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Cour de cassation, 23 mai 1989. 86-91.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.013

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Toimata, épouse P..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1986, qui, pour diffamation publique, l'a condamnée à une amende de 15 000 francs pacifiques avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur l'action publique : Attendu que le fait reproché à Toimata A..., épouse P..., est antérieur au 22 mai 1988 et entre dans les prévisions de l'article 2 6° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'ainsi, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte à l'égard de la demanderesse ; Sur l'action civile : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale, applicables à Papeete en vertu de l'article 7 de la loi du 27 juin 1983, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le président ou l'un des conseillers composant la juridiction appelée à statuer, ait été entendu en son rapport avant tout débat ; " alors que la formalité du rapport avant tout débat étant prescrite d'une manière absolue, à peine de nullité de la procédure, par l'article 513 du Code de procédure pénale lorsqu'il s'agit de juger sur le fond de la prévention en matière correctionnelle, l'arrêt qui ne constate pas l'accomplissement de cette formalité substantielle, et qui n'indique pas que la lecture du rapport a été faite à l'audience par l'un des conseillers composant la chambre des appels correctionnels, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de l'article susvisé " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale, applicables à Papeete en vertu de l'article 7 de la loi du 27 juin 1983, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt ne mentionne pas que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions à l'audience ; " alors qu'aux termes des articles 460 et 512 du Code de procédure pénale, l'instruction à l'audience terminée, le ministère public doit être entendu en ses réquisitions et que la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle doit expressément figurer dans l'arrêt à peine de nullité ; que la Cour qui constate la présence à l'audience du substitut général sans indiquer que le représentant du Parquet ait eu la parole pour donner ses conclusions, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier la régularité de la procédure " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, applicables à Papeete en vertu de l'article 7 de la loi du 27 juin 1983, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu, ou son conseil, ait été entendu et eu la parole en dernier ; " alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu, ou son conseil, devant toujours avoir la parole en dernier, la Cour qui ne mentionne pas que Mme P..., ou son conseil, ait eu la parole en dernier, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier la régularité de la procédure " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que s'il est vrai que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention relative à la lecture du rapport oral, aux réquisitions du ministère public et à l'identité de celle des parties qui a eu la parole la dernière, il est suppléé à cette carence par les notes d'audience ; que celles-ci énoncent : " M. Calinaud rapporte, Me Girard, pour Me L..., demande un franc pacifique de dommages-intérêts, demande d'infirmer le premier jugement et de recevoir la constitution de partie civile. S. I. R. Mme P... : Je n'ai jamais déclaré que Me L... avait " taviri ", c'est une affaire montée de toutes pièces par Marcel L.... Je demande la confirmation du jugement. Le ministère public requiert l'infirmation du jugement. S. I. R. : c'est à la Cour à apprécier le témoignage des témoins présentés par Me L... " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'ambiguïté, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs des moyens, lesquels doivent être rejetés ; que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme P... coupable de diffamation publique et l'a condamnée à la peine de 15 000 francs pacifiques d'amende avec sursis et à un franc symbolique de dommages-intérêts ; " aux motifs essentiels qu'il est établi par tous les témoignages et par les propres déclarations de la prévenue que celle-ci, présidente d'une association " O TEVA NUI " qui se pose en défenderesse des droits de Tahitiens qui se croient, à tort ou à raison, dépossédés de terres qu'ils tiennent de leurs ancêtres, a dans cet esprit tenu une réunion dite d'information à Bora-Bora sur la situation des terres de l'Ilot de Tupai revendiquées partiellement contre des sociétés dans lesquelles Me L... a des intérêts familiaux, par diverses personnes dont son témoin à décharge Teiotua T... ; que si elle prétend s'être tenue dans ses propos à un plan purement juridique et conteste avoir prononcé les paroles qui lui sont reprochées, il est établi par tous les témoignages que, contrairement à ses dires lors du supplément d'information, elle s'est exprimée en tahitien et non uniquement en français ; qu'il résulte, d'autre part, de trois témoignages dont rien ne permet de suspecter la sincérité, même si les témoins, dont rien ne permet de suspecter la sincérité, ont voyagé dans l'avion personnel de Me L..., compte tenu des problèmes et du coût des liaisons inter-îles, et dont l'un, celui de Ceran Jerusalemy, est particulièrement intéressant puisqu'il émane d'une personne pouvant avoir des droits sur Tupai, et du quatrième témoin qui ne saurait être écarté du seul fait qu'elle est employée par la partie civile et sans que leur témoignage puisse être considéré comme valablement démenti par celui de Teioatua T..., membre de l'association de la prévenue et revendiquant que Mme P... a bien utilisé au cours de la réunion publique le terme " taviri " qui, compte tenu du contexte peut être assimilé à celui de " voleur " visé dans la plainte et l'ordonnance de référé ; " alors que, si les imputations diffamatoires sont présumées faites avec l'intention d'atteindre dans son honneur et sa considération la victime, cette présomption peut cependant disparaître en présence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ; qu'en l'espèce, la Cour qui relève que la prévenue est présidente de l'association " O Teva Nui " qui se pose en défenderesse des droits des Tahitiens qui se croient, à tort ou à raison, dépossédés des terres qu'ils tiennent de leurs ancêtres, a dans cet esprit tenu une réunion d'information à Bora-Bora sur la situation juridique des terres de l'Ilot Tupai revendiquées partiellement contre des sociétés dans lesquelles Me L... a des intérêts familiaux et qui qualifie elle-même de passionnel le problème foncier, ne pouvait en l'état de ces circonstances particulières déclarer Mme P... coupable de diffamation publique sans apprécier le sens et la portée des paroles incriminées et, en particulier, sans expliquer en quoi le terme " taviri " avait été employé dans le but de porter atteinte à la considération du notaire plutôt qu'avec sincérité dans celui d'éclairer les Tahitiens sur les procédures judiciaires en cours et les droits revendiqués, en utilisant un terme connu d'eux, et entacher tout à la fois sa décision d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs qui la privent de base légale " ; Attendu que devant les juges du fond, la demanderesse n'a jamais excipé de sa bonne foi, se bornant à contester les propos qui lui sont reprochés ; qu'il s'agit par conséquent d'un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, lequel, dès lors, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

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