Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00706 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 26 Février 2020
RG n° 2019001254
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me BOURDIN, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE FORCEE :
Maître [L] [K] mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [F]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 31 juillet 2013, M. [E] [F] et Mme [Y] [J] ont constitué la SNC [F]-[J] (la SNC), immatriculée le 9 août suivant, afin d'exploiter un fonds de commerce de bar, brasserie, journaux, Française des jeux, bimbeloterie, sous l'enseigne Le Courbet à [Localité 10].
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à la SNC les prêts suivants :
- le 13 août 2013, un prêt n°10000022624 d'un montant de 346.500 euros, au taux d'intérêt nominal de 2,6 % l'an, remboursable en 84 mensualités, destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce,
- un prêt n°1000030576 d'un montant de 10.000 euros, au taux d'intérêt variable indexé sur l'Euribor trois mois,
- le 24 avril 2015, un prêt n°10000151685 d'un montant de 5.000 euros, remboursable en dix mois, au taux d'intérêt variable indexé sur l'Euribor trois mois outre une marge de 5,17 %, destiné à sa trésorerie.
Le 18 février 2015, la banque s'est portée caution solidaire de la SNC pour une durée de douze mois afin de garantir la société Européenne de cautionnement du règlement des sommes dont la SNC pourrait être redevable du fait des livraisons de marchandises effectuées par la société Logista France et l'EURL Tirapu, dans la limite de 25.000 euros comprenant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard.
Le 20 février 2015, M. [F] et Mme [J] se sont chacun portés cautions solidaires de la banque en garantie de la caution bancaire du 18 février 2015, dans la limite de 33.280 euros en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 27 mai 2015, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SNC, fixé la date de cessation des paiements au 11 mai 2015 et désigné Me [L] [K] comme mandataire liquidateur.
Le 17 juillet 2015, la banque a déclaré ses créances, lesquelles ont été admises par ordonnances du juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen des 30 décembre 2015 et 26 janvier 2016.
En exécution de son engagement de caution, la banque a versé le 30 juillet 2015 à la société Européenne de cautionnement la somme de 22.488,80 euros.
Selon jugement du 9 février 2017, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le 10 février suivant, la SNC a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 2 juin 2017, 13 septembre 2017, 15 juin 2018 et 4 juillet 2018, la banque a mis en demeure M. [F] et Mme [J] de lui payer le montant de diverses sommes.
Suivant actes d'huissier du 22 janvier 2019, la banque a fait assigner M. [F] et Mme [J] devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir condamner ceux-ci au paiement des sommes dues au titre du prêt n°10000022624, de la garantie du cautionnement bancaire n°10000136634 et de l'ouverture de crédit n°100000151685.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Caen a :
- donné acte à M. [F] et Mme [J] de ce qu'ils s'en rapportaient s'agissant de l'ouverture de crédit,
- condamné solidairement M. [F] et Mme [J] à payer à la banque les sommes suivantes :
* 116.725,18 euros au titre du prêt n°10000022624 avec intérêts au taux de 5,60 % sur la somme de 109.088,95 euros à compter du 6 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,
* 19.746,74 euros au titre du cautionnement bancaire n°10000136634 avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017 et jusqu'à parfait paiement,
* 8.728,85 euros au titre de l'ouverture de crédit n°10000151685 avec intérêts au taux de 4,85 % sur la somme de 6.728,85 euros à compter du 6 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au taux conventionnel pour le prêt n°10000022624 et pour l'ouverture de crédit n°10000015685 et au taux légal pour le cautionnement n°100000136634 et ce, à compter du 22 janvier 2019,
- débouté M. [F] et Mme [J] de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné solidairement M. [F] et Mme [J] à payer à la banque la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 96,01 euros TTC.
Selon déclaration du 9 avril 2020, M. [F] et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 6 juillet 2020, les appelants, outre des demandes de 'constater' et de 'dire et juger' ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer la banque irrecevable et mal fondée en ses demandes et, si la cour estimait ces demandes recevables, de condamner reconventionnellement la banque au paiement de dommages-intérêts à hauteur d'une somme quasi équivalente au montant des créances dont la banque se prétend elle-même titulaire tous postes confondus et de prononcer la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de débouter la banque de l'intégralité de ses prétentions formées à leur encontre tant en qualité d'associés de la SNC qu'en qualité de cautions, de condamner la banque à leur payer unis d'intérêts à titre de dommages-intérêts des sommes quasi équivalentes à celles qui leur sont réclamées en principal, intérêts, frais et accessoires.
'À titre très subsidiaire et/ou complémentaire', M. [F] et Mme [J] demandent à la cour de débouter la banque de toutes ses demandes et de la débouter de sa demande de paiement au titre des intérêts majorés et des frais accessoires.
En toute hypothèse, ils demandent à la cour de débouter la banque de toutes ses prétentions et de condamner l'intimée à leur verser la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Par dernières conclusions du 26 juin 2022, la banque demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, vu l'évolution du litige concernant M. [F] et la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [F] ses créances aux sommes retenues par le tribunal et de condamner in solidum Me [K], ès qualités, et Mme [J] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de M. [F] et désigné Me [K] comme mandataire liquidateur.
