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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-18.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.165

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JACARM VENTILO, dont le siège social est ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre A), au profit de M. Alain A..., demeurant ... (Alpes maritimes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, M. X..., Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Jacarm Ventilo, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1988), statuant en référé, qu'un arrêt du 3 février 1988 a constaté, à la demande de M. A..., propriétaire de locaux à usage commercial, la résiliation du bail que celui-ci avait consenti à la société Jacarm Ventilo ; Attendu que la société Jacarm Ventilo fait grief à l'arrêt du 13 juillet 1988 d'avoir rejeté sa requête en omission de statuer sur la demande en suspension des effets de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, "1°) que suivant l'alinéa 2 de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire à la décision cassée ; que la cassation de l'arrêt du 3 février 1988 (P. n° R 88-12.878) entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 13 juillet suivant en vertu du texte précité ; alors, 2°) que le délai accordé au preneur dans les termes de l'article 25, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 emporte de plein droit la suspension de la réalisation de la clause résolutoire ; qu'ainsi, la cour d'appel, saisie d'une requête pour omission de statuer, n'a pu légalement affirmer qu'elle avait tout à la fois accordé un délai mais "implicitement et nécessairement" refusé de suspendre la réalisation de la clause résolutoire ; qu'en se reconnaissant le pouvoir d'aménager les effets de l'octroi du délai prévu par l'article 25, alinéa 2, du décret de 1953, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties suivant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en estimant que le preneur avait sollicité un délai pour déguerpir, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Jacarm Ventilo qui avait demandé le bénéfice du seul délai prévu par l'article 25, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 (requête pour omission de statuer p. 2 point 6 ; 2°) qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 4°) que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal est appréciée, suivant l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, relativement à la contestation tranchée ; qu'ainsi, le chef du dispositif de l'arrêt du 3 février 1988 ayant constaté, à la demande du bailleur, l'acquisition de la clause résolutoire, ne s'opposait pas à ce que l'effet de l'acquisition de ladite clause soit suspendu, à la demande du preneur, en considération du délai consenti par le juge ; qu'en effet, la suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire résulte directement de la loi et procède d'une contestation propre au preneur, distincte de celle du bailleur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi (n° 88-12.878) formé contre l'arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Paris ayant été rejeté par la Cour de Cassation, par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a ni modifié l'objet du litige, ni violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 en retenant qu'elle aurait porté atteinte à la chose jugée par l'arrêt du 3 février 1988 si elle avait accueilli la requête en omission de statuer, a, sans dénaturation, fait une exacte application des dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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