Cour de cassation, 21 avril 2020. 19-85.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.521
Date de décision :
21 avril 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 19-85.521 F-D
N° 526
SM12
21 AVRIL 2020
IRRECEVABILITE
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2020
M. K... U... et M. P... A... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 6 août 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 26 mars 2019, n° 18.85-047), dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2019, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K... U..., M. P... A..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. À la suite de renseignements obtenus par les enquêteurs entre le 11 et le 27 février 2017 laissant suspecter la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le procureur de la République de Soissons a sollicité du juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à deux perquisitions sans assentiment, l'une au domicile de M. A..., l'autre dans des bâtiments adjacents appartenant à la société civile immobilière [...] (la SCI [...]), dont M. U... est le gérant.
3. Par deux ordonnances du 1er mars 2017, le juge des libertés et de la détention a autorisé ces perquisitions sans assentiment, auxquelles les enquêteurs ont procédé le 6 mars suivant.
4. Dans un hangar appartenant à la SCI [...], ont été découverts trois chambres de culture, une chambre de séchage ainsi que tout l'équipement nécessaire à la culture d'herbe de cannabis. Cinq-cent-vingt plants et quatre-cent-vingt-et-une boutures de plants de cannabis ont été saisis.
5. À la suite de cette perquisition, effectuée en présence de MM. A... et U..., une information judiciaire a été ouverte et les intéressés mis en examen des chefs précités.
6. Par requête en date du 8 août 2017, M. U... a sollicité l'annulation du procès-verbal de la perquisition effectuée dans les locaux de la SCI [...], motifs pris, d'une part, de ce que la requête du procureur de la République n'était pas datée, d'autre part, de ce que l'autorisation de perquisition du juge des libertés et de la détention n'était pas suffisamment motivée.
7. Par arrêt du 20 avril 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a rejeté la requête.
8. À la suite du pourvoi formé par M. U... contre cette décision, la chambre criminelle a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction en ses seules dispositions relatives à la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la même cour d'appel autrement composée.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. A...
9. M. A... ne s'est pas pourvu contre l'arrêt rendu par la première chambre de l'instruction saisie de la requête en annulation déposée par M. U..., annulé par la Cour de cassation le 26 mars 2019.
10. Il était dès lors sans qualité pour proposer devant la juridiction de renvoi un moyen pris de la nullité de la procédure.
11. En conséquence, il ne peut être admis à critiquer les motifs par lesquels les juges ont écarté les demandes d'annulation dont ils étaient saisis et son pourvoi doit être déclaré irrecevable.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa première branche
12. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
13. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 51, 53, 76 alinéa 4, 173, 206 et 593 du code de procédure pénale .
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que préalablement à la réalisation de la perquisition dans les locaux appartenant à la SCI [...], il existait des indices objectifs rendant probable la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants qui permettaient aux officiers de police judiciaire d'agir dans le cadre d'une enquête de flagrance, et d'avoir dit en conséquence n'y avoir lieu à annulation des perquisitions réalisées dans les locaux appartenant à la SCI [...] implantés sur la parcelle cadastrée [...] [...] ou d'un autre acte de la procédure, alors :
« 2°/ que dès lors que l'autorisation de perquisition au vu de laquelle l'acte a été diligenté est nulle, la perquisition elle-même devait être annulée ; que la chambre de l'instruction a encore excédé ses pouvoirs et violé les textes précités ;
3°/ que lorsque la chambre de l'instruction entend valider un acte contesté en le justifiant d'office par les règles applicables aux infractions flagrantes, règles qui n'ont jamais été invoquées jusque-là ni par les enquêteurs, ni par le ministère public, y compris devant la chambre de l'instruction elle-même, celle-ci ne peut le faire qu'à l'issue d'un débat contradictoire en invitant les parties, et notamment les mis en examen à s'en expliquer ; qu'un tel débat n'a jamais existé en l'espèce ; que la chambre de l'instruction a donc violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
4°/ qu'aucun élément de la procédure, ni aucun des motifs de l'arrêt ne caractérise un état de flagrance ; que l'enquête préliminaire a été ouverte par le parquet à la suite d'un achat jugé suspect de souffre minéral, substance susceptible d'être utilisée dans la culture de cannabis ; que ni un tel soupçon, ni la détention exclusive par M. A... des clefs des locaux dont sa société était le locataire ne caractérisent le moindre délit flagrant ; que la flagrance ne peut pas davantage résulter du résultat de la perquisition irrégulière qui a révélé l'existence d'une culture de cannabis ; que la chambre de l'instruction a violé les articles 51, 53 et 76 al. 4 du code de procédure pénale, outre l'article 593 du même code ;
5°/ qu'au demeurant que s'agissant de M. U..., dont les locaux étaient perquisitionnés sans son assentiment, et à l'encontre de qui il n'existait aucun élément, ni aucun soupçon de quelque infraction que ce soit, le prétendu état de flagrance ne pouvait en toute hypothèse pas justifier une perquisition sans assentiment ; que la chambre de l'instruction a violé les textes précités. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa troisième branche
15. Après avoir annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la perquisition sans assentiment effectuée au sein des locaux de la SCI [...], l'arrêt attaqué, pour refuser d'étendre l'annulation à la perquisition litigieuse, retient que cette opération a été effectuée dans le cadre de la flagrance.
16. En envisageant de substituer à la perquisition litigieuse un fondement juridique distinct de l'ordonnance annulée sans inviter les parties à en débattre, les juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à répondre à la question de la régularité de la perquisition dont elle était saisie, n'a relevé aucun moyen d'office.
17. Les grief n'est dès lors pas fondé.
Mais sur le moyen pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches
Vu l'article 53 du code de procédure pénale :
18. Il résulte de ce texte que pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise.
19. Pour retenir que la perquisition litigieuse, effectuée sans l'assentiment préalable des personnes concernées, a été régulièrement diligentée sous le régime de l'enquête de flagrance, les juges énoncent que le 11 février 2017, M. A..., déjà mis en cause dans des procédures concernant des infractions à la législation sur les stupéfiants, avait acheté trois kilogrammes de soufre minéral dans un magasin situé à trente kilomètres de son domicile et qu'il avait eu un comportement suffisamment suspect lors de cet achat pour justifier un signalement effectué par le directeur du magasin aux forces de l'ordre.
20. Ils relèvent que M. A... n'étant pas suspecté de lien avec un mouvement terroriste, les enquêteurs ont privilégié l'hypothèse d'un usage de soufre dans le cadre d'une culture de cannabis, l'intéressé bénéficiant d'un logement mis à sa disposition par son employeur, la société AM Investissement gérée par K... U..., à proximité de hangars en partie désaffectés loués par la SCI [...] à cette société AM Investissement.
21. Ils ajoutent notamment qu'au cours de la perquisition effectuée le 6 mars 2017, M. U... et M. A... ont tenu des propos contradictoires et que le second s'est montré réticent à remettre aux gendarmes la clé d'accès au local où seraient ultérieurement découverts les plants de cannabis, de sorte que les enquêteurs pouvaient légitimement s'interroger sur l'occupation et l'usage des locaux visités.
22. Ils en déduisent que ces éléments étaient constitutifs d'indices caractérisant un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction flagrante, permettant aux enquêteurs de faire application des dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale et de réaliser une perquisition sans assentiment dans le hangar.
23. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé.
24. En effet, s'ils étaient de nature à fonder des soupçons justifiant l'ouverture d'une enquête préliminaire, ni le comportement suspect de M. A... le 11 février 2017 lors de l'achat de soufre, ni le résultat de l'enquête d'environnement effectuée par les gendarmes avant la perquisition litigieuse, ne constituent des indices apparents laissant penser qu'une infraction était en train de se commettre ou sur le point de se commettre au sens de l'article 53 du code de procédure pénale.
25. Par ailleurs, le comportement de MM. U... et A... constaté par les gendarmes après le début de la perquisition litigieuse n'est pas susceptible de conférer un caractère régulier à cette mesure, commencée dans le cadre d'une enquête préliminaire sans l'assentiment exprès et préalable des intéressés.
26. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi de M. A... :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi de M. U... :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 6 août 2019, en ses seules dispositions disant n'y avoir lieu à annulation des perquisitions réalisées dans les locaux appartenant à la SCI [...], [...] ou d'un autre acte de procédure, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.
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