Bien qu'assignée en intervention forcée par acte d'huissier délivré à étude le 30 juin 2022, Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [F], n'a pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée le 13 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes de la banque
Les appelants soutiennent que la banque est irrecevable en ses demandes faute d'intérêt à agir, au motif que celle-ci ne justifie pas des sommes versées par la société SIAGI en vertu de son engagement de caution concernant le prêt n°10000022624.
Cependant, comme le fait justement valoir l'intimée, le moyen tenant au défaut de preuve de l'absence de versement effectué au titre de la garantie SIAGI assortissant le prêt n°10000022624 constitue un moyen de défense au fond et n'est pas susceptible d'entraîner l'irrecevabilité des demandes formées par la banque à l'encontre de M. [F] et Mme [J], associés de la SNC, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, conformément à l'article L. 221-1 du code de commerce.
2. Sur les demandes indemnitaires formées contre la banque
2-1 Sur le devoir d'information concernant la garantie SIAGI
Les appelants font grief au tribunal d'avoir rejeté leurs demandes indemnitaires, alors que le prêt n°10000022624 prévoit que « à la sûreté et au remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires et de l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, l'emprunteur fournit au prêteur la garantie désignée ci-dessous : caution SIAGI (SA Société inter artisan garantie inve) ['] pour une quotité de 50 % » et qu'à la lecture de cette clause, ils ont cru légitimement qu'en cas de défaillance de la SNC, la SIAGI prendrait en charge 50 % du solde des sommes restant dues à la banque.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, M. [F] et Mme [J], tiers au contrat de prêt en cause, ont la faculté d'invoquer comme faute délictuelle un manquement à ses obligations contractuelles de la banque à l'égard de l'emprunteur, la SNC.
Toutefois, la banque justifie avoir remis à M. [F] et Mme [J], qui l'ont chacun paraphé et signé, un document intitulé 'notification de garantie' à en-tête de la SIAGI précisant en son article 2 ; 'La garantie ne bénéficie qu'à la banque. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par l'entreprise et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette' et en son article 8 : 'La banque doit prendre toutes les mesures utiles pour conserver sa créance. Elle exerce les diligences nécessaires en vue du recouvrement de la totalité de la créance'.
Il s'ensuit qu'aucun manquement de la banque à son devoir d'information sur le bénéficiaire et le fonctionnement de la garantie apportée par la SIAGI n'est démontré.
Le rejet des demandes indemnitaires formées par les appelants de ce chef sera donc confirmé.
2-2 Sur le défaut d'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce
Au visa des articles 2314 ancien, 1103, 1104, 1231-1, 1240 du code civil et L. 221-21 du code de commerce, les appelants soutiennent que la banque a commis une faute en ne faisant pas inscrire de nantissement sur le fonds de commerce de la SNC alors qu'un nantissement de premier rang sur ce fonds de commerce était mentionné au contrat de prêt n°10000022624, que cette négligence leur a causé un préjudice tant en leur qualité d'associés de la SNC que de cautions, justifiant leur décharge complète de leur engagement de caution ou l'allocation de dommages-intérêts d'un montant quasi équivalent à la somme qui leur est réclamée.
Les dispositions de l'article 2314 ancien du code civil relatives à la décharge de la caution ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que le remboursement du prêt litigieux n'est pas garanti par le cautionnement de M. [F] et Mme [J], la banque les poursuivant de ce chef en qualité d'associés de la SNC.
Le contrat de prêt n°10000022624 mentionne comme garanties la caution SIAGI ainsi qu'un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce exploité par la SNC, emprunteuse.
Le fait pour la banque de ne pas avoir fait inscrire le nantissement de premier rang sur le fonds de commerce dont était propriétaire la SNC, emprunteuse, constitue une négligence fautive ayant entraîné l'admission de sa créance pour un montant de 278.271,48 euros à titre chirographaire et non privilégié, ce qui a eu une incidence sur l'ordre de répartition du produit de la réalisation des actifs de la SNC dans le cadre de sa liquidation judiciaire.
Il ressort de l'état de répartition que le produit à répartir était de 155.282,22 euros, que les frais de justice s'élevaient à 19.091,02 euros et que la seule créance privilégiée était celle du bailleur pour un montant de 6.238,96 euros, une somme de 129.952,24 euros restant à répartir entre les créanciers chirographaires.
Il s'ensuit que le préjudice subi par M. [F] et Mme [J] en qualité d'associés de la SNC, tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, consiste en la somme qu'aurait pu percevoir la banque au titre des répartitions concernant le prêt litigieux si celle-ci avait inscrit le nantissement prévu sur le fonds de commerce de l'emprunteuse.
