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Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2022. 2004714

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2004714

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2020, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler le titre émis et rendu exécutoire le 11 octobre 2019 par la communauté de communes du Pays d'Ancenis constituant M. B débiteur de la somme de 1 300 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la communauté de communes du Pays d'Ancenis, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 31 août 2022, M. et Mme B ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête dans un délai d'un mois. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 31 août 2022, mise à disposition le même jour et réputée notifiée à l'issue du délai de deux jours ouvrés mentionné au premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. et Mme B ont, dans les conditions prévues par l'article R. 612-5-1 de ce code, été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, comme à la date de la présente ordonnance, il n'a pas été reçu confirmation de ce maintien. Il en résulte qu'ils sont réputés d'être désistés de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Pays d'Ancenis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la communauté de communes du Pays d'Ancenis. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, A. DURUP de BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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