Cour d'appel, 09 juillet 2014. 14/02424
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/02424
Date de décision :
9 juillet 2014
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C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 09/ 07/ 2014
N 128
N 14/ 02424
Ordonnance rendue le NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier
REQUÉRANT
Monsieur Jeffrey X...
...
31000 TOULOUSE
Comparant
DÉFENDEUR
Maître Anthony A... venant aux droits de maître Michel Y...
...
09000 FOIX
Comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA
Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 09/ 07/ 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Foix le 10 avril 2014 a taxé les frais et honoraires dus à la SCP Y...
B... à la somme de 2. 511, 60 ¿ TTC et a ordonné à monsieur Jeffrey X... de verser à la SCP Y...
B... la somme de 2. 511, 60 ¿ TTC.
L'ordonnance précise notamment :
- que la SCP Y...
B... a saisi le bâtonnier,- que maître Michel Y... a assuré la défense des intérêts de son client auprès du tribunal de grande instance de Foix qui a donné lieu à un jugement de vente constatant le défaut d'enchères le 7 août 2012,
- que monsieur Jeffrey X... est redevable de la somme de 2. 511, 60 ¿ TTC au titre des honoraires,- que toutes les demandes amiables sont restées infructueuses
-que monsieur X... a été spécialement interrogé par courrier du 13 février 2013, reçu le 14 février 2013, et n'a pas répondu,- que la demande d'honoraires est justifiée dans son principe et modérée pour son montant.
L'ordonnance a été notifiée à monsieur Jeffrey X... le 10 avril 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2014, reçue le 12 mai 2014, monsieur Jeffrey X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :- que Maître Y... lui a adressé deux factures : l'une d'un montant de 4. 785, 66 ¿ TTC, la deuxième d'un montant de 2. 511, 60 ¿ TTC,
- qu'il reconnaît devoir des honoraires,
- que dès le premier rendez-vous du 22 février 2012, maître Y... était conscient de sa situation financière très précaire avant de prendre la décision d'engager son temps et d'avancer des frais,- que par échanges de courriers, maître Y... a pu constater la permanence de sa situation financière précaire et ses difficultés à s'acquitter des frais,- qu'il apporte la preuve de cette connaissance par maître Y... par la production de courriers,- que la vente de ses biens aurait permis de régler les honoraires de maître Y... et d'acquitter de nombreuses dettes,- que la vente aux enchères du 7 août 2012 a été un échec,
- qu'il était question d'attendre la prochaine mise aux enchères pour une possible vente des biens, et donc pour disposer d'argent pour régler ses dettes,
- que la nouvelle mise aux enchères des biens indivis a été " bloquée " par la partie adverse madame Z..., copropriétaire de l'indivision, et maître C..., qui était bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de FOIX en 2013,- que maître Y... l'a informé à plusieurs reprises du refus et silence de la partie adverse,- que le procès de vente aux enchères a été aussi bloqué par le silence du notaire, maître D..., bien qu'il ait été mandaté par deux décisions de justice de procéder à la vente par licitation des biens,
- que le notaire est resté taisant à la fois aux courriers de son avoué, maître E..., aux siens, et à ceux de maître F..., président de la chambre des notaires à Toulouse,
- que compte tenu de ses ressources actuelles, de l'ordre de 650 ¿ par mois, il n'est pas en mesure de régler ni les frais de maître Y... ni ses dettes,- qu'il l'a fait savoir à plusieurs reprises à maître Y..., notamment par courriers en date du 19 août 2012 et du 24 octobre 2012 et que maître Y... a répondu à ces courriers,- que par lettre du 13 février 2013, le bâtonnier de l'Ariège lui réclame la somme de 2. 511 ¿ TTC pour s'acquitter de la dette envers son avocat,
- que la convention d'honoraires prévoit dans les modalités de règlement " à percevoir à la réalisation de vente des biens " et que la convention ne révèle aucune mention sur les modalités de règlement s'il n'y a pas d'acquéreur des biens en vente aux enchères,
- que malgré sa grande difficulté financière, maître Y... ne lui a pas proposé de dossier d'aide juridictionnelle à remplir et qu'il a fait cette proposition dans un autre procès dont il a accepté la défense de mars 2012, concernant la vente de biens indivis, intenté par madame Z..., copropriétaire,
