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Cour de cassation, 30 octobre 2019. 18-85.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.839

Date de décision :

30 octobre 2019

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Texte intégral

N° A 18-85.839 F-N N° 2068 CK 30 OCTOBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Haro France, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 mai 2015, qui, dans l'information suivie, sur les plaintes de M. Q... K..., contre personne non dénommée des chefs de tentative de meurtre, séquestration avec actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable, extorsion, escroquerie, abus de confiance, abus de faiblesse, menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, violences aggravées et abus de biens sociaux, a partiellement infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné la poursuite de l'information ; La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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