Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2204117

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2204117

Date de décision :

6 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, Mme E B, représentée par Me Pusung, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen et d'un vice de procédure dès lors que la décision préfectorale est intervenue dix jours seulement après le dépôt de sa demande de naturalisation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 1er décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A a accordé à Mme C D, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B sur lesquelles il s'est fondé, tenant, d'une part, à ce que l'intéressée a déclaré à l'administration fiscale, au titre des années 2015 à 2020, son enfant mineur comme étant à sa charge alors que son concubin souscrivait également une déclaration en ce sens et, d'autre part, à la procédure dont elle a fait l'objet pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 4 octobre 2017. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En troisième lieu, la circonstance que la décision préfectorale ait été signée dix jours après le dépôt par Mme B de sa demande de naturalisation n'est en tout état de cause pas de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de sa demande par le ministre, dont la décision s'est substituée à celle du préfet, ni d'entacher la décision ministérielle d'un vice de procédure. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre s'est fondé sur les motifs énoncés au point 3 du présent jugement. 7. S'agissant du premier motif, si Mme B soutient que la déclaration de son enfant mineur comme étant à la fois à sa charge et à celle de son concubin, dont elle indique qu'il n'est pas le père biologique de cet enfant mais contribue à son entretien, résulte exclusivement d'une erreur de ce dernier, qu'elle est de bonne foi et que la situation a depuis lors été régularisée, ces circonstances ne sauraient remettre en cause le caractère erroné des déclarations de Mme B auprès de l'administration fiscale durant six années consécutives. S'agissant du second motif, si la requérante fait valoir que la procédure dont elle a fait l'objet a été classée sans suite au motif qu'elle a régularisé sa situation, elle ne conteste pas les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ayant donné lieu à cette procédure, qui ne sont pas dénués de gravité et n'étaient pas excessivement anciens à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit en se fondant sur ces motifs pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B. Enfin, eu égard aux motifs de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité la circonstance que le postulant remplirait par ailleurs les conditions fixées par le code civil pour admettre la recevabilité d'une demande de naturalisation. 8. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait ce droit, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique