Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2009), que M.
X...
, ancien salarié, en qualité de mécanicien d'entretien puis d'agent des fluides de 1961 à 1984, de la société Boussois, devenue Glaverbel aux droits de laquelle vient la société AGC France (la société), a déposé, le 16 mars 2004, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Douai (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis ; que la caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle le 28 juillet 2004 ; que M.
X...
a engagé, le 25 avril 2005, une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Glaverbel ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle dont M.
X...
est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, de fixer au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse, de fixer l'indemnisation du préjudice personnel de M.
X...
et de dire que la caisse pourra recouvrer les sommes allouées contre la société, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à l'époque de l'exposition au risque de M.
X...
la faute inexcusable était définie comme "une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative" ; et qu'en appliquant aux faits de la cause une norme nouvelle en vertu de laquelle, sans qu'il soit besoin de caractériser un manquement à la réglementation en vigueur, l'employeur aurait été tenu pour la période allant de 1958 à 1983 à une "obligation de sécurité de résultat", découlant notamment de la directive-cadre du 12 juin 1989 transposée par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, la cour d'appel institue rétroactivement à la charge du défendeur une obligation dont il ne pouvait avoir connaissance, en violation des règles du procès équitable et de la sécurité juridique résultant tant de l'article 2 du code civil que de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la société faisait valoir que le salarié avait été exposé au risque seulement jusqu'en 1977, que, avant le 28 février 2002, la responsabilité de l'employeur ne pouvait être appréciée qu'en fonction d'une simple "obligation de moyen" et non de résultat, que le litige devait donc être régi en fonction de la norme applicable au moment des faits objets du débat et non en fonction d'une norme plus sévère ; que les travaux de l'agence américaine de protection de l'environnement de 1989, ceux de la Commission européenne de 1990, ceux de la médecine du travail de 1995, largement postérieurs à la cessation de l'exposition au risque de M.
X...
, démontraient que la conscience du danger n'était pas nécessairement acquise même à ces époques ; qu'en laissant dépourvues de toute réponse ces conclusions et en se bornant à déclarer que l'apparition de la maladie établirait, à elle seule, que l'employeur n'avait pas eu recours à des "mesures efficaces", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'existence d'une faute inexcusable prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne se présume pas et qu'il incombe au salarié victime d'un accident du travail de rapporter la preuve que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que s'agissant d'une maladie professionnelle consécutive à l'inhalation d'amiante, la conscience du danger ne saurait être déduite de la seule exposition du salarié à l'amiante ; que la conscience du danger s'apprécie objectivement par rapport à ce que devait savoir, dans son secteur d'activité et à l'époque de l'exposition au risque, un employeur conscient de ses devoirs et obligations ; que cette appréciation implique nécessairement la prise en compte de l'époque à laquelle la victime a pu être exposée au risque, de la taille, l'organisation et l'activité de l'entreprise et de la nature des travaux effectués par la salarié ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est uniquement fondée, pour considérer que la société "ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger" auquel était exposé M.
X...
, sur la création des tableaux n° 25 et 30 en 1945 et 1950 et sur des parutions techniques ou médicales qui ne concernaient en rien l'activité de l'entreprise, ni les travaux effectués par M.
X...
; qu'en s'abstenant de prendre en compte la nature de l'activité de l'entreprise, son organisation ainsi que les travaux auxquels était affecté M.
X...
à l'époque de l'exposition au risque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil ;
4°/ qu'il ne résultait d'aucun élément autre que les propres affirmations de M.
X...
qu'il ait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante postérieurement à 1977 ; qu'il résultait du rapport d'enquête de la caisse produit aux débats ainsi que de l'attestation d'exposition à laquelle se réfère la cour d'appel, que M.
X...
n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante postérieurement à 1977 ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur n'aurait pas pris des mesures pour protéger M.
X...
contre ce risque "à partir de 1977", la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en s'abstenant d'indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour énoncer que M.
X...
aurait été exposé au risque postérieurement à 1977, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur ne saurait résulter de la seule survenance de la maladie professionnelle ; que le caractère suffisant des mesures prises par l'employeur doit nécessairement s'apprécier à l'époque de l'exposition au risque au regard de la connaissance du risque et de la réglementation en vigueur à cette époque ; qu'au cas présent, il n'était produit aux débats aucune injonction ou aucun procès-verbal établi par l'inspection du travail en application de la loi du 12 juin 1893 et du décret du 11 mars 1894 relativement à une prétendue insuffisance au système de ventilation existant dans l'entreprise ; qu'en déduisant, pour la période antérieure au décret du 17 août 1977, une insuffisance de mesures prises par l'employeur de la seule survenance de la maladie, sans caractériser le moindre manquement de l'employeur aux obligations qui étaient les siennes au moment de l'exposition de M.
