Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 1993. 91-16.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.953

Date de décision :

3 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant à La Plagne Félines, La Chaise Dieu (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit : 18/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban-de-Chauray Niort (Deux-Sèvres), 28/ de l'UTIM, caisse maladie régionale d'Auvergne des travailleurs indépendants, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 38/ de M. Barthélémy Z..., demeurant 125, rueabriel Péri à Saint-Etienne (Loire), 48/ de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ... (3ème) (Rhône), aux droits de laquelle vient la compagnie Abeille assurances, 58/ la société à responsabilité limitée Prenat, dont le siège est route nationale 82 à La Fouillouse (Loire), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Coutard-Mayer, avocat M. Z..., de la compagnie d'assurances Abeille assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille paix et de la société à responsabilité limitée Prenat, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la MAAF et la caisse maladie régionale d'Auvergne des travailleurs indépendants ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 7 mars 1991), qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par M. X... et le camion de la société Prenat, au volant duquel se trouvait M. Z..., circulant en sens inverse ; que M. X..., blessé dans cet accident, a assigné M. Z..., la société Prenat et l'assureur, la compagnie Abeille paix, en réparation de son préjudice personnel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui déduit la faute de M. X... comme exclusive du dommage du seul fait que des débris de verre et tôle ont été retrouvés dans le couloir de circulation de M. Z..., sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... qui faisait valoir que ces éclats de verre avaient pu être projetés de ce côté de la chaussée en raison de la violence du choc et surtout de la direction de l'ensemble routier empruntée après le choc, aurait privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui se borne à énoncer que la "faute" commise par M. X... serait la cause exclusive de l'accident sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., si M. Z... n'avait pas lui-même commis une faute en ne serrant pas au maximum le bord droit de la chaussée, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la zone du choc se trouvait dans la voie de circulation du camion ; que, de ces seules énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a pu déduire, répondant aux conclusions, que la faute de M. X... excluait son indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-03 | Jurisprudence Berlioz