Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Septembre 2024
N° RG 22/01984 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 09 Novembre 2022, RG 22/01361
Appelant
M. [Z] [E],
né le 14 avril 1980 à [Localité 6] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-003190 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Intimé
M. [F] [D], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 octobre 2017 M. [F] [D] a donné à bail à M. [Z] [E] un appartement situé à [Adresse 5] (74) contre un loyer mensuel initial de 350 euros charges en sus.
A la suite d'impayés, M. [F] [D] a fait signifier à M. [Z] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire et un commandement d'avoir à justifier de l'occupation des lieux. Ce commandement a été signifié à [G] [P], prétendue caution.
Par acte du 17 juin 2022, M. [F] [D] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation de M. [Z] [E] et de la caution au paiement des arriérés locatifs.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient acquises à la date du 2 mai 2022,
- ordonné à M. [Z] [E] de libérer les lieux dans un délai de 8 jours à compter du jugement,
- dit qu'à défaut M. [Z] [E] pourra être expulsé,
- débouté M. [F] [D] de sa demande de suppression du délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [Z] [E] à payer à M. [F] [D] la somme de 400 euros par mois à compter du 1er octobre 2022 au titre de l'indemnité d'occupation,
- condamné M. [Z] [E] à payer à M. [F] [D] la somme de 6 000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022,
- débouté M. [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [Z] [E] à payer à M. [F] [D] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [E] aux dépens comprenant le coût de la notification en préfecture de l'assignation et du commandement de payer,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 28 novembre 2022, M. [Z] [E] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] [E] demande à la cour de :
- constater qu'il se désiste de son appel et qu'il offre de régler les frais exposés sur cet appel y compris ceux des conclusions, de leur acceptation et de leur signification.
M. [F] [D], auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 2 février 2023 délivré à étude et les premières conclusions de l'appelant signifiées par acte du 8 mars 2023 délivré à étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a pas besoin, pour être parfait, d'être accepté dans la mesure où il ne contient pas de réserve et où il n'a été formé aucun appel incident ou demande incidente.
Par application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
Conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [Z] [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision de défaut,
Donne acte à l'appelant de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 22/01984 et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [Z] [E] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 26 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment