Cour de cassation, 23 septembre 2010. 09-69.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.809
Date de décision :
23 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. de X... a fait appel d'un jugement ayant augmenté sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants nés de sa relation avec Mme Y... ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de l'assignation et la nullité du jugement, l'arrêt du 17 février 2009 retient que le fait, pour un huissier de justice, de dresser un procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile, alors que les conditions de celui-ci ne sont pas réunies puisque la personne à l'origine de l'acte connaît l'adresse réelle du destinataire, constitue un vice de fond pouvant être soulevé en tout état de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité invoquée, qui n'est pas de celles limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, constituait une irrégularité de forme, qui devait être invoquée avant toute défense au fond et qui n'était susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'en cas de grief prouvé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 19 août 2008 et 17 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. de X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...,
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré monsieur DE X... recevable en son exception tirée de la nullité de l'assignation du 15 mai 2007 et d'AVOIR prononcé la nullité de cette assignation ainsi que celle du jugement du 27 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QUE «la nullité invoquée – assignation délivrée à une ancienne adresse en dépit de la connaissance de la nouvelle - n'est pas une nullité pour vice de forme, mais une nullité pour irrégularité de fond ; celle-ci, régie par les articles 117 et suivants du Code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause ; en effet, le fait pour l'huissier de dresser un procès verbal conformément à l'article 659 du Code de procédure civile alors que les conditions de celui-ci ne sont pas réunies puisque la personne à l'origine de l'acte connaît l'adresse réelle du destinataire de l'acte, constitue un vice de fond ; en outre, il procède d'une violation du contradictoire et prive le destinataire de l'acte d'un procès équitable ; ainsi, monsieur DE X... est recevable à soulever l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 659 du Code de procédure civile ; M. DE X... justifie qu'il habite depuis le 28 février 2002 au ... depuis le 28 février 2008 ; cette adresse était connue de madame Y... puisqu'il verse aux débats des lettres des enfants envoyées à cette adresse ; dès lors l'article 659 du Code de procédure civile était inapplicable ; il convient d'annuler l'assignation du 15 mai 2007» ;
ALORS QUE, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seules affectent la validité d'un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du Code de procédure civile ; qu'en retenant, pour annuler l'assignation délivrée le 15 mai 2007 à monsieur DE X..., que constitue une irrégularité de fond obéissant au régime juridique instauré par les articles 117 et suivants du Code de procédure civile le fait pour une assignation en justice d'être délivrée à une adresse inexacte, la Cour d'appel a violé les articles 74, 112 et 117 du Code de procédure civile.
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