Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 68
Rôle N° RG 21/08279 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSGA
[I] [B]
C/
Association ACTE 13
Copie exécutoire délivrée
le : 29 mars 2024
à :
SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU
Me Marianne BALESI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00141.
APPELANTE
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marianne BALESI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association ACTE 13 agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre. Dépôts des dossiers.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [I] [B], embauchée le 1er novembre 2016 en qualité d'Aide Médico Psychologue en contrat indéterminée à temps complet par l'Association ACTE 13, dans le cadre du projet de service « Parenthèse » relatif à la prise en charge de 7 mineurs de 16 jusqu'à18 ans en très grande difficulté psychosociale, a été agressée sur son lieu de travail le 11 février 2018. Le 29 juin 2018, à la demande de la salariée, les parties sont convenues d'une rupture conventionnelle du contrat de travail en date du 20 juin 2018. La rupture du contrat de travail est intervenue le 9 août 2018.
La relation contractuelle est soumise à la Convention collective Etablissement et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de condamnation de l'employeur au payement de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 12 avril 2021 le conseil a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes.
Vu la déclaration d'appel en date du 3 juin 2021,
Vu les conclusions de la salariée appelante remises au greffe et notifiées le 29 novembre 2023;
Vu les conclusions d'intimé remises au greffe et notifiées le 3 décembre 2021;
Motifs:
1. Sur la fiche navette:
Aux termes de l'article 17 de la Charte d'Ethique Professionnelle, « L'éducateur spécialisé s'assure que tous les documents qu'il produit (attestation, bilan, courrier, rapport etc ;) portent son nom, l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.
Ces documents ne peuvent être modifiés, annulés ou transmis sans son accord explicite ».
Les dispositions précitées n'étant pas applicables à la salariée qui n'était pas titulaire du diplôme d'Etat ou d'une certification équivalente et n'exerçait pas des fonctions d'éducateur spécialisé mais les fonctions d'aide médico- psychologue titulaire du Certificat d'Aptitude, la fiche navette litigieuse, dont le contenu fait la relation d'un incident récent survenu sur le lieu de travail, doit être utilement versée aux débats.
2. Sur les manquements de l'employeur :
Il incombe à l'employeur de mettre en oeuvre en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, selon attestation de M. [G], éducateur spécialisé exerçant dans les locaux d'Actes 13, le 11 février 2018 le directeur de l'établissement, M. [S] en position d'astreinte ce soir là, lui a demandé de 'venir en soutien de sa collègue [I] qui travaille ce soir là à Parenthèse en anticipation au cas où [H] serait agressif avec elle'. À son arrivée au service Parenthèse à [Localité 2], 10 minutes après, le temps du trajet, l'agression physique s'était produite , la salariée avait quitté les lieux pour rentrer à son domicile, le directeur était présent, tentant de calmer le jeune majeur ayant agressé la salariée. Le veilleur de nuit était également présent sur les lieux.
L'association intimée mentionne dans ses écritures que les protocoles mis en place à Parenthèse suite à une agression ont été immédiatement posés : soutien et travail psychologique proposé à la victime, deux journées pédagogiques les 5 et 6 mars 2018, séminaires Ado difficile, ce dernier suivi par trois salariés en 2017.
Cependant il n'est pas établi par l'intimée que la salariée a été mise en capacité de suivre les journées pédagogiques des 5 et 6 mars 2018, la salariée produisant un planning selon lequel l'établissement était fermé en raison de travaux, et alléguant sans être contredite que la demande de suivi d'une formation spécialisée dans la gestion de la violence lui a été refusée.
L'intimée justifie que les salariés bénéficiaient depuis 2017 de réunions d'analyse des pratiques avec la psychologue une fois par mois pour toute l'équipe ainsi que des rendez-vous individuels avec Mme [R] pour les membres de l'équipe.
L'incident du 8 février précédent, relaté par une éducatrice dans la fiche navette, concerne le jeune majeur auteur de l'agression, lequel, ce jour là, s'était emparé dans la cuisine d'un couteau prélevé dans le tiroir à couverts, s'était enfui avec le couteau, s'était ensuite enfermé dans sa chambre et avait fini par jeter le couteau dans le couloir.
L'information donnée par la salariée à sa hiérarchie de son inquiétude d'être seule au foyer sans être doublée sur son poste de travail est en date du 20 juin 2018.
Il se déduit des éléments précités que, si l'employeur a pris diverses mesures, le soir même de l'agression, au moment même où celle-ci survenait, et en amont en proposant des réunions et des formations spécialisées, en revanche il échoue à démontrer qu'il a mis en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1o Éviter les risques;
2o Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
En conséquence , infirmant le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes , la cour condamne l'association Acte 13 à payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, montant réparant intégralement le préjudice subi et justifié par les éléments médicaux et la situation personnelle de l'appelante.
Par ces motifs
La cour
Infirme le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Condamne l'association Acte 13 à payer à Mme [I] [B] la somme de 1500 euros;
Rejette les demandes autres ou plus amples;
Condamne l'association Acte 13 aux entiers dépens et à payer à Mme [I] [B] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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