Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-18.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.527
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., demeurant ... Sire Berthoult (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole du Pas-de-Calais, dont le siège social est 27 à 33, Grand'Place à Arras (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole du Pas-de-Calais, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lors de la conclusion de deux prêts portant les n° s 801 et 803, auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole du Pas-de-Calais, (CRCAM), Odette Z... et son époux Louis X... ont adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par cet organisme bancaire auprès de la Caisse nationale de prévoyance ;
qu'il était stipulé au bulletin d'adhéesion pour la mise en oeuvre de la garantie, que l'assuré devait en cas d'invalidité remettre à la caisse prêteuse, aux fins de transmission à l'assureur, les pièces justifiant de son état à partir du 91e jour d'arrêt de travail et au plus tard le 180e jour, faute de quoi les prestations ne pouvaient être versées qu'à la date de réception de la demande ;
que Mme Z... s'est trouvée en état d'invalidité à compter du 28 juin 1984 ; que la garantie n'a joué qu'à compter du 31 août 1985, date à laquelle la demande de réglement du sinistre a été déposée entre les mains du représentant de la CRCAM ;
Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la caisse ait reçu, avant le mois d'août 1985, le certificat médical détaillé et qu'ainsi celle-ci n'a commis aucune faute en le transmettant seulement le 31 août avec l'imprimé de demande de réglement de sinistre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Z... faisant valoir que le représentant local de la caisse, au courant dès juin 1984 de la détérioration grave de son état de santé, n'avait pas rempli son obligation de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu"il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole du Pas-de-Calais, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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