Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON
LE : 19 SEPTEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 19 Septembre 2023
N° - Pages
N° RG 23/00099 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQRN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 07 Décembre 2022
Audience tenue par M. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 06 Septembre 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 19 Septembre 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. NAUDET FRERES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3] - [Localité 2]
N° SIRET : 828 434 944
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 27/01/2023
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - S.A.S. MAINTENANCE INDUSTRIELLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6] - [Localité 1]
N° SIRET : 392 992 947
Représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX, substitué à l'audience par Me SCHULETZKI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Nous, M. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SAS NAUDET FRÈRES société de négoce en légumes secs et oléo-protéagineux, a fait l'acquisition d'une ligne de triage de légumes pour son site de [Localité 4] à [Localité 5] en 2020, confiant la mise en place de l'ensemble des machines à la SAS MAINTENANCE INDUSTRIELLE. La société NAUDET FRÈRES restant devoir selon elle, un reliquat de 148'239,60 € réclamé en vain, la SOCIÉTÉ DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE l'assignait suivant exploit du 7 février 2022.
Par jugement en date du 7 décembre 2022 le tribunal de commerce de Châteauroux condamnait la SAS NAUDET FRÈRES à payer à la SAS MAINTENANCE INDUSTRIELLE cette somme de 148'239,60 € toutes taxes comprises au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 outre 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 2000 € au visa de l'article 700 du code de procédure pénale, outre les frais de procédure, après avoir constaté qu'elle n'émettait aucun grief au fond sur la prestation réalisée par la demanderesse et ayant fait intervenir une entreprise tiers sur le chantier d'installation.
Le 27 janvier 2023 la SA NAUDET FRÈRES, interjetait appel de la décision qu'il avait condamnée tante en principal qu'au titre des dommages-intérêts et des frais.
Dans le cadre d'un incident de procédure, par conclusions du 15 mai 2023, la SAS MAINTENANCE INDUSTRIELLE soutenait que la décision avait été signifiée régulièrement le 29 décembre 2022 mais que, l'appelante à savoir la SAS NAUDET FRÈRES n'avait jamais exécuté les termes de la décision. Dès lors, au visa de l'article 524 du code de procédure civile elle sollicitait la radiation de l'appel et la condamnation de l'appelante à lui régler une somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle réitérait ses conclusions de plus fort dans de nouvelles écritures échangées le 6 juin 2023. Elle ajoutait que c'est de manière trompeuse que la société appelante se réfugie derrière la possibilité de régler suivant un échéancier qu'elle aurait formulé et resterait dans l'attente d'un retour concernant l'acceptation ou non de celui-ci, raison pour laquelle aucune somme n'a été réglée. En effet, selon la SAS MAINTENANCE INDUSTRIELLE, il a été transmis le 21 mars 2023, un RIB permettant le règlement mais ce n'est qu'à compter du 6 juin que la société NAUDET FRÈRES a effectué le premier versement.
Il est argué du défaut d'exécution pour solliciter de plus fort la radiation de l'appel et la condamnation de la société BAUDET FRÈRES à lui régler 2000 € au titre de ses frais d'avocat.
Au terme des ses écritures régulièrement échangées le 6 juin 2023, la SAS NAUDET FRÈRES soutient que dès la signification de la décision elle a proposé de mettre en place un échéancier sur 10 mensualités. Cependant, en l'absence de retour clair concernant l'acceptation ou non de celui-ci, elle reconnaît n'avoir pas procédé au règlement des premières échéances mais, a effectué un premier virement le 6 juin 2023 représentant 10 % des sommes dues. Elle s'engage depuis le mois de juin à respecter cet échéancier. En conséquence, il conviendra de débouter la société de MAINTENANCE INDUSTRIELLE de sa demande tendant à la radiation de l'appel et au titre de ses frais irrépétibles.
DISCUSSION :
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue, n'en dispose autrement.
De même, l'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après débat contradictoire, décider de la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir consigné les sommes dues dans les conditions de l'article 521 du même code, à moins que l'exécution n'apparaisse comme génératrice de conséquences manifestement excessives ou que l'intimé ne soit dans l'incapacité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est contesté par l'intimée que l'appelant ait exécuté les causes du jugement du 7 décembre 2022 le condamnant au paiement des sommes de :
- 148'239,60 € TTC à titre principal avec intérêts au taux légal depuis le 10 novembre 2021,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et,
- 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre
- 69,59 € au titre des frais de greffe liquidée ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Si la SAS NAUDET FRÈRES a proposé dans le cadre d'un échange de mails entre les conseils des parties le 14 février 2023, un règlement sur la base d'un échéancier sur 10 mensualités à compter du 10 mars 2023, il n'est nullement démontré qu'elle aurait cherché à exécuter spontanément le plan de règlement proposé et n'a en tout état de cause réglé la première échéance de ce plan d'apurement que le 6 juin 2023, c'est à dire postérieurement aux premières conclusions d'incident échangées le 15 mai 2023.
Au 6 septembre 2023, la SAS NAUDET FRÈRES rapporte d'avoir réglé sur virement SEPA à nouveau 30.000 € la veille de l'audience. Contrairement à ses affirmations, il s'agit d'un virement ponctuel ne constituant pas une autorisation de virement permanent pendant la durée de l'échéancier. Il ne représente qu'une partie de la créance à l'exception des intérêts des dommages-intérêts, et des frais irrépétibles.
L'appelante ne fait valoir strictement aucun élément de nature à soutenir que le paiement mettrait en péril sa situation économique ou que celui-ci présenterait un risque d'irrecouvrabilité en cas d'infirmation de la décision.
Il convient de constater qu'il n'y a pas eu d'exécution de la décision au sens de l'article 514 du code de procédure civile, le paiement très partiel engagé, n'étant que la conséquence des conclusions d'incident échangées le 15 mai 2023 en vue de la radiation.
Il doit être fait droit à l'incident de la SAS MAINTENANCE INDUSTRIELLE et prescrit la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.
En outre, au regard du retard et des nécessités pour l'intimé de constituer avocat et de soutenir l'incident, il doit être alloué à la société MAINTENANCE INDUSTRIELLE une somme de 1.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Président de la chambre commerciale statuant en qualité de conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance non susceptible de recours,
- Constatons l'inexécution de la décision attaquée.
- Ordonnons la radiation de l'appel.
- Condamnons la SAS NAUDET FRÈRES à payer en outre à la SAS MAINTENANCE INDUSTRIELLE la somme de 1.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laissons les dépens à la charge de la SAS NAUDET FRÈRES.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Mme MAGIS M. TESSIER-FLOHIC
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