- que maître Y... n'a pas cherché à connaître la raison du silence du notaire depuis l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 1er mars 2011, et ce malgré les deux décisions de justice et les courriers de maître E...,
- que, malgré son insistance lors de leur premier rendez-vous, maître Y... n'a pas fait de requête de changement de notaire,
- qu'il n'a pas cherché les raisons du silence de maître C..., avocat de madame Z..., copropriétaire des biens indivis,
- que maître Y... n'a pas tenté de faire valoir que pendant l'indivision, il a dépensé entre 50. 000 et 80. 000 ¿ notamment pour les frais de l'agent immobilier, 4 transactions d'acquisition de terrains, les frais de notaire, les frais d'avocats, les frais d'avoué, les factures d'entrepreneurs,
- qu'il faut rajouter à ce montant ses dépenses courantes pour la bonne jouissance de l'indivision entre 1990 et 1994, étant le seul en emploi,
- que maître C..., dans un courrier en date du 13 février 2013, stipule qu'il n'a pas réglé ses honoraires à maître Y... malgré ses demandes,
- que dans les courriers de maître Y... en date du 29 octobre 2012 et du 10 janvier 2013, il n'est pas fait mention d'une demande de règlement d'honoraires ; que ces courriers ne mentionnent aucun recours amiable,
- que par courrier du 24 février 2013, il a répondu au bâtonnier et que son courrier est resté sans réponses,
- qu'il reconnaît ne pas pouvoir apporter la preuve de l'envoi du courrier et que son courrier du 24 février 2013 a été envoyé par lettre simple,
- que le bâtonnier maître C... n'a pas envoyé de relances entre le 13 février 2013 et le 10 avril 2014 et que le bâtonnier a attendu 14 mois pour lui reprocher de ne pas avoir répondu à son courrier,
- que par jugement du 17 janvier 2013, l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire fait suite à son dossier de surendettement,
- que le 19 décembre 2013, le jugement prononce la clôture de la procédure sans liquidation judiciaire,- qu'il est fragilisé par cette procédure qui dure depuis 20 ans.
Par conclusions reçues le 16 juin 2014, maître A..., successeur de maître Y..., demande de fixer à 2511, 60 ¿ le montant des honoraires dus et de confirmer l'ordonnance déférée.
A l'audience du 18 juin 2014, monsieur Jeffrey X... ne conteste pas devoir la somme de 2. 511, 60 ¿ TTC fixée dans l'ordonnance de taxe. Il souligne avoir répondu au bâtonnier par courrier du 24 février 2014 et le bâtonnier dit ne pas avoir reçu ce courrier. Il maintient les reproches figurant dans la lettre du 24 février 2014. Il souligne que ses faibles ressources ne lui permettent pas de régler la somme due.
A l'audience, maître Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et souligne que monsieur Jeffrey X... ne conteste pas le montant des honoraires conforme à la convention d'honoraires signée par monsieur Jeffrey X....
Monsieur Jeffrey X... a adressé le 28 juin 2014 des conclusions et des pièces qui ne sont pas recevables car transmises postérieurement à la clôture des débats.
II-MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que dans le cadre de la présente procédure le premier président de la cour d'appel n'est pas compétent pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat et sur les difficultés financières de monsieur Jeffrey X....
Compte tenu des pièces du dossier, des observations des parties, de l'accord des parties sur le montant des honoraires fixé par l'ordonnance déférée, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 il convient :
- de déclarer recevable et non fondé le recours de monsieur Jeffrey X...,- de confirmer l'ordonnance déférée qui avait taxé les frais et honoraires dus à la SCP Y...
B... à la somme de 2. 511, 60 ¿ TTC et avait ordonné à monsieur Jeffrey X... de verser à la SCP Y...
B... la somme de 2. 511, 60 ¿ TTC,- de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Déclare recevable et non fondé le recours de monsieur Jeffrey X....
Confirme l'ordonnance déférée qui avait taxé les frais et honoraires dus à la SCP Y...
B... à la somme de 2. 511, 60 ¿ TTC et avait ordonné à monsieur Jeffrey X... de verser à la SCP Y...
B... la somme de 2. 511, 60 ¿ TTC.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
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