X...
au risque, entre 1961 et 1977, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la reconnaissance de la faute inexcusable ne relève pas de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises visées dans la deuxième branche du moyen, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la sixième branche, sans modifier les termes du litige, et par une décision motivée, que la société avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société AGC France et de la CPAM de Douai ; condamne la société AGC France à payer à M.
X...
la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société AGC France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie de Monsieur
X...
était due à la faute inexcusable de son employeur, la société AGC FRANCE venant aux droits de la société GLAVERBEL, d'avoir fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à Monsieur
X...
, d'avoir fixé l'indemnisation du préjudice personnel subi par Monsieur
X...
aux sommes de 15.000 euros au titre des souffrances physiques, 15.000 euros au titre du préjudice morale et 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément et d'avoir dit que la CPAM de DOUAI pourrait recouvrer ces sommes dont elle est tenue de faire l'avance à Monsieur
X...
contre la société AGC FRANCE ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaire pour l'en préserver ; que l'apparition de la maladie de Monsieur
X...
démontrer à elle seule que l'employeur n'a pas mis en oeuvre de mesures efficaces pour le protéger contre les risques engendrés par l'inhalation de poussières d'amiante (p. 3)…… et qu'en conclusion, il est donc établi que l'employeur de Monsieur Jacques
X...
, en ne respectant pas l'obligation de sécurité de résultat qu'il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable » (p. 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'« à l'époque de l'exposition au risque de Monsieur
X...
la faute inexcusable était définie comme « une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative » ; et qu'en appliquant aux faits de la cause une norme nouvelle en vertu de laquelle, sans qu'il soit besoin de caractériser un manquement à la réglementation en vigueur, l'employeur aurait été tenu pour la période allant de 1958 à 1983 à une « obligation de sécurité de résultat », découlant notamment de la directive-cadre du 12 juin 1989 transposée par la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991, la Cour d'Appel institue rétroactivement à la charge du défendeur une obligation dont il ne pouvait avoir connaissance, en violation des règles du procès équitable et de la sécurité juridique résultant tant de l'article 2 du Code Civil que de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société AGC FRANCE faisait valoir que le salarié avait été exposé au risque seulement jusqu'en 1977 (p. 2), que, avant le 28 février 2002, la responsabilité de l'employeur ne pouvait être appréciée qu'en fonction d'une simple « obligation de moyen » et non de résultat (p. 3), que le litige devait donc être régi en fonction de la norme applicable au moment des faits objets du débat et non en fonction d'une norme plus sévère (p. 4) ; que les travaux de l'agence américaine de protection de l'environnement de 1989, ceux de la Commission Européenne de 1990, ceux de la médecine du travail de 1995, largement postérieurs à la cessation de l'exposition au risque de Monsieur
X...
(p. 6), démontraient que la conscience du danger n'était pas nécessairement acquise même à ces époques ; qu'en laissant dépourvues de toute réponse ces conclusions et en se bornant à déclarer que l'apparition de la maladie établirait, à elle seule, que l'employeur n'avait pas eu recours à des « mesures efficaces », la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie de Monsieur
X...
était due à la faute inexcusable de son employeur, la société AGC FRANCE venant aux droits de la société GLAVERBEL, d'avoir fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à Monsieur
X...
, d'avoir fixé l'indemnisation du préjudice personnel subi par Monsieur
X...
aux sommes de 15.000 euros au titre des souffrances physiques, 15.000 euros au titre du préjudice morale et 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément et d'avoir dit que la CPAM de DOUAI pourrait recouvrer ces sommes dont elle est tenue de faire l'avance à Monsieur
X...
contre la société AGC FRANCE ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que Monsieur Jacques
X...
a travaillé au sein de la société BOUSSOIS devenue SPLINTEX GLA VERBEL en qualité de mécanicien d'entretien, puis d'agent des fluides, du 2 novembre 1961 au 16 mars 1984 ; qu'il résulte tant de ses déclarations que des témoignages de Messieurs Daniel
Y...
et René
Z...
