Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-12.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.125
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Yorkshire general accident fire and life assurance corporation, dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société Etablissements Visconti, société anonyme dont le siège est à Floirac (Gironde), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Yorkshire general accident fire and life assurance corporation, de Me Ricard, avocat de la société Etablissements Visconti, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Attendu que pour déclarer valable la police "dommages-ouvrage" souscrite le 23 novembre 1981 par les Etablissements Visconti en leur qualité de maître d'un ouvrage, auprès de la compagnie General Accident, pour garantir la construction de bâtiments industriels, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas douteux que les désordres n'étaient pas apparus avant le 11 mai 1981 puisqu'ils ne furent pas constatés le jour de la réception de l'ouvrage le 24 juillet 1981 ; que l'on ne pouvait faire grief à la société Visconti d'avoir dissimulé la gravité du risque ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'une lettre adressée le 2 novembre 1981 par la société Visconti à la SECOTRAP contenait l'énumération d'une série de désordres qui étaient les premières manifestations du sinistre et qu'à cette date, l'assuré connaissait les risques de tassements du terrain, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Etablissements Visconti, envers la compagnie Yorkshire general accident fire and life assurance corporation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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