le 24 juin 2021, qui obligera M. [R] à lui régler l’arriéré locatif ,
- condamner M. [V] [R] à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [R] aux entiers dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [C] fait valoir pour l’essentiel que le commandement de payer en litige est parfaitement régulier en la forme et qu’il n’y avait pas lieu d’y mentionner le bail professionnel dont se prévaut M. [V] [R], lequel a été écarté des débats aux termes du jugement rendu le 28 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières conclusions récapitulatives de la défenderesse régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
Par ordonnance rendue le 27 juin 2024 le juge de la mise en état a débouté M. [V] [R] d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de nullité du commandement de payer
Selon les articles 1134 et 1728 du code civil dans leur rédaction applicable au présent contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à celles qui les ont faites et le preneur est tenu de deux obligations principales, soit d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Ces dispositions sont d’ordre public et les parties ne peuvent y déroger.
En outre, pour être valable, le commandement visant la clause résolutoire doit être précis et permettre au locataire de savoir exactement ce que le bailleur attend.
En revanche, un commandement de payer délivré pour des sommes supérieures à ce que doit le preneur n'est pas nul, mais produit ses effets pour les sommes réellement dues.
S’agissant de la régularité du commandement, le bail commercial litigieux comprend une clause résolutoire qui énonce qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail ou à défaut de paiement des frais de poursuite, et un mois après une mise un commandement de payer ou une sommation demeurée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer délivré par Mme [H] [C] à M. [V] [R] par acte d’huissier délivré le 24 juin 2021 reproduit intégralement cette clause résolutoire et l’article L.145-41 du code de commerce. Il n’est nullement imprécis comme le soutient à tort M. [V] [R] en ce qu’il détaille les sommes dues, avec décompte annexé.
Il vise en outre le contrat de bail liant les parties conclu le 1er septembre 2006 et M. [V] [R] ne peut valablement tirer argument de ce qu’il ne vise pas le bail professionnel qui aurait été conclu le 1er septembre 2008, lequel a été écarté des débats aux termes du jugement rendu le 28 septembre 2022. Etant précisé à titre surabondant que M. [V] [R] ne caractérise l’existence d’aucun grief.
L’acte en litige est donc régulier, de sorte que le tribunal rejettera la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire présentée par M. [V] [R], lequel acte sera déclaré valide.
Sur la demande M. [V] [R] visant à voir rejeter la demande de Mme [H] [C] d’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes du dispositif de son assignation, M. [V] [R] demande au tribunal à titre subsidiaire “de rejeter la demande de Mme [H] [C] d’acquisition de la clause résolutoire.”
Outre que cette demande n’est absolument pas motivée, Mme [H] [C] ne sollicite nullement l’acquisition de la clause résolutoire dans le cadre de la présente instance de sorte que la demande de M. [V] [R], qui ne repose sur aucun fondement, sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. [V] [R] qui succombe supportera la charge des dépens ; il sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce fondement au regard de l’équité à payer à Mme [H] [C], contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, la somme de 2 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Rejette la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 24 juin 2021 par Mme [H] [C] à M. [V] [R],
Déclarer valide le commandement de payer visant clause résolutoire signifié le 24 juin 2021,
Rejette la demande de M. [V] [R] visant à voir rejeter la demande de Mme [H] [C] d’acquisition de la clause résolutoire,
Condamne M. [V] [R] à payer à Mme [H] [C] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [V] [R] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [R] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sophie GUILLARME