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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 95-11.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.828

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société pour l'Edification des logements économiques "SELEC", dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1°/ de la compagnie "Rhin et Moselle", dont le siège est ..., 2°/ de Mme Ginette Z..., veuve Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Georges Y..., demeurant ..., 4°/ de Mme Adrienne Y..., épouse B..., demeurant Mas de la Sauvegarde, 30200 Aigues-Mortes, 5°/ de la compagnie MAF, dont le siège est ..., 6°/ de la société Soprore, dont le siège est ..., 7°/ de la société Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est 17, bis, place des Reflets, la Défense II, 92400 Coubervoie, 8°/ de la compagnie "PFA", dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société pour l'Edification des logements économiques "SELEC", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie "Rhin et Moselle", de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des consorts Y... et de la compagnie MAF, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie "PFA", de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Bureau Véritas, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 1994), que de 1974 à 1976, la Société pour l'édification des logements économiques (SELEC), maître de l'ouvrage, a fait édifier un groupe de villas et un bâtiment collectif, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Y..., assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), notamment par la société Soprore, chargée du gros oeuvre, de la charpente et de la couverture, assurée par la Compagnie Rhin et Moselle; que des fissurations avec tassement des fondations ayant été constatées dans plusieurs immeubles, la société SELEC a assigné les constructeurs en réparation de son préjudice; que, par décision du 22 janvier 1993, la cour d'appel a commis M. A... en qualité d'expert; Attendu que la société SELEC fait grief à l'arrêt de limiter son indemnisation au coût de la reprise des désordres de sept pavillons, alors, selon le moyen, "1°) qu'en ne retenant que la "reprise des fondations de 7 pavillons et non de 10 supplémentaires", au motif inopérant que "la SELEC a fait disparaître la preuve des désordres sur tous les pavillons", quand elle relevait en fait que "l'expert X... avait constaté des désordres sur 17 pavillons" et que la SELEC avait fait "exécuter, de sa propre initiative, les travaux de réfection", la cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants du Code civil; 2°) qu'en écartant "la reprise des fondations" des "10 pavillons supplémentaires", dont elle constatait que "la SELEC" les avait "fait réparer à ses propres frais avant de les revendre", ce qui établissait la réalité des désordres dont le coût de réfection avancé par le maître d'ouvrage incombait aux constructeurs, la cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants du Code civil; 3°) qu'en omettant de rechercher si la réfection des désordres par le maître d'ouvrage n'avait pas été justifiée par les conclusions de l'expert X..., relevant qu'il y "avait urgence à traiter 17 des 117 pavillons pour des problèmes de tassements différentiels, ce que personne ne peut sérieusement contester", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil; 4°) que, dans ses conclusions d'appel, le maître d'ouvrage faisait valoir que, "si l'expert A... n'a pas personnellement constaté des désordres qui étaient déjà réparés, en revanche, il a pu apprécier et constater dans les documents qui lui ont été remis, d'une part, les fautes de conception et d'exécution dont étaient affectés les ouvrages et, d'autre part, tirer la conclusion que les désordres étaient inéluctables : "Tous ces éléments permettent d'expliquer les désordres" et que "l'expert A... admet que son confrère X... ait pu faire exécuter des travaux sur les 17 pavillons touchés : "cependant, on peut comprendre qu'ils (les travaux) aient été jugés nécessaires sur les 17 pavillons et pas seulement sur les 7 premiers désignés du fait d'une certaine évolution et du doute introduit dans le rapport Fondasol... Il me paraît difficile de reprocher à un expert de préconiser la seule solution qui soit totalement sûre", d'où le maître d'ouvrage concluait que "les désordres étaient bien réels (et) affectaient les 17 pavillons litigieux"; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 5°) qu'en omettant de s'expliquer sur les constatations de l'expert X... relativement aux nécessaires "travaux de remise en état" concernant la "reprise des espaces verts après travaux", la "dépose et repose des clôtures détruites par engins lors des micro-pieux", la "réfection de carrelages, couvertures, solins et chainages", et "les travaux de ravalement et reprises peintures extérieures et intérieures à la suite des travaux de micro-pieux", dont le coût incombant aux constructeurs devait être réglé au maître d'ouvrage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé que la société SELEC, qui avait procédé à la réparation de dix-sept pavillons de sa propre initiative sans faire établir de constat d'huissier de justice, avait ainsi fait disparaître la preuve des désordres, que l'expert A... n'avait donc pu personnellement constater les dommages, mais que les parties avaient reconnu qu'un problème grave de fondations s'était posé dans sept immeubles, la cour d'appel, adoptant les conclusions de l'expert A... qu'elle avait commis et sans être tenue de s'expliquer sur les observations d'un autre technicien, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement apprécié l'étendue du dommage; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société pour l'Edification des logements économiques "SELEC" aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SELEC à payer à la compagnie Rhin et Moselle la somme de 9 000 francs, ensemble, aux consorts Y... et à la MAF la somme de 9 000 francs et au bureau Véritas la somme de 4 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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