Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
N° RG 22/01325 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTGY
S.A. TERREIS
c/
[S] [R] épouse [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 29 juin 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 février 2022 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/08100) suivant déclaration d'appel du 16 mars 2022
APPELANTE :
S.A. TERREIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 7]
Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[S] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 2] (AUBE) ([Localité 2])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
Représentée par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon actes notariés du 23 décembre 2008, la société Terreis Valorisation a vendu à Mme [S] [R] épouse [V] la nue-propriété des lots 6 (appartement en duplex) et 13 (cave) d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 5] à [Localité 8], et a cédé l'usufruit pour une période de 10 années à la SA Terreis, société distincte.
Au moment de la vente, cet appartement était loué à usage d'habitation à Mme [T] [H], selon contrat de bail daté du 26 septembre 1997, conclu pour une période de 3 ans et tacitement reconduit depuis.
Par actes des 14 mai et 29 juin 2012, Mme [H], invoquant le mauvais entretien de l'appartement, a fait assigner la société Terreis et Mme [V] en référé devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de désignation d'un expert.
L'expertise, ordonnée en référé le 7 septembre 2012, a été rendue commune au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, le cabinet Foncia Tourny.
M. [U] a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 27 mai 2015.
Par la suite, Mme [H] a fait assigner au fond, devant le tribunal d'instance de Bordeaux, la société Terreis, Mme [V] ainsi que le syndicat des copropriétaires aux fins notamment d'être indemnisée de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal d'instance de Bordeaux a condamné la société Terreis à payer à Mme [H] la somme de 2 836, 65 euros au titre de la prise en charge de la réfection partielle de la toiture et de ses annexes et a condamné cette même société à lui verser la somme de 30 euros par mois à compter du 18 mars 2011 jusqu'au jugement au titre de son préjudice de jouissance.
La société Terreis et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 23 avril 2018, la cour d'appel de Bordeaux a débouté Mme [H] de sa demande de paiement de la somme de 2.836,65 euros au titre de la réfection de la toiture, a condamné la SA Terreis à lui régler la somme de 9.100 euros au titre de son préjudice de jouissance et a confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Au 23 décembre 2018, l'usufruit de la société Terreis a cessé et Mme [V] est devenue intégralement propriétaire de l'appartement susvisé.
Elle a fait dresser un constat de l'état de cet appartement par Maître [D], huissier de justice, le 17 décembre 2018.
Par lettre officielle du 14 janvier 2019, le conseil de Mme [H] a demandé au conseil de Mme [V] d'intervenir auprès de cette dernière afin qu'elle fasse procéder sous un mois aux travaux de mise en conformité déterminés par l'expert judiciaire.
Par lettre officielle du 23 janvier 2019, le conseil de Mme [V] a demandé à celui de la société Terreis si cette dernière acceptait de participer à la prise en charge des travaux demandés par la locataire.
En l'absence de réponse de la société Terreis, Mme [V] a demandé à M. [U] un avis sur le préjudice que lui a causé l'absence totale d'entretien de l'appartement en cause par la société Terreis.
M. [U] a établi un rapport d'expertise amiable le 19 juin 2019.
Mme [V] a communiqué à la société Terreis le rapport sus-visé, en lui demandant de lui indiquer si la société Terreis entendait faire des propositions en vue d'une solution amiable sur la base dudit rapport. Il lui a été opposé une fin de non-recevoir.
Le 4 septembre 2019 Mme [V] a donc fait assigner la société Terreis devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société à ses obligations.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- condamné la société Terreis à payer à Mme [V] la somme de 31 910 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société Terreis à ses obligations,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Terreis à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Terreis aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
La société Terreis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2022.
Par conclusions déposées le 25 avril 2023, la société Terreis demande à la cour de :
- réformer le jugement du 15 février 2022 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- constater que la demande de condamnation au paiement de la somme de 25 288 euros TTC, correspondant au coût des travaux exposés par Mme [V] se heurte à l'autorité de la chose jugée,
- en conséquence, déclarer Mme [V] irrecevable de ce chef,
- prononcer l'inopposabilité du rapport amiable établi par M. [U] le 19 juin 2019 à la société Terreis,
- juger en toute hypothèse que l'origine des désordres n'est pas établie,
- juger qu'aucune condamnation de la société Terreis ne saurait donc intervenir pour des travaux qui ne ressortent pas de sa responsabilité,
- en conséquence, débouter Mme [V] de sa demande d'indemnisation au titre des travaux réalisés,
- constater que Mme [V] ne justifie par de la réalité d'une perte locative,
- en conséquence, débouter Mme [V] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 11 072 euros,
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 28 avril 2023, Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner en outre la société Terreis au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 15 mai 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
En application de l'article 122 du code de procédure civile, le moyen tiré de la chose précédemment jugée constitue une fin de non-recevoir qui, en tant que telle, permet de faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et précise qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La société Terreis fait valoir que Mme [V] a déjà formulé à son encontre, dans le cadre d'une procédure antérieure, une demande aux fins de prise en charge des travaux relatifs aux menuiseries extérieures, à la plomberie et à la reprise des planchers, que le principe de concentration des moyens lui interdit de présenter de nouveau une demande tendant aux mêmes fins, même sur un fondement juridique différent, qu'en l'occurrence elle formule une demande identique qui concerne les mêmes faits, les mêmes travaux et le même rapport usufruitier/ nue propriétaire que sa demande précédente.
Mme [V] réplique que le principe de concentration des moyens n'implique pas pour le demandeur de devoir concentrer ses prétentions, qu'en l'espèce, même si les demandes successives se rattachent aux mêmes manquements de la société Terreis, elles ont des objets distincts, que dans le cadre de la première procédure la condamnation de la société Terreis était recherchée en sa qualité de bailleresse, qu'à l'époque du premier jugement Mme [V] était nue-propriétaire alors qu'aujourd'hui elle agit en qualité de pleine propriétaire et qu'en tout état de cause l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif, ce qui n'est pas le cas de la demande qu'elle avait initialement formulée.
En l'espèce, dans le cadre de la procédure au fond introduite par Mme [H], locataire du logement litigieux, qui a donné lieu au jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 24 novembre 2016 puis à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 avril 2018, Mme [V] demandait la condamnation de la société Terreis à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire. Or, cette première demande n'a pas le même objet que la nouvelle demande tendant à être indemnisée des préjudices causés par les manquements de l'usufruitier à ses obligations, puisqu'elle vise non pas à ordonner la réalisation de travaux incombant à l'usufruitier mais à indemniser le propriétaire de ses préjudices.
Au surplus, il est rappelé que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (Civ. 2ème, 19 mai 2022, n° 20-21.585). Il est par conséquent indifférent que la demande dont est aujourd'hui saisie la cour aurait pu être formulée antérieurement, dans le cadre de la procédure précédente.
Pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise amiable non contradictoire
La société Terreis demande à voir prononcer l'inopposabilité du rapport établi par M. [U] le 19 juin 2019. Elle fait valoir qu'il s'agit d'un rapport amiable établi non contradictoirement, qu'à ce titre il ne peut être exploité en justice qu'à condition d'être corroboré par d'autres éléments de preuve, lesquels font défaut.
Si, en effet, le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cass. Ch. Mixte 28 sept. 2012, n° 11-18.70).
Cependant, en l'espèce, Mme [V] relève à juste titre qu'elle verse également aux débats un constat d'huissier dressé le 17 décembre 2018, des factures et devis de travaux, ainsi que le précédent rapport d'expertise remis par M. [U] le 27 mai 2015 en sa qualité d'expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure en référé initiée par Mme [H].
Or, c'est au vu de l'ensemble de ces éléments de preuve et non exclusivement au regard du rapport d'expertise privé de M. [U] que la cour est appelée à apprécier le bien-fondé des demandes de Mme [V], quand bien même celles-ci calqueraient précisément ses demandes indemnitaires et ses moyens sur les conclusions de l'expert.
La société Terreis expose également que le rapport est établi par un expert foncier qui n'est donc pas compétent pour se déterminer sur les désordres constructifs en litige, son rapport ne déterminant ni les causes, ni les conséquences des désordres constatés et ne renseignant donc pas sur leur imputabilité.
Or, ces griefs, qui tendent seulement à atténuer la valeur des constatations et appréciations contenus dans le rapport d'expertise critiqué, ne sont pas de nature à fonder l'inopposabilité de celui-ci, étant rappelé que la cour, comme le tribunal, n'est aucunement liée par celui-ci.
Pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Terreis de sa demande tendant à l'inopposabilité du rapport de M. [U].
Sur les manquements de l'usufruitier et les préjudices du nu-propriétaire
Aux termes de l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
L'article 600 du même code prévoit que l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais qu'il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à usufruit.
En application de l'article 605 du même code, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
L'article 606 du même code précise que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture en entier et que toutes les autres réparations sont d'entretien.
Mme [V] fait valoir que pendant les 10 ans qu'a duré l'usufruit la société Terreis a totalement manqué à l'obligation d'entretien qui lui incombait en sa double qualité de bailleur et d'usufruitier, que les débats ne portent pas sur les causes, l'imputabilité ou la date d'apparition des désordres mais uniquement sur l'existence de travaux à réaliser dans le logement.
La société Terreis réplique qu'elle n'est tenue qu'au titre des réparations d'entretien et des grosses réparations qui auraient été causées par un défaut d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit, en application des articles 605 et 606 et qu'il est exclu de lui attribuer la charge d'autres travaux au prétexte que le bien a été mis en location.
En l'espèce, il est constant la société Terreis a acquis la qualité de bailleur le 23 décembre 2008, date à laquelle l'usufruit du bien mis en location lui a été cédé et que c'est en cette qualité qu'elle a été condamnée à indemniser la locataire, Mme [H], de son préjudice de jouissance au titre de désordres affectant l'habitabilité des lieux, par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 avril 2018.
Toutefois, si le bailleur est tenu à l'égard du preneur à bail d'entretenir les lieux loués et d'en assurer la jouissance paisible sans limite quelconque tenant à la nature des travaux à entreprendre et sans que le nu-propriétaire, qui n'est pas bailleur, puisse être inquiété par le locataire à ce titre, il reste que dans les rapports réciproques entre nu-propriétaire et usufruitier s'appliquent les règles de répartition des charges de réparation prévues aux articles 605 et 606 du code civil.
Dès lors, le nu-propriétaire, qui a le droit de demander la cessation de l'usufruit contre l'usufruitier qui abuse de sa jouissance, peut également, lorsque l'usufruitier méconnaît ses obligations, le contraindre à réparer le dommage causé à la chose. Cette action est ouverte du jour où le fait a été commis et le préjudice éprouvé (Civ. 1ère, 10 juill. 1963, n° 60-13.493).
Il importe, en conséquence, pour répondre aux demandes d'indemnisation de Mme [V] de déterminer si les désordres dont elle se prévaut relèvent d'un manquement de la société Terreis à son obligation d'assumer les charges d'entretien et les grosses réparations induites par un défaut d'entretien.
En outre,l'usufruitier prend les choses 'dans l'état où elles sont' en application de l'article 600 du code civil, et ne peut être tenu des réparations d'entretien dont la nécessité se manifestait déjà à l'ouverture de l'usufruit.
Par conséquent, il importe également sinon de déterminer la date des désordres comme le revendique la société Terreis, au moins de déterminer dans quel état était le bien à l'ouverture de l'usufruit.
