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Cour de cassation, 16 juin 2020. 20-96.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-96.003

Date de décision :

16 juin 2020

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Texte intégral

N° Q 20-96.003 F-D N° 40002 CG10 16 JUIN 2020 NON-LIEU A AVIS M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ AVIS DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2020 Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ; La Cour de cassation est saisie de la question suivante, transmise le 9 mars 2020, par le tribunal de police de Nanterre, par jugement en date du 4 février 2020 et rédigée ainsi : "1) La contravention de non-désignation de l'identité et de l'adresse du conducteur ayant commis un excès de vitesse avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale, constituée au terme du délai de 45 jours imparti à compter, soit de l'envoi de l'avis de contravention au représentant de la personne morale susvisée, soit lors de la remise dudit avis à ce dernier, est-elle caractérisée lorsque aucun des deux documents, récépissé de lettre recommandée ou signature du destinataire – porteurs de date certaine et constitutifs de la condition préalable de l'infraction de l'article L. 121-6 du code de la route –, n'est rapporté, alors que le paiement de l'amende initiale par ledit représentant de la personne morale – qui à cette occasion ne s'est pas déclaré conducteur –, figure au dossier de la procédure ? 2) Dans l'affirmative, le paiement de l'amende – volontaire ou issu d'une opposition administrative –, constitue-t-il le point de départ du délai de 45 jours dévolu pour la désignation de l'identité et de l'adresse du conducteur prévue à l'article L. 121-6 du code de la route ?" Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général. 1. Lorsqu'une infraction, constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale, l'avis de contravention est adressé à celle-ci par lettre simple conformément à l'article A. 35-15 du code de procédure pénale, le représentant légal disposant d'un délai de 45 jours à compter de cet envoi pour fournir les informations sur la personne physique qui conduisait le véhicule lors de l'infraction. 2. Il résulte de plusieurs arrêts de la chambre criminelle que l'infraction de non-dénonciation du conducteur du véhicule est caractérisée par les énonciations du procès-verbal la constatant, qui suffisent à établir l'envoi de l'avis de contravention initial à la date mentionnée, en l'absence de contestation de l'envoi de cet avis (Crim.07/01/2020, n°19-83.179, n°19-83.180, 19-83.181, 19-83.182, 19-83.198, 19-83.204, 19-83.219 et 19-83.220). 3. La première question n'est donc pas nouvelle. 4. Par ailleurs, si la formulation d'une contestation sur l'envoi de l'avis de la contravention initiale doit conduire la juridiction à ordonner des investigations complémentaires en application des articles 463 et 512 du code de procédure pénale, aux fins de vérifier la date à laquelle l'amende correspondant à l'infraction initiale a été payée (Crim.10/03/2020, n°19-83.222), tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que M. I... n'a pas invoqué un défaut de réception de l'avis de la contravention initiale l'ayant mis dans l'impossibilité de fournir l'identité du conducteur dans le délai de 45 jours imparti. 5. La seconde question ne commande donc pas l'issue du litige. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à avis. Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 16 JUIN 2020, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 19 mai 2020 où étaient présents, conformément à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, Mme Guichard, greffier de chambre ; Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

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