Cour de cassation, 16 décembre 2010. 10-10.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-10.437
Date de décision :
16 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., domicilié en Algérie, n'était ni comparant ni représenté, l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande relative au versement d'une pension vieillesse ;
Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ;
Qu'en rejetant le recours de M. X..., alors que celui-ci n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour M. X... ;
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en date du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de PARIS a dit mal fondé le recours de Monsieur X... et confirmé la décision de la Commission de Recours amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse,
APRES AVOIR CONSTATE QUE
" Monsieur Lounes X..., qui a signé le 2 juillet 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse, dûment représentée à l'audience, demande la confirmation du jugement entrepris " ;
ET, AU FOND, AUX MOTIFS QUE
" la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale ; les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; que l'envoi d'un courrier est insuffisant pour compenser cette défaillance,
Qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur Lounes X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ",
ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait quand l'article 21 du protocole judiciaire franco algérien en date du 28 août 1962 stipule que les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays sont transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte de sorte que la convocation de Monsieur X... à l'audience par lettre recommandée n'était pas valable, la Cour d'appel a violé ledit article ensemble les articles 14 et 684 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa,
ALORS SUBSIDIAIREMENT ET SUR LE FOND QU'en faisant droit à la demande de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse tendant à la confirmation du jugement déféré quand Madame Z...ne disposait que d'un pouvoir général et non d'un pouvoir spécial, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 122-1 et R 122-3 8ème alinéa du Code de la sécurité sociale ensemble les articles 931 et 932 du Code de procédure civile.
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