, ainsi que du document daté du 8 juin 1998 établi par le directeur de la SA PPG Industries Glass lui-même, intitulé « attestation d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante » que Monsieur Jacques
X...
a été, dans le cadre de son travail, régulièrement exposé aux risques d'inhalation de poussières d'amiante, travaillant sans masque ni dispositif de protection collectif; que la société AGC FRANCE ne produit aucune pièce probante en sens contraire ; qu'en France, dès 1945, la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite dans le tableau n°25 consacré aux maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières siliceuses et amiantifères (ordonnance du 2 août 1945, faisant référence au cardage, à la filature et au tissage de l'amiante) ; que par la suite, le décret n°50-1082 du 31 août 1950 a instauré le tableau n°30 des maladies professionnel les consacré à l'asbestose, lequel contenait une liste simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, et ne fixait par ailleurs aucun seuil d'exposition, en deçà duquel le risque n'existait pas ; que le fait que le tableau n°30 des affections respiratoires liées à l'amiante ait été créé dès 1945 et qu'il ait été complété à plusieurs reprises, a eu pour conséquence que, quelle que fût la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de cette fibre ; que ces dispositions réglementaires étaient à l'époque la concrétisation des observations internationales ainsi que des travaux de scientifiques français comme ceux des Professeurs DHERS et DESOILLE (1930) et la publication de tels documents dans les revues spécialisées traitant de la Médecine du Travail ; que dès 1955, l'enquête de Richard
A...
sur les maladies professionnelles des travailleurs de l'amiante en Grande Bretagne confirma l'existence d'un risque de cancer du poumon ; qu'en 1964 fut organisé à Caen un Congrès International sur l'asbestose, auquel assistaient les médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant de l'amiante et la majorité des professeurs de médecine directement concernés par les problèmes de santé au travail; qu'au cours de ce congrès, le Professeur
B...
exposa les résultats d'études menées en Afrique du Sud sur la relation entre l'exposition à l'amiante et le mésothéliome, travaux formalisés depuis 1960 ; que le premier cas de mésothéliome en France fut décrit lors de la séance de l'Académie Nationale de Médecine du 9 février 1965 par le Professeur
C...
; qu'en 1967, une note de l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), rappelant le retard pris par la France dans le domaine de l'exposition à l'amiante, dressait un état des lieux des mesures déjà prises dans d'autres pays ; qu'en 1973, le Bureau International du Travail (BIT) soulignait, au sujet du risque de cancer broncho pulmonaire, qu'il n'existait aucun seuil d'exposition minimal de protection ; que toujours à propos de ce risque cancérigène, une note de l'INRS de 1976 établissait une revue bibliographique sur le pouvoir cancérogène des amiantes et des matériaux fibreux, et débutait par l'observation suivant: « Depuis 15 ans environ, l'attention a été attirée sur l'amiante, déjà connue pour ses propriétés fibrosantes (asbestose), comme agent étiologique des cancers humains : carcinome bronchique, mésothéliome pleural, péritonéal et peut-être certains cancers du tractus gastro-intestinal » ; que dans son rapport sur la gestion du risque et des problèmes de santé publique posés par l'amiante en France (1998), le Professeur
D...
s'est exprimé de la façon suivante: « Dès le début du siècle et les premiers développements de l'usage industriel de l'amiante, le risque d'asbestose a été identifié (en France par A URIBAULT en 1906). Il y a là, à mes yeux une évidence. Les moyens de prévention qui sont relativement simples ont été constamment sous-développés depuis. Lutter contre l'empoussièrement a un coût, mais c'est techniquement réalisable avec des méthodes qui étaient disponibles il y a cinquante ans, au moment où de nombreuses victimes actuelles de l'amiante débutaient leur exposition à des niveaux d'empoussièrement dangereux, souvent dès l'âge de 14 ans. Le risque de développer un cancer, en particulier pleural, est bien identifié depuis une quarantaine d'années (
A...
en 1955 pour le cancer broncho pulmonaire-WAGNER en 1960 pour le mésothéliome). En France, les écrits de
C...
(1965) n'ont pas été des textes à diffusion réduite. Les revues où il les publiait étaient les plus diffusées de la presse médicale » ; que par conséquent, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger que représentait l'inhalation de poussière d'amiante par ses salariés qui, comme Monsieur Jacques
X...