Or, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats qu'un état des lieux aurait été dressé le 23 décembre 2008, alors que c'est l'usufruitier qui était chargé de le faire.
Dans ces conditions, par analogie avec l'article 1731 du code civil, il y a lieu de considérer qu'à cette date l'usufruitier est entré en jouissance d'un bien en bon état de réparation.
Toutefois, l'usufruiter est seulement tenu des travaux rendus nécessaires par le maintien en l'état de l'immeuble, et n'a donc pas à restituer le bien 'à neuf' ou à assumer des dépenses d'amélioration.
C'est à l'aune de l'ensemble de ces considérations de droit et de fait qu'il convient d'examiner les demandes de Mme [V] et les moyens en défense.
Sur les travaux réalisés dans les sanitaires
Mme [V] indique avoir financé les travaux de réfection des toilettes ainsi que des travaux de plomberie dans la salle de bain en mars 2019.
La société Terreis concède le fait qu'une fuite était suspectée dans la salle de bain en 2015 mais conteste toute défectuosité du WC et du mobilier, dont le changement ne résulte pas, selon elle, d'un quelconque défaut d'entretien de la part de l'usufruitier, mais d'une volonté de la propriétaire d'embellir le bien.
En l'espèce, Mme [V] justifie avoir réglé 324,72 euros pour le remplacement d'un WC (facture du 1er mars 2019 - pièce n° 11) ainsi que 493,42 euros pour la pose d'un pare-baignoire et de deux mélangeurs (facture du 30 mars 2019 - pièce n° 12).
Or, autant la réparation du WC s'imposait au vu du constat d'huissier du 18 décembre 2018 (pièce n° 5) dont il ressort qu'effectivement le WC de l'étage ne fonctionnait plus, autant il n'est établi par aucune pièce versée aux débats que des travaux d'aménagement dans la salle d'eau s'imposaient au vu d'un défaut d'entretien.
Au titre de ces travaux, la société Terreis ne sera donc tenue d'indemniser Mme [V] qu'à hauteur de la somme de 324,72 euros.
Sur le remplacement des huisseries
La société Terreis soutient que la réfection intégrale des fenêtres et menuiseries extérieures ressort de la catégorie des grosses réparations, que les fenêtres étaient vétustes dès l'ouverture de l'ususufruit et qu'il n'est pas démontré que leur délabrement a été occasionné par un défaut d'entretien.
Mme [V] répond que le remplacement des huisseries relève de l'obligation d'entretien et qu'en admettant qu'il s'agisse d'une grosse réparation, elle n'en demeure pas moins à la charge de la société Terreis puisqu'il a été rendue nécessaire du fait d'un défaut d'entretien dont celle-ci doit répondre.
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire remis le 27 mai 2015 relevait déjà des 'infiltrations sous les fenêtres' au 3ème étage ainsi que des fenêtres 'très vétustes' dans les chambres au 4ème étage. L'expert judiciaire concluait : 'les fenêtres de cet appartement présentent pour la plupart des défauts d'étanchéité'. Il préconisait, pour les six fenêtres situées au 3ème étage dans la cuisine et au 4ème étage dans les chambres, de les remplacer afin d'assurer l'étanchéité, et pour les fenêtres situées au 3ème étage dans le couloir et le séjour de réaliser une révision complète avec réfection des joints extérieurs en silicone et mise en peinture des boiseries extérieures. L'expert estimait le coût de l'ensemble de ces travaux entre 9.000 et 14.000 euros.
Dans son constat du 17 décembre 2018, l'huissier note que certaines fenêtres ont été changées mais que des infiltrations d'eau perdurent et que le bois de plusieurs autres fenêtres se désagrège.
Ces éléments viennent corroborer le rapport d'expertise privé du 19 juin 2019 qui, enfin, relève des infiltrations sous les fenêtres dans l'entrée, le couloir et la cuisine, l'existence de trois fenêtres 'non étanches' dans le grand séjour et des fenêtres vétustes, voire très vétustes, dans les chambres. Il évalue alors le coût des réparations conformément au devis produit par Mme [V] (pièce n° 13) et correspondant au changement de l'ensemble des fenêtres pour une montant total de 20.020 euros.
Il est rappelé qu'en l'absence d'inventaire, la société Terreis est présumée avoir reçu le bien en bon état le 23 décembre 2018. Or, elle ne verse à son dossier aucune facture d'entretien, alors même qu'elle a été informée, dans le cadre de la procédure judiciaire diligentée par son locataire, de la nécessité de réaliser des réparations au niveau des huisseries dont certaines auraient permis d'assurer, à moindre coût, le maintien en état de certaines fenêtres (joints et mise en peinture des boiseries).
Dans ces conditions, et alors que l'article 606 du code civil fixe la liste des réparations devant être regardées comme des 'grosses réparations' parmi lesquelles ne figure pas le changement des huisseries, le remplacement des fenêtres de l'appartement apparaît aujourd'hui nécessaire compte tenu des manquements de la société Terreis à son obligation d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il fait droit à la demande d'indemnisation de Mme [V], à hauteur de 20.020 euros.
Sur le préjudice lié à la perte locative
Mme [V] reprend les conclusions de l'expert qui estime que, dans le cadre d'une gestion locative cohérente et d'un entretien conforme à ses obligations, la société Terreis, bailleresse, aurait dû procéder à une revalorisation du loyer lors du renouvellement du bail en septembre 2018, afin de tenir compte de l'évolution particulièrement élevée du marché locatif bordelais. Elle considère que le loyer aujourd'hui fixé à 7,30 euros le mètre carré (1.155 euros) aurait pu être fixé à 9,50 euros le mètre carré (1.500 euros), ce qui représente un écart de loyer de 346 euros, et un préjudice chiffré à 11.072 euros depuis janvier 2019 (346 X 32), date de la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété.
La société Terreis conteste devoir répondre du préjudice invoqué, d'une part, parce qu'elle n'a pas manqué à ses obligations, d'autre part parce qu'il n'est pas démontré que le loyer a été manifestement sous-évalué. Elle ajoute que la demande d'indemnisation ne pourrait consister en une perte de loyer 'sèche et numéraire' mais plutôt en une simple perte de chance ici non démontrée.
En l'espèce, au vu des demandes formulées par Mme [V], il est reproché, pour l'essentiel, à la société Terreis de ne pas avoir assuré l'entretien des huisseries.
Or, pour justifier l'octroi de dommages et intérêts au titre de la perte locative, le rapport de M. [U] vise le défaut d'entretien conforme aux obligations de l'usufruitier, sans préciser quels aspects de l'entretien du bien aurait permis d'augmenter significativement sa valeur locative.
Il ne permet donc pas d'établir, en particulier, qu'un meilleur entretien des huisseries aurait eu une incidence sur la valeur locative du bien.
En outre, le nu-propriétaire ne peut reprocher à l'usufruitier ses actes de gestion relativement au bail souscrit que s'ils sont constitutifs d'un abus de jouissance.
Or, il ne peut être reproché à l'usufruitier de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure prévue à l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989, tendant à la réévaluation du loyer, sans rapporter la preuve que la démarche du bailleur de voir fixer au-delà de 1.155 euros le montant du loyer avait quelque chance d'aboutir au regard des conditions prévues par la loi à la date du renouvellement du bail.
L'omission fautive de la société Terreis n'étant pas suffisamment caractérisée, il y a lieu de réformer le jugement déféré et de débouter Mme [V] de ses prétentions indemnitaires à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu du sort réservé aux demandes respectives des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Terreis à payer à Mme [S] [R] épouse [V] la somme de 31.910 euros au titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société Terreis à ses obligations,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Terreis à payer à Mme [S] [R] épouse [V] la somme de 20.244, 72 euros au titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société Terreis à ses obligations,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,