Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2023
N° RG 21/03643 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URV6
AFFAIRE :
[I] [H]
C/
S.D.C. [Adresse 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 19/04358
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Laure GODIVEAU,
Me Jérôme NALET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [H], exerçant sous l'enseigne ASDP
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure GODIVEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464
APPELANT
****************
S.D.C. [Adresse 6] prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL LT IMMOBILIER (exerçant sous l'enseigne CABINET IMMOBILIER FOCH)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, ayant été entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCEDURE
La résidence les nouveaux cottages est une copropriété de dix bâtiments sise [Adresse 2].
Par procès-verbal du 30 avril 2009, l'assemblée générale des copropriétaires a voté une résolution pour la réalisation des travaux sur la toiture des bâtiments confiés à la société Fouillouze.
Après la réalisation des travaux, sont survenues des infiltrations dans les appartements et la société Fouillouze est intervenue vainement pour résorber ce désordre.
Le syndic a sollicité plusieurs entreprises afin d'établir un devis pour la réalisation de travaux de réfection.
Lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2013, l'assemblée générale des copropriétaires a retenu le devis de 118.600 euros du 5 novembre 2013 de Monsieur [I] [H], exerçant en nom propre, assuré par la société QBE.
Le 31 décembre 2013, une attestation de déclaration de chantier a été établie puis les travaux ont été réalisés.
Le 7 janvier 2014, Monsieur [I] [H] a émis sa facture conforme au devis de 118.600 euros déduction faite d'un acompte de 47.400 euros déjà réglé et, le même jour, une deuxième facture correspondant à des travaux supplémentaires pour un montant de 9.300 euros TTC.
Les différentes relances et notamment une lettre recommandée avec accusé réception de mise en demeure du 5 février 2015 émise par l'assureur de protection juridique de Monsieur [H] sont restées vaines.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 juin 2015, a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [M] pour y procéder puis par ordonnance du 25 septembre 2015 il lui a été demandé de donner son avis sur le devis de Monsieur [I] [H] ainsi que de déterminer si les difficultés alléguées étaient imputables à une immixtion fautive, à un risque accepté ou à un souci d'économie manifeste du maître de l'ouvrage.
L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2016.
Par assignation délivrée le 28 juin 2019, Monsieur [I] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 6 mai 2021, l'a déclaré irrecevable en sa demande comme prescrite, a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
*
Monsieur [I] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2022 pour l'affaire être plaidée le 27 février 2023.
*
Monsieur [I] [H] demande, par conclusions déposées le 7 septembre 2021, d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 80.460 euros TTC au titre du solde restant dû sur la facture n°38 du 7 janvier 2014 assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015, de 8.046 euros à titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi et la résistance abusive du défendeur et 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la cause d'appel en sus des dépens recouvrés par son avocat.
Le [Adresse 6] demande, par conclusions déposées le 6 décembre 2021, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens recouvrés par son avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [H]
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Sur le point de départ de ce délai
En l'espèce, l'appelant estime que cette date, en l'absence de réception expresse ou tacite, doit être fixée au jour où l'expert judiciaire a déposé son rapport, soit le 28 juin 2016, puisque c'est selon lui à cette date qu'il a pu connaître son droit à agir contre la copropriété.
L'intimé prétend lui que c'est la date de l'émission des factures, soit le 7 janvier 2014 alors que l'assignation a été délivrée le 28 juin 2019.
S'il a été jugé que le point de départ du délai de prescription quinquennale se situait, conformément à l'article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, il a été spécifiquement retenu, comme point de départ, dans le cas d'une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l'établissement de la facture. Or il est de jurisprudence établie qu'un syndicat de copropriétaires ne peut être assimilé à un consommateur.
Concernant les actions contre des personnes ne pouvant être qualifiées de consommateur, la Cour de cassation retient désormais dans un souci d'harmonisation des points de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services intentées contre un consommateur ou un professionnel, que cette date de départ doit être la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
Cette jurisprudence postérieure aux faits de l'espèce, s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, sauf si sa mise en 'uvre affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action. Dans la mesure où elles n'ont pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, et pour qu'elles bénéficient d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, en prenant en compte la date d'établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l'assignation.
En conséquence, c'est la date du 7 janvier 2014 d'établissement de la facture, qui doit être retenue.
Sur l'interruption du délai de prescription
L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La jurisprudence ajoute que cette reconnaissance ne doit pas être équivoque et que la reconnaissance même partielle que le débiteur fait de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
En l'espèce, Monsieur [H] prétend que le paiement d'acomptes par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 40 % vaut reconnaissance de sa dette à son égard.
En effet, si des acomptes lui ont été payés à hauteur de 47 440 euros, ceci peut constituer une reconnaissance de son droit à créance interrompant la prescription et faisant courir un nouveau délai de 5 ans. Toutefois le syndicat des copropriétaires est taisant sur ceci et aucune preuve du paiement d'un acompte et a fortiori de sa date n'est versée aux débats.
L'article 2241, pris dans son alinéa 1er, du code civil, ajoute que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Monsieur [H] fait valoir que la procédure de référé expertise à laquelle il s'est joint à son assureur a interrompu la prescription de son action.
Le syndicat des copropriétaires objecte que c'est lui qui a introduit la demande en référé expertise et c'est l'assureur de Monsieur [H], la société QBE qui s'est opposée à la mesure d'expertise, alors que lui n'a rien demandé et n'a effectué aucun acte interruptif de prescription.
En effet, seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit. Monsieur [H] ne peut, lui, revendiquer un tel effet n'ayant effectué aucun acte interruptif de prescription.
En conséquence, l'action intentée le 28 juin 2019 est atteinte par la prescription quinquennale, le jugement sera confirmé en totalité.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Monsieur [I] [H], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner Monsieur [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au [Adresse 6] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL LT Immobilier, une indemnité de 2.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché, et par Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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