En l'espèce, au regard des règles de répartition du produit des actifs entre le bailleur et le prêteur considéré comme créancier privilégié, ce préjudice doit être évalué à la somme de 3.000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et, la cour statuant à nouveau de ce chef, la banque sera condamnée à verser à M. [F] et Mme [J], unis d'intérêts, la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, la compensation des créances réciproques des parties étant ordonnée en application de l'article 1348 du code civil.
2-3 Sur le cautionnement bancaire au profit de la SA Européenne de cautionnement
Les appelants font grief au tribunal d'avoir accueilli la demande de la banque concernant le cautionnement bancaire consenti à la société Européenne de cautionnement, lui-même garanti par un cautionnement souscrit par M. [F] et Mme [J] le 20 février 2015, alors que la banque a payé à première demande la somme de 22.488,80 euros à la société Européenne de cautionnement sans s'assurer préalablement que cette somme était intégralement due, une partie du stock de tabac ayant été restitué à la société Logista ce qui diminuait la créance de cette dernière.
M. [F] et Mme [J] soutiennent que la faute de la banque leur a causé, tant en qualité de cautions que d'associés de la SNC, un préjudice consistant en la 'perte d'une position préférentielle escomptée ab initio et dont ils auraient pu tirer un avantage effectif'.
A ce titre, ils sollicitent le débouté des demandes de la banque et, subsidiairement, l'allocation de dommages-intérêts d'un montant quasi équivalent aux sommes qui leur sont réclamées par l'intimée.
La banque réplique que la responsabilité des appelants est recherchée en leur qualité d'associés de la SNC, tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales, et que M. [F] et Mme [J] ne démontrent pas que la réclamation de la société Européenne de cautionnement était injustifiée.
Comme le fait valoir la banque, aucune des productions des appelants n'est de nature à établir qu'une partie du stock de tabac de la SNC a été restituée à la société Logista pour une valeur de 14.179,14 euros, l'inventaire réalisé par Me [W] mentionnant pour mémoire un stock de tabac contenu dans six cartons n'ayant pu être vérifié et le sort réservé à ce stock n'étant pas indiqué sur l'état de reddition des comptes du mandataire liquidateur, la situation émise par la société Logista ou encore l'état des créances produits.
La demande de la banque n'étant pas autrement critiquée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il y a fait droit.
2-4 Sur l'obligation d'information des cautions
Les appelants font valoir, d'une part, que la banque ne justifie pas avoir respecté son obligation annuelle d'information des cautions découlant des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, si bien que celle-ci doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels et que les versements effectués par la SNC à la banque au titre du remboursement des emprunts devront être imputés sur le principal de la dette, la banque devant produire un décompte rectifié, d'autre part, que la banque a manqué à son devoir d'information des cautions concernant le premier incident de paiement non régularisé par le débiteur principal résultant de l'article L. 341-1 du code de la consommation.
Cependant, comme le relève justement la banque, les demandes tendant au remboursement des sommes dues au titre des prêts souscrits par la SNC sont formées à l'encontre de M. [F] et Mme [J] en leur qualité d'associés de la SNC, tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales en vertu de l'article L. 221-1 du code de commerce, et non en leur qualité de cautions de la SNC, de sorte que les moyens invoqués par les appelants tirés des dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-1 du code de la consommation manquent en droit.
3. Sur les demandes formées contre M. [F]
L'évolution du litige tenant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [F] justifie d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononce des condamnations à l'encontre de ce dernier et, la cour statuant à nouveau de ce chef, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [F] les créances de la banque comme suit :
* 116.725,18 euros au titre du prêt n°10000022624 avec intérêts au taux de 5,60 % sur la somme de 109.088,95 euros à compter du 6 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,
* 19.746,74 euros au titre du cautionnement bancaire n°10000136634 avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017 et jusqu'à parfait paiement,
* 8.728,85 euros au titre de l'ouverture de crédit n°10000151685 avec intérêts au taux de 4,85 % sur la somme de 6.728,85 euros à compter du 6 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement.
4. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées sauf à dire que Me [K], ès qualités, sera condamnée aux dépens de première instance en lieu et place de M. [F].
Me [K], ès qualités, et Mme [J], qui succombent en leurs principales prétentions, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, déboutées de leur demande d'indemnité de procédure et condamnées in solidum à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [E] [F] et Mme [Y] [J] tendant à voir déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie irrecevable en ses demandes ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [F] et Mme [Y] [J] de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires et en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'égard de M. [E] [F] ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à verser à M. [E] [F] et Mme [Y] [J], unis d'intérêts, la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la compensation des créances réciproques des parties ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [F] les créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie comme suit :
* 116.725,18 euros au titre du prêt n°10000022624 avec intérêts au taux de 5,60 % sur la somme de 109.088,95 euros à compter du 6 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,
* 19.746,74 euros au titre du cautionnement bancaire n°10000136634 avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017 et jusqu'à parfait paiement,
* 8.728,85 euros au titre de l'ouverture de crédit n°10000151685 avec intérêts au taux de 4,85 % sur la somme de 6.728,85 euros à compter du 6 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum Me [K], ès qualités, et Mme [Y] [J] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY