Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03926 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NB5P
Société COLAS FRANCE
C/
[H]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Mars 2020
RG : 18/03416
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Joséphine GUERCI-MICHEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[K] [H]
né le 22 Août 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société Colas France qui vient aux droits de la société Colas Rhône-Alpes-Auvergne exploite une activité de travaux publics et relève, à ce titre, des accords nationaux et départementaux des Travaux Publics.
M. [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par la Société Colas France à compter du 1er décembre 2014, en qualité d'ouvrier tireur de râteau, avec une reprise d'ancienneté au 3 avril 2007.
M.[H] s'est vu diagnostiquer une maladie de Kienbock au poignet droit, qui l'a conduit à subir un arrêt de travail à compter du 10 juin 2015.
Par décision du 17 mars 2016, il se voyait reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Suite à son inaptitude au poste de tireur de râteau médicalement constatée à l'issue d'une visite médicale du 4 janvier 2016, la Société Colas France a recherché, en son sein, une solution de reclassement compatible avec les prescriptions médicales, avec consultation du SAMETH dés le mois de novembre 2015.
Par courrier remis en main propre du 24 mars 2016, la société Colas France a fait à M. [H] une proposition de reclassement sur un poste de chauffeur poids lourd à temps plein au sein de l'établissement de [Localité 4].
M. [H] a accepté ce poste de chauffeur Poids Lourd par courrier du 5 avril 2016.
M. [H] occupait donc, en dernier lieu et depuis le 1er avril 2016, les fonctions de chauffeur poids lourd, qualification OP21, coefficient 125 et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 860,00 euros.
La Convention Collective Nationale des Ouvriers des entreprises de Travaux Publics du 15 décembre 1992 s'applique au contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2018, la société Colas France a convoqué M. [H] le 11 juin 2018 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2018, la société COLAS FRANCE a notifié à M. [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« '
Après étude de l'intégralité des éléments de votre dossier et des explications que vous nous avez apportées, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés ci-dessous :
Le 23 mai 2018, en quittant le dépôt de l'agence Colas à [Localité 5] vous avez percuté un camion
6*4 (CZ 768 FX) qui était garé sur le parking. Nous avons dû réparer ce véhicule pour un
montant de 3 000 euros HT.
Le coût de la réparation est très élevé ce que nous ne pouvons accepter.
Pour rappel, ce n'est pas la première fois que vous avez un accident engageant votre responsabilité.
En effet, le 09 juin 2016, nous vous avons sanctionné par un avertissement pour cause de conduite dangereuse. Vous avez accroché la benne en vidant au finisseur et endommagé un pneu lors d'une man'uvre. Le dessein de l'avertissement était notamment de vous sensibiliser à la rigueur et aux responsabilités qu'appelle la profession de chauffeur poids lourds. Nous avions pris le soin de vous rappeler dans ce courrier que nous ne saurions tolérer le renouvellement d'un tel comportement.
Cet avertissement n'a pas permis de vous rendre plus consciencieux dans l'exécution de vos missions car vous avez postérieurement réitéré des agissements caractérisant une exécution défectueuse de votre contrat.
En juillet 2017, en man'uvrant vous avez endommagé la barre anti-encastrement, le pare-chocs et le marchepied du camion que vous conduisiez. En dépit du caractère onéreux des dommages générés par cet incident (600 euros HT), nous n'avons pas prononcé de sanction à votre encontre.
Ensuite, en décembre 2017, vous avez eu deux autres accidents.
Tout d'abord, vous avez de nouveau abîmé la barre anti-encastrement du camion en vidant au finisseur ; cet incident a engendré un coût de réparation de 1000 euros HT.
Puis, vous avez accroché le coffre de bâche d'un camion 6*4 en levant la benne sous un hangar à sel chez la Société ATMB en provoquant ainsi des dommages s'élevant à 800 euros HT. Cette fois non plus vous n'avez pas été sanctionné.
Il apparaît donc que sur une période d'un an en vos erreurs de conduites ont entraîné un coût de réparation de 5 400 euros HT.
Vous n'êtes pas censé ignoré que toute réparation est onéreuse pour l'agence.
Tous ces multiples sinistres démontrent un manque de vigilance et de professionnalisme malgré votre ancienneté dans notre Groupe.
Ils auraient pu avoir des incidences graves notamment en blessant des tiers. Vous n'êtes pas sans savoir, comme nous vous l'avons rappelé lors des formations de début d'année sur le thème « écrasement », que les divers angles morts autour des engins nécessitent une vigilance permanente pour éviter les accidents.
Ces incidents vont à l'encontre des règles applicables au sein de notre entreprise, de votre profession et des obligations découlant de votre contrat de travail...»
Par acte du 6 novembre 2018, M. [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon des demandes suivantes :
- 22 177,47 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 854 euros à titre de rappel de prime d'indemnité compensatoire d'harmonisation,
- 85,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon :
« Dit et juge la demande de M. [K] [H] au titre d'un rappel d'Indemnité
Compensatoire d'Harmonisation mal fondée ;
Dit et juge que la société Colas Rhône Alpes Auvergne a rompu abusivement le contrat de travail de M. [K] [H] ;
En conséquence,
Déboute M. [K] [H] de sa demande de rappel d'Indemnité Compensatoire
d'Harmonisation ;
Condamne la société Colas Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [K] [H] la somme de 19 530 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande d'astreinte de M. [K] [H] ;
Condamne la société Colas Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [K] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes »
La cour est saisie de l'appel interjeté le 22 juillet 2020 par la société Colas France et de l'appel incident de M. [H] sur ses chefs de demande rejetés par le conseil de prud'hommes.
Par conclusions notifiées le 8 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Colas France demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 10 mars 2020 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [H] comme sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société au versement des sommes suivantes :
*19 530 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Confirmer le jugement pour le surplus
En toute hypothèse :
- Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner M. [H] à allouer à la Société Colas Rhône Alpes Auvergne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [H] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la S.A.S. Colas Rhône Alpes Auvergne avait rompu abusivement son contrat de travail, et en ce qu'il lui a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- L'infirmer en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de rappel de l'Indemnité Compensatoire d'Harmonisation,
- l'a débouté de sa demande de délivrance des documents de rupture conformes au jugement à intervenir, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- a limité à 19 530 euros nets le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau sur ces points,
- Condamner la SAS Colas France, venant aux droits de la société Colas Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 22 177,47 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonner à la SAS Colas France, venant aux droits de la société Colas Rhône Alpes Auvergne de lui délivrer les documents de rupture du contrat de travail dans le sens du jugement à intervenir (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- Condamner la SAS Colas France, venant aux droits de la société Colas Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 854 euros bruts au titre de rappel de l'Indemnité Compensatoire d'Harmonisation, outre 85,4 euros de congés payés afférents ;
- Condamner la SAS Colas France, venant aux droits de la société Colas Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens;
- Débouter la SAS Colas France, venant aux droits de la société Colas Rhône Alpes Auvergne de ses demandes, fins et Conclusions plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIFS
- Sur la demande de rappel d'Indemnité Compensatoire d'Harmonisation (ICH):
M. [H] expose que :
- il percevait, chaque mois, une ICH d'un montant de 191,14 euros et en parallèle, la Société COLAS versait une prime d'ancienneté d'un montant de 60 euros bruts (régulièrement revalorisée) aux ouvriers ayant au moins 10 ans et moins de 20 ans d'ancienneté ;
- il a ainsi perçu, à compter du mois de mai 2017, une prime mensuelle brute de 61 euros ;
- la Société COLAS a néanmoins immédiatement déduit de la somme due au titre de l'ICH, le montant de la prime d'ancienneté, de sorte qu'il ne percevait plus, à compter du mois de mai 2017, que la somme de 131,14 euros bruts au titre de l'ICH ;
- alors que l'article 1.2 de l'article 1 du chapitre II de l'accord relatif à l'ICH prévoit expressément que :
« L'attribution de la prime d'ancienneté en application de l'article 2 Section I du chapitre I du présent accord ne doit pas impacter l'indemnité compensatoire
d'harmonisation telle que définie au présent article » (pièce n°14).
M. [H] demande en conséquence un rappel d'Indemnité Compensatoire d'Harmonisation pour un montant brut de 854 euros [61 euros X 14 mois (mai 2017 à juin 2018)], outre 85,40 euros de congés payés afférents.
La Société COLAS invoque en réponse les termes de l'accord d'entreprise d'harmonisation et de substitution portant sur le statut social des salariés, conclu le 13 décembre 2013, suite au transfert de l'ensemble des filiales régionales (SACER SUD EST et SCREG SUD EST) à la Société COLAS et notamment:
- l'article 2 du Chapitre I-Section 2 relatif à la prime d'ancienneté des Ouvriers de l'accord qui prévoit :
« '
Article 2.2 Montants mensuels
A compter du 1er janvier 2014, le montant brut de la prime d'ancienneté est fixé comme suit :
- Ancienneté inférieure à 10 ans : Néant
- Ancienneté à partir de 10 ans et inférieure à 20 ans : 60 euros' »
- l'article 1.1 du Chapitre II relatif à l'instauration d'une indemnité compensatoire
d'harmonisation et d'une Garantie de rémunération annuelle brute de l'accord ainsi libellé :
« '
Pour les salariés Ouvriers présents aux effectifs au 31 décembre 2012 et qui bénéficiaient d'une prime d'ancienneté, cette indemnité compensera pour partie le préjudice lié à la suppression de celle-ci. Etant précisé que cette partie de l'indemnité compensatoire d'harmonisation cessera d'être versée dès lors que le salarié bénéficiera, au titre de la prime d'ancienneté définie à l'article 2 Section II du Chapitre I du présent accord, d'un montant au moins équivalent au montant de la prime d'ancienneté perçue au mois de
décembre 2013'. »
****
L'accord d'harmonisation et de substitution portant sur le statut des salariés de la société Colas Rhône Alpes Auvergne du 13 décembre 2013 prévoit au titre dispositions communes relatives à la prime d'ancienneté :
' Par le présent accord, les parties reconnaissent qu'il sera mis fin aux différents régimes de prime d'ancienneté qui ont pu exister au sein de certaines sociétés ou établissements jusqu'au 31 décembre 2013, soit par dénonciation des accords d'entreprise, soit par substitution des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques, par le présent accord d'harmonisation et de substitution.
Ceci étant, il sera instauré en faveur des ouvriers un nouveau régime de prime d'ancienneté à compter du 1er janvier 2014, dont les modalités sont définies à l'article 2-section II du présent chapitre.'
Et l'article 2.2 de la section II du chapitre I prévoit qu''à compter du 1er janvier 2014, le montant brut de la prime d'ancienneté est fixé comme suit :
- ancienneté inférieure à 10 ans : néant
- ancienneté à partir de 10 ans et inférieure à 20 ans : 60 euros
- ancienneté à partir de 20 ans et inférieure à 30 ans : 75 euros
- ancienneté à partir de 30 ans : 90 euros . (...)'
L'accord d'harmonisation contient un chapitre II relatif à l'instauration d'une Indemnité Compensatoire d'Harmonisation et d'une garantie de rémunération annuelle brute.
Le principe est qu'à compter du 1er janvier 2014, 'en cas de perte ou de diminution de certains avantages salariaux résultant des usages, engagements unilatéraux, accords, accords atypiques, existant avant leur remise en cause et/ou dénonciation dans les sociétés régionales SCREG Sud-Est, SACER sud-est et Colas Rhône-Alpes Auvergne, ainsi que dans le GIE Echangeur Lyon, le salarié ouvrier, ETAM ou cadre concerné bénéficiera d'une indemnité compensatoire d'harmonisation mensuelle personnalisée visant à compenser ce préjudice. (...)
Pour les salariés ouvriers présents aux effectifs au 31 décembre 2012 et qui bénéficiaient d'une prime d'ancienneté, cette indemnité compensera pour partie le préjudice liée à la suppression de celle-ci. Étant précisé que cette partie de l'indemnité compensatoire d'harmonisation cessera d'être versée dés lors que le salarié bénéficiera, au titre de la prime d'ancienneté définie à l'article 2 section II du chapitre I du présent accord, d'un montant au moins équivalent au montant de la prime d'ancienneté perçue au mois de décembre 2013 (...)'
M. [H] soutient que ces dispositions ne lui sont pas applicables dés lors qu'il a intégré les effectifs au 1er décembre 2014 et que la reprise d'ancienneté dont il a bénéficié au 3 avril 2017 ne concerne que les droits tirés de son ancienneté dans l'entreprise et non les droits tirés de sa présence dans l'entreprise.
Mais d'une part cette distinction ne repose sur aucun fondement juridique, d'autre part, il résulte des bulletins de salaire de M. [H], produits pour la période de juillet 2010 à décembre 2013 qu'il a régulièrement perçu une majoration au titre de son ancienneté.
Et, au 1er janvier 2014, M. [H] qui avait une ancienneté inférieure à 10 années dans l'entreprise, a perdu la majoration au titre de son ancienneté, perte compensée par l'indemnité compensatoire d'harmonisation définie ci-avant, laquelle s'est élevée à 190 euros en 2014, 190,38 euros en 2015 et 2016 et 191,14 euros jusqu'au mois de mars 2017.
A compter du 3 avril 2017, M. [H] atteignant une ancienneté de 10 ans, a perçu une prime d'ancienneté de 61 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice d'harmonisation d'un montant de 130,14 euros opérant déduction de la prime d'ancienneté.
Il en résulte qu'il a perçu à compter d'avril 2017, une somme équivalente à celle qu'il percevait au titre de son ancienneté avant cette date et qu'il ne peut dés lors invoquer aucun manque à gagner du fait de l'application de l'accord d'harmonisation.
Le calcul appliqué par la société Colas est conforme aux modalités prévues par l'accord d'harmonisation et le conseil de prud'hommes qui a jugé que l'accord d'entreprise ne prévoyait pas le cumul de la prime d'ancienneté de 61 euros revalorisée et de l'indemnité compensatrice d'harmonisation, a fait une juste application des principes de l'accord d'harmonisation du 13 décembre 2013 sus-visé.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel d'indemnité compensatoire d'harmonisation et de congés payés afférents.
- Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Colas fait grief à M. [H] d'avoir manqué à plusieurs reprises aux règles de sécurité.
La société COLAS FRANCE soutient que :
- les multiples accidents imputables à M. [H] démontrent un manque de vigilance et de professionnalisme dans l'exécution de ses fonctions, ce qui représente un danger pour les tiers, étant rappelé que la Société à une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés ;
- M. [H] a fait l'objet de rappels à l'ordre et sanctions disciplinaires préalablement à son licenciement pour des faits similaires, dont un avertissement notifié par courrier recommandé du 9 juin 2016 ;
- le salarié a réitéré son comportement de désinvolture professionnelle causant des
dommages matériels et mettant en danger autrui :
- en juillet 2017 en endommageant la barre anti-encastrement, le pare-chocs et le marche-pied à l'occasion d'une manoeuvre ;
-en décembre 2017, en endommageant à nouveau la barre anti-encastrement ;
- le 23 mai 2018, en percutant un autre camion garé sur le parking du dépôt.
M. [H] fait valoir que :
- son licenciement est fondé sur un fait unique, l'accident du 23 mai 2018 et les règles de prescription des faits fautifs interdisent de fonder la mesure disciplinaire sur des faits plus anciens ;
- les deux griefs allégués de juillet et décembre 2017 ne reposent sur aucun élément ;
- la société Colas France n'apporte aucun élément circonstancié témoignant d'un comportement fautif , ni même d'une quelconque inattention de sa part ;
- ses qualités professionnelles ont expressément été reconnues par l'employeur ainsi qu'en atteste son entretien professionnel du 19 décembre 2017 qui fait état d'une 'maîtrise au delà des attentes' ;
- les accrochages sont fréquents chez les chauffeurs poids-lourds et la direction de Colas France faisait d'ailleurs le constat, en juin 2016, d'une 'recrudescence d'accrochages et de situations de presqu'accidents' illustrés par plusieurs exemples ;
- la circulation interne en entreprise constitue 'un risque constant souvent sous-estimé' et il appartient à l'employeur de s'assurer que l'ensemble des diligences soient prises par l'entreprise pour assurer à chaque chauffeur une circulation saine et sereine en termes de plan de circulation, de signalétique, d'entretien, de visibilité, de largeur et absence d'encombrement ;
- la société Colas France se prévaut uniquement de la réglementation interne de l'entreprise en invoquant pêle-mêle le règlement intérieur et un guide de conduite ;
- au titre de la seule formation à la conduite, la société Colas France ne produit qu'une session courte de 1h30 en date du 5 février 2018 sur le thème des 'angles morts' et 'sécurité bennes PL' ;
- les salariés de l'entreprise et en premier lieu les chauffeurs poids-lourds, ainsi que le CHSCT ont, à de nombreuses reprises, fait remonter l'absence de moyens à leur disposition pour assurer la manoeuvre de leurs véhicules en toute sécurité, sans que la société Colas n'apporte les moyens nécessaires ;
- la société Colas invoque des réparations coûteuses, mais ne justifie pas de la facture de réparation résultant de l'accrochage du 23 mai 2018 ;
- il ne saurait être responsable des conséquences pécuniaires engendrées par l'activité de l'entreprise ;
- il appartient à la société Colas de démontrer l'origine des dégâts ayant donné lieu à réparation.
****
L'article L. 1332-4 du code du travail énonce que: 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'
Mais l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.
L'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu'ils aient ou non déjà été sanctionnés.
En l'espèce, l'employeur qui invoque, dans la lettre de licenciement, la réitération d'erreurs de conduite, courant 2017 et jusqu'au dernier accident du 23 mai 2018, est par conséquent fondé à faire état de faits anciens, antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires.
Il appartient cependant à la société Colas d'établir la matérialité des accidents dont elle se prévaut à l'appui du licenciement. Or, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément relatifs aux accidents matériels de juillet et décembre 2017, et le salarié souligne à juste titre que son entretien professionnel du 19 décembre 2017 ne comporte aucune observation relative à une fréquence anormale d'accidents. Bien au contraire, si l'expérience en tant que chauffeur est signalée comme un point faible, il est fait état, en synthèse, d'une 'contribution du collaborateur pouvant être considérée comme: remarquable, globalement au-delà des attentes'. En outre, la synthèse de cet entretien laisse envisager une évolution ou un changement de fonction par la présentation d'un nouveau Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité ou CACES et le salarié précise que son objectif est de passer le plus rapidement possible le permis super poids lourd ( SPL) et le CACES 4 qui permet de conduire des engins de chantier de type engins de chargement à déplacement alternatif.
De telles perspectives sont incompatibles avec des manquements réitérés aux règles de sécurité.
Il en résulte que cet entretien, n'a donné lieu à aucune observation péjorative, ni réserve de la part de l'employeur , mais à l'appréciation ' + +' pour le respect des règles, consignes de travail et règles de sécurité.
Par ailleurs, la société Colas France faisant état, dans la lettre de licenciement, ' d'incidents allant à l'encontre des règles applicables au sein de notre entreprise, de votre profession et des obligations découlant de votre contrat de travail, ' il lui appartient de justifier que M. [H], a effectivement reçu une formation adaptée à la prévention de tels incidents.
Or, le salarié produit trois témoignages de chauffeurs de la société relatifs au manque de guidage à l'occasion des manoeuvres d'engins et de camions, et la société Colas se contente de produire le guide de conduite à l'usage des conducteurs de poids lourds établi sur la base de la réglementation en vigueur, ce qui ne répond pas spécifiquement à la problématique du guidage.
Enfin, la société Colas justifie avoir organisé deux formations de 45 minutes chacune le 5 février 2018, l'une sur le thème des angles morts, l'autre sur celui de la sécurité des remorques-bennes, à l'exception de toute autre formation à la sécurité, ce qui est largement insuffisant compte tenu de la durée de la relation contractuelle au poste de chauffeur.
Il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble, que le licenciement de M. [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la société Colas Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la société Colas France, a rompu abusivement le contrat de travail de M. [H].
- Sur les dommages-intérêts :
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [H] ayant eu une ancienneté de onze années complètes dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité comprise entre trois et 10,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H] âgé de 35 ans lors de la rupture, de son ancienneté de onze années complètes, la cour estime que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice résultant pour ce dernier de la rupture, sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 1 991,14 euros ( 1 800 euros + 191,14 euros).
En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 19 530 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être confirmé.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
- Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l'issue du litige, la demande de délivrance de documents de fin de contrat conformes à la décision est sans objet et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Il y a lieu de condamner la société aux dépens de première instance, les premiers juges n'ayant pas statué sur ce point et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [H] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Colas France, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que les dommages et intérêts sont alloués en brut et que la société Colas France vient aux droits de la société Colas Rhône Alpes
Y ajoutant,
ORDONNE d'office à la société Colas France venant aux droits de la société Colas Rhône Alpes Auvergne le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [H] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
CONDAMNE la société Colas France venant aux droits de la société Colas Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Colas France venant aux droits de la société Colas Rhône Alpes Auvergne aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE