Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 novembre 1988. 86-40.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.336

Date de décision :

10 novembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les ETABLISSEMENTS MACHINES POUR LE CONDITIONNEMENT ET L'EMBALLAGE MCE, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de Carros, secteur bleu n° 59, (Alpes-Maritimes) Carros, en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section activités diverses), au profit de Madame Carole X..., demeurant Villa Quenda, La Sirole Inférieure (Alpes-Maritimes) Colomars, défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des Etablissements Machines pour le Conditionnement et l'Emballage MCE, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société (MCE) à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement attaqué, après avoir relevé que Mme X... avait été engagée le 23 juillet 1984 pour une période d'essai de trois mois, prolongée de deux mois par lettre du 19 octobre, et que le 30 novembre l'employeur avait notifié à Mme X... sa décision de ne pas la confirmer dans son emploi, a énoncé que le premier contrat de Mme X... ne faisait pas mention d'une embauche à durée déterminée, que le second renouvelait Mme X... dans son emploi pour une durée de deux mois et qu'enfin, Mme X... n'avait pas commis de faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que sauf intention de nuire non relevée en l'espèce, aucune indemnité n'est due lorsque la rupture du contrat du travail intervient au cours d'une période d'essai, le conseil de prud'hommes qui n'a pas tiré de ses consatations les conséquences légales qui en résultaient, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-11-10 | Jurisprudence Berlioz