Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Blery, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation du redressement judiciaire de la société Le Home moderne, demeurant au Havre (Seine-Maritime), 19, quaieorges V,
28/ la société anonyme Le Home moderne, dont le siège est à Lillebonne (Seine-Maritime), ...,
38/ M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Le Home moderne, demeurant au Havre (Seine-Maritime), 10, place Léon Meyer,
en cassation de l'arrêt n° 632/88-646/88 rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de la société anonyme Levitan, dont le siège est à Paris (10e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Blery, ès qualités, de la société Le Home moderne et de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Levitan, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Home moderne ayant été mise en redressement judiciaire, la société Levitan a présenté une demande tendant à être relevée de la forclusion par elle encourue pour déclaration tardive de sa créance ; que le juge-commissaire a rendu une ordonnance de sursis à statuer ; que la société Le Home moderne et M. Blery, commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'entreprise, ont formé contre cette ordonnance un recours que le tribunal a déclaré tardif et par suite irrecevable ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre ce jugement par la société Le Home moderne et par M. Blery ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions n'est susceptible d'aucun recours, que l'erreur prétendument commise par le tribunal dans le calcul ou l'appréciation du délai d'opposition ne
constituerait pas, à la supposer démontrée, une atteinte intolérable aux principes fondamentaux de la
procédure ou des droits de la défense qui, seule, pourrait justifier
un appel hors des règles normales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement était susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délai du recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'après avoir énoncé que les dépens de l'instance en relevé de forclusion étaient à la charge du créancier défaillant, l'arrêt condamne la société Le Home Moderne et M. Blery ès-qualités aux dépens d'appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dépens de l'instance doivent être supportés entièrement par le créancier défaillant, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les dépens selon les degrés de juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n8 632/88-646/88 rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Levitan, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
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