étaient quotidiennement exposés à ce matériau, cette connaissance des risques devant s'apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d'activité ; que Monsieur Jacques
X...
n'a bénéficié d'aucune mesure de protection respiratoire efficace, en dépit de l'existence de textes légaux et réglementaires qui avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l'inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d'amiante :
- la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels (article 2),
- le décret du 10 juillet 1913 modifié à plusieurs reprises, le 13 décembre 1948, le 6 mars 1961 puis le 15 novembre 1973 par un décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du Livre II du code du travail en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis (article 6),
- le décret du 13 décembre 1948 prescrivait, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés ; que l'apparition de la maladie de Monsieur Jacques
X...
démontre à elle seule que l'employeur n'a pas mis en oeuvre de mesures efficaces pour le protéger contre les risques engendrés par l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en conclusion, il est donc établi que l'employeur de Monsieur Jacques
X...
, en ne respectant pas l'obligation de sécurité de résultat qu'il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable ; que le jugement sera par suite réformé sur ce point ; que la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue, il y a lieu de fixer la majoration de la rente versée à Monsieur Jacques
X...
au taux maximum légal en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, cette majoration devant suivre le taux d'incapacité ; que selon les dispositions du premier alinéa de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a droit de demander à celui-ci, indépendamment de la majoration de rente qu'elle perçoit en vertu de l'article précédent, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment des divers certificats et examens médicaux et des attestations de ses proches, que Monsieur Jacques
X...
a été exposé à l'amiante pendant 23 ans sur son lieu de travail et qu'il était âgé de 68 ans lors de la première constatation médicale de sa maladie professionnelle n°30 bis ; qu'il est atteint de plaques pleurales avec asbestose ; qu'eu égard à ces éléments, au taux d'incapacité retenu (20 %) et au syndrome caractérisant la maladie qui a été diagnostiquée, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer comme suit le montant des réparations à allouer :
- 15.000 € au titre des souffrances physiques,
- 15.000 € au titre du préjudice moral ;
- 5.000 € au titre du préjudice d'agrément » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une faute inexcusable prévue à l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ne se présume pas et qu'il incombe au salarié victime d'un accident du travail de rapporter la preuve que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que s'agissant d'une maladie professionnelle consécutive à l'inhalation d'amiante, la conscience du danger ne saurait être déduite de la seule exposition du salarié à l'amiante ; que la conscience du danger s'apprécie objectivement par rapport à ce que devait savoir, dans son secteur d'activité et à l'époque de l'exposition au risque, un employeur conscient de ses devoirs et obligations ; que cette appréciation implique nécessairement la prise en compte de l'époque à laquelle la victime a pu être exposée au risque, de la taille, l'organisation et l'activité de l'entreprise et de la nature des travaux effectués par la salarié ; qu'au cas présent, la Cour d'appel s'est uniquement fondée, pour considérer que la société BOUSSOIS, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société AGC FRANCE, « ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger » auquel était exposé Monsieur
X...
, sur la création des Tableaux n°25 et 30 en 1945 et 1950 et sur des parutions techniques ou médicales qui ne concernaient en rien l'activité de l'entreprise, ni les travaux effectués par Monsieur
X...
; qu'en s'abstenant de prendre en compte la nature de l'activité de l'entreprise, son organisation ainsi que les travaux auxquels était affecté Monsieur
X...
à l'époque de l'exposition au risque, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ne résultait d'aucun élément autre que les propres affirmations de Monsieur
X...
qu'il ait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante postérieurement à 1977 ; qu'il résultait du rapport d'enquête de la CPAM de DOUAI produit aux débats ainsi que de l'attestation d'exposition à laquelle se réfère la Cour d'Appel, que Monsieur
X...
n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante postérieurement à 1977 ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur n'aurait pas pris des mesures pour protéger Monsieur
X...
contre ce risque « à partir de 1977 », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en s'abstenant d'indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour énoncer que Monsieur
X...
aurait été exposé au risque postérieurement à 1977, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'existence de la faute inexcusable de l'employeur ne saurait résulter de la seule survenance de la maladie professionnelle ; que la caractère suffisant des mesures prises par l'employeur doit nécessairement s'apprécier à l'époque de l'exposition au risque au regard de la connaissance du risque et de la réglementation en vigueur à cette époque ; qu'au cas présent, il n'était produit aux débats aucune injonction ou aucun procès-verbal établi par l'inspection du travail en application de la loi du 12 juin 1893 et du Décret du 11 mars 1894 relativement à une prétendue insuffisance au système de ventilation existant dans l'entreprise ; qu'en déduisant, pour la période antérieure au décret du 17 août 1977, une insuffisance de mesures prises par l'employeur de la seule survenance de la maladie, sans caractériser le moindre manquement de l'employeur aux obligations qui étaient les siennes au moment de l'exposition de Monsieur
X...
au risque, entre 1961 et 1977, la Cour d'appel a violé les articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil.