Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 891 F-D
Recours n° G 23-60.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
Mme [X] [C] [M] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° G 23-60.014 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Mme [H] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « interprétariat en langue vietnamienne » (H-01.02) et « traduction en langue vietnamienne » (H-02.02).
2. Par décision du 23 novembre 2022, contre laquelle Mme [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que son dossier est incomplet dès lors qu'elle n'a pas signé l'attestation sur l'honneur portant sur la véracité des informations fournies ni justifié de son affiliation sociale, d'autre part, que ses diplômes sont indaptés aux spécialités demandées et son expérience professionnelle insuffisante.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. Mme [H] fait valoir, tout d'abord, qu'elle fournit les copies des documents manquants demandés par l'assemblée générale et atteste sur l'honneur être titulaire aussi d'un diplôme délivré par l'Institut d'échanges culturels avec la France au Vietnam, ensuite, qu'elle travaille en qualité d'interprète-traductrice depuis trente-trois ans, dont vingt-cinq ans en France et presque dix ans pour les tribunaux judiciaires, préfectures, gendarmeries et services douaniers ce qui lui a permis d'acquérir un haut niveau de technique et d'analyse.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [H] qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'elle critique, a décidé de ne pas l' inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment