Texte intégral
COMM.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10276 F
Pourvoi n° H 18-24.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Sepode, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-24.504 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Techni outillages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sepode, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Techni outillages, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sepode aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sepode et la condamne à payer à la société Techni outillages la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Sepode
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, débouté la société Sepode de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Techni Outillages et de l'AVOIR condamnée à payer à la société Techni Outillages la somme de 33 656,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au premier octobre 2016 que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, il est établi que suivant bon de commande No 201200094 du 12 mars 2012, la société Techni Outillages a été chargée par la SARL Sepode de concevoir, fabriquer et régler trois machines-outils pour un montant de 52 100 € HT, destinées à la fabrication de pièces automobiles ; que le bon de commande fait référence pour la réalisation des machines-outils au cahier des charges-outillages établi par la SARL Sepode figurant au dossier avec la fiche technique machine jointe et le planning, la livraison étant prévue semaine 21 ; que cette commande, qui s'inscrivait dans un marché important nécessitant l'intervention de plusieurs entreprises de diverses spécialités, concernait trois machines-outils : - P1 outil découpe-flan, - P2 : outil d'emboutissage, - P3 outil de poinçonnage-séparation ; que le 14 mars 2012, Techni Outillages accusait réception de la commande et adressait la facture pro-forma correspondante ; qu'un acompte de 20 %, soit 10 420 € HT devait être versé, ce qui a été fait le 16 mars 2012 ; que la SARL Sepode faisant état de l'inexécution de ses obligations par la SARL Techni Outillages a obtenu la désignation de M. P..., expert, par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2013 ; qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que la machine P3 a été mal conçue au non finalisée car elle ne permet pas d'obtenir des pièces aux cotes demandées ; qu'en effet, la conception de P3 n'a pas pris en compte la déformation élastique du métal lors du poinçonnage et découpage, ce qui est confirmé par le rapport de M. S... qui relève que la SARL Techni Outillages a réalisé les études des trois outillages à partir d'une définition numérique des pièces à réaliser mais qu'elle a dû modifier son étude eu égard aux résultats de la simulation d'emboutissage des pièces ; que les modifications en vue de satisfaire le client final Snop ont été acceptées par la SARL Sepode suivant bon de commande no 201200189 en date du 31 mai 2012 pour un montant de 14 2010 € HT, d'où il se déduit que la SARL Sepode a accepté de prendre en charge ces travaux de reprise alors même qu'elle tente de faire admettre la responsabilité de la SARL Techni Outillages dans la non-conformité des pièces produites alors que cette dernière l'avait alertée dès le mois d'avril 2012 relativement à l'absence d'anticipation du retour élastique des pièces par rapport à la forme confirmée par la société Snop auprès de la SARL Sepode, l'intimée ayant repris les études pour la réalisation du poste d'emboutissage et ayant informé la SARL Sepode des délais imposés par les modifications préconisées, étant dans l'attente d'une validation par la SARL Sepode des formes poinçons et matrices utilisées s'agissant de la gamme litigieuse (481-482) ; que bien que le rapport de M. S... n'ait pas la nature d'une expertise contradictoire, la cour est bien fondée à le considérer comme un élément d'information et ce d'autant que ce rapport et celui de l'expert judiciaire ne sont pas contradictoires s'agissant des constatations techniques qui y sont contenues ; qu'en effet, il ressort du rapport de l'expert judiciaire que la machine-outil P3 réalisée ne permet pas, dans le processus de fabrication industrielle, que les pièces soient acceptées par les clients de la SARL Sepode et donne des encarts significatifs amenant au refus des pièces produites ; que M. S... fournit pour sa part des indications complémentaires sur la nécessité d'entrer dans le calculateur les paramètres relatifs à l'acier utilisé pour la fabrication des pièces et précise que les simulations ont été effectuées avec l'outil numérique de la société Snop avec laquelle la SARL Techni Outillages n'a pas de relation contractuelle ; qu'ainsi, s'agissant du conflit qui oppose la SARL Sepode à la SARL Techni Outillages, l'expert judiciaire estime que les défauts apparus à l'utilisation de la machine P3 résult[ent] d'[un] défaut de réception soit de la SARL Sepode, soit de la SARL Techni Outillages et souligne que cette erreur est due a la pression d'avoir à réaliser des outils au plus vite, des exigences de Snop, Tower et Volkswagen clients finaux ; qu'en l'absence de clause relative aux conséquences du refus des clients de la SARL Sepode de prendre livraison des pièces produites avec les machines de la SARL Techni Outillages, l'expert judiciaire conclut que s'agissant de l'outil P1, la SARL Sepode doit fournir les données pour finaliser et prendre possession de cet outil, les désordres sur P3 relevant d'un simple réglage qui aurait pu être réalisé après des tests de réception ; qu'ainsi, la SARL Sepode ne caractérise pas suffisamment la faute reprochée à la SARL Techni Outillages qui a travaillé sur la base des simulations qui lui ont été fournies par la SARL Sepode, l'expert judiciaire précisant qu'une simulation ne constitue qu'une approche technique et qu'il faut affiner par des itérations industrielles successives, le retard dans la réalisation des outils étant la conséquence du blocage de la situation entre les parties qui n'ont pas convenu d'un nouveau délai lots de la commande complémentaire du 12 mars 2012 ; que sur ce point, il sera rappelé que la SARL Sepode, informée dès le mois de mai 2012 de l'impossibilité pour la SARL Techni Outillages de tenir les délais initialement fixes, a copié l'outil P3 fourni par la SARL Techni Outillages avec recours à un procédé de découpage au laser, confié à un tiers prestataire (sociétés Agnp ou Riviere Synergie ou SRPA), ce qui lui a permis de réaliser des pièces aux cotes exigées, s'étant finalement désintéressée de la finalisation par la SARL Techni Outillages qu'elle a mis en demeure de reprendre le matériel livré ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la SARL Sepode de l'ensemble de ses demandes notamment au titre des coûts exposés auprès des tiers prestataires, des frais de transport, du coût de la conception et fabrication de l'outil P3 Bis et des coûts salariaux exposés pour leur réalisation, outre le préjudice financier et de réputation qui ne sauraient être mis à la charge de la SARL Techni Outillages en l'absence de faute démontrée ; que par ailleurs, bien qu'elle ait accepté les travaux supplémentaires et réglé les sommes correspondantes soit 14 210 €, il reste dû à la SARL Techni Outillages sur la commande initiale pour 3 machines-outils, la somme de 33 656,60 € TTC après déduction des acomptes versés pour un montant total de 28 655 € sur un total TTC de 62 211,60 €, somme au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la SARL Sepode et ce nonobstant l'absence de livraison de l'outil P1 dont elle se plaint alors que ce fait résulte de la rupture unilatérale du contrat par l'appelante ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE début 2012, la société VOLKSWAGEN passe commande à un équipementier (la société TOWER) de la réalisation de pièces selon un cahier des charges précis (plan DFN) ; que la société TOWER a sous-traité la réalisation à la société SNOP (sous-traitant de niveau 2) ; que la société SNOP étant un emboutisseur pour gros volume, celle-ci a sous-traité à la société SEPODE (sous-traitant de niveau 3), emboutisseur de plus petites séries, pour la réalisation de pièces prototypes ; que la société SEPODE (sous-traitant de niveau 3) a confié à la société TECHNI OUTILLAGES, certifiée ISO 9001, (sous-traitant de niveau 4) la réalisation des outils pour les presses de la société SEPODE, les pièces finales devant correspondre au cahier des charges de VOLKSWAGEN (plan DFN) ; que la société TECHNI OUTILLAGES part d'une définition numérique de la pièce (DFN) que lui a remis son client SEPODE ; qu'après la pré-étude réalisée par la société TECHNI OUTILLAGES, le consortium VOLKSWAGEN/TOWER demande à la société SNOP de réaliser une simulation sur logiciel pour s'assurer de la faisabilité technique (matière HLE) ; que la simulation numérique est un procédé que seuls les équipementiers de rang 1 et 2 possèdent ; que la société TECHNI OUTILLAGES a fait remarquer à la société SEPODE que cette simulation ne prenait pas en compte le retour élastique de la matière ; que la simulation de la société SNOP a été validée par la société SEPODE ; que les outils réalisés sont conformes à la simulation de la société SNOP et valides par la société SEPODE ; que la non-conformité des pièces issues de ces outils n'est pas imputable à la société TECHNI OUTILLAGES, mais uniquement aux outils réalisés selon les directives erronées des sociétés SEPODE et SNOP ; qu'une première expertise réalisée sur ordonnance de référé rendue par Monsieur Le Président du tribunal de Grande Instance d'EVREUX ne répond que partiellement aux interrogations ; qu'une seconde expertise est diligentée par la société TECHNI OUTILLAGES près d'un expert en emboutissage (spécialisé), Monsieur S... ; que le rapport de Monsieur S... confirme que la simulation de la société SNOP n'est pas compatible avec le résultat dimensionnel souhaité des pièces et confirme les réserves de la société TECHNI OUTILLAGES sur le bien-fondé d'une impossibilité de résultat en appliquant les directives des sociétés SNOP et SEPODE ; que la société SEPODE n'apporte pas la preuve que l'ensemble des outils conçus par la société TECHNI OUTILLAGES était défectueux ; que la société SEPODE n'a pas répondu aux questions techniques de la société TECHNI OUTILLAGES qui auraient permis de solutionner les problèmes rencontrés sur l'outil en cause liés à la simulation erronée qu'elle a fourni à la société TECHNI OUTILLAGES ; que la société SEPODE est intervenue sur l'outil concerné sans en informer la société TECHNI OUTILLAGES qui en était propriétaire jusqu'à son parfait fonctionnement et règlement ; qu'il n'apparait pas de faute contractuelle de la part de la société TECHNI OUTILLAGES dans ses obligations ; que la société SEPODE sera donc déboutée de ses demandes ; que la société SEPODE sera, en conséquence, condamnée à régler à la société TECHNI OUTILLAGES les sommes lui restant dues, à savoir 33 656,60 € HT avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2012 ;
1o) ALORS QUE le sous-traitant qui s'engage auprès de l'entrepreneur à livrer une machine-outil permettant de produire des pièces répondant à des caractéristiques précises engage sa responsabilité contractuelle si le bien livré ne permet pas de produire de telles pièces ; qu'en écartant l'existence d'une faute de la société Techni Outillages après avoir pourtant constaté que celle-ci s'était engagée à livrer à la société Sepode une machine permettant de produire des pièces aux cotes prévues par le cahier des charges annexé au bon de commande (arrêt, p. 6, al. 1er) et relevé que la machine livrée avait été « mal conçue ou non finalisée car elle ne permet[tait] pas d'obtenir des pièces aux cotes demandées » (arrêt, p. 6, al. 5) et que les pièces produites étaient refusées par les clients de la société Sepode (arrêt, p. 7, al. 1er), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
2o) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit rechercher si un contractant a manqué à son obligation de fournir le bien qu'il s'est engagé à fabriquer en comparant sa prestation aux obligations qu'il a souscrites, qu'il doit au besoin déterminer ; qu'en écartant l'existence d'une faute de la société Techni Outillages au motif que les parties n'avaient pas prévu de clause relative au refus des clients de la société Sepode de prendre livraison des pièces (arrêt, p. 7, al. 3), que les défauts apparus à l'utilisation de la machine P3 résultaient « soit d'un défaut de réception de la SARL Sepode, soit de la SARL Techni Outillages » (arrêt, p. 7, al. 2), que la finalisation de la machine relevait d'« un simple réglage qui aurait pu être réalisé après des tests de réception » (arrêt, p. 7, al. 3) et qu'il existait une situation « de blocage » entre les parties (arrêt, p. 7, al. 4), la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelles obligations avaient souscrites la société Techni Outillages et si elle s'y était conformée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
3o) ALORS QU'en toute hypothèse, la circonstance que le créancier et le débiteur aient conclu un avenant ayant pour objet de modifier la prestation convenue et de permettre au débiteur de parvenir à exécuter sa prestation n'exclut pas qu'indépendamment de l'allongement des délais d'exécution, le débiteur ait commis une faute en n'exécutant pas la prestation convenue ; qu'en rejetant l'existence d'une faute de la société Techni Outillages au motif que la société Sepode avait accepté la conclusion d'un avenant permettant à sa cocontractante de fabriquer la machine convenue (arrêt, p. 6, pén. al.), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 12 et p. 13), si la société Techni Outillages n'avait pas commis une faute indépendante du retard de livraison et postérieure aux modifications acceptées par la société Sepode en livrant une machine qui n'était pas utilisable malgré ses différentes interventions à la fin de l'année 2012, et qui n'avait ainsi jamais fonctionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
4o) ALORS QU'en toute hypothèse seule une faute du créancier peut diminuer ou exclure son droit à indemnisation des dommages résultant des manquements de son cocontractant à ses obligations ; qu'en écartant la responsabilité de la société Techni Outillages au motif que les défauts apparus à l'utilisation de la machine P3 résultaient « soit d'un défaut de réception de la SARL Sepode, soit de la SARL Techni Outillages » (arrêt, p. 7, al. 2), que la finalisation de la machine relevait d'« un simple réglage qui aurait pu être réalisé après des tests de réception » (arrêt, p. 7, al. 3) et qu'il existait une situation « de blocage » entre les parties (arrêt, p. 7, al. 4), que la société Sepode se serait « finalement désintéressée de la finalisation » de la machine et avait recouru à un tiers pour fabriquer une machine équivalente (arrêt, p. 7, al. 5), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute imputable à la société Sepode de nature à la priver de son droit à indemnisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
5o) ALORS QU'en toute hypothèse l'entrepreneur principal, tenu à l'égard de ses propres clients de respecter les obligations qui lui incombent, est fondé à prendre acte de l'inexécution du contrat par son sous-traitant de sorte qu'il ne commet pas de faute en mettant fin unilatéralement au contrat et en faisant exécuter le contrat par un tiers, afin de respecter ses propres obligations ; qu'en rejetant la demande de la société Sepode au motif qu'elle avait recouru à un tiers pour fabriquer une machine équivalente et qu'elle s'était désintéressée du contrat conclu avec la société Techni Outillages (arrêt, p. 7, al. 5), quand la société Sepode était fondée à mettre fin au contrat après avoir constaté que la société Techni Outillages n'était pas capable de lui livrer, même avec retard et malgré ses différentes interventions, une machine en mesure de produire les pièces demandées, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
6o) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit rechercher si un contractant a manqué à son obligation de fournir le bien qu'il s'est engagé à fabriquer en comparant sa prestation aux obligations qu'il a souscrites, qu'il doit au besoin déterminer ; qu'en jugeant que la société Techni Outillages n'avait pas commis de faute malgré l'absence de finalisation de la machine P1 car la société Sepode ne lui aurait pas fourni les données nécessaires à sa finalisation (arrêt, p. 7, al. 3), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Sepode était contractuellement tenue de fournir ces données à sa cocontractante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, condamné la société Sepode à payer à la SARL Techni Outillages la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE les travaux complémentaires ont fait l'objet d'une facture qui a été normalement réglée aucune somme n'étant réclamée à ce titre, aucun préjudice n'étant démontré par des pièces versées aux débats s'agissant de la perte de marchés auprès de la société Snop ou du préjudice d'image ou du retard de paiement qui sera suffisamment compensée par les intérêts au taux légal de la somme de 33 656,60 € à compter 31 décembre 2012 ; que dès lors, les dommages et intérêts mis à la charge de la SARL Sepode viendront réparer les conséquences de l'inexécution de ses propres obligations s'agissant de la copie de la machine-outil réalisée par la SARL Techni Outillages et de recours à des tiers prestataires dans un contexte de pressions importantes de la part de ses clients, la somme allouée étant ramenée à la somme de 12 000 € ;
ALORS QUE la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a rejeté la responsabilité contractuelle de la société Techni Outillages entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Sepode à indemniser la société Techni Outillages du préjudice résultant de la rupture du contrat, en application de l'article 624 du code de procédure civile.