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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00615

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00615

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 11] 1ère chambre ORDONNANCE DE DESISTEMENT ORDONNANCE N° : N° RG 25/00615 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JP3B Affaire : jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 17 décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01240 M. [S] [X] [Adresse 3] [Localité 6] Mme [J] [X] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 8] Représentés par Me Frédéric Bassompierre, avocat au barreau de Carpentras APPELANTS M. [K] [X] Mme [Z] [X] demeurant tous deux [Adresse 9] [Localité 5] Représentés par Me Lisa Meffre de la Selarl MG, avocat au barreau de Carpentras Mme [B] [R] Mme [O] [P] représentée par sa mère Mme [B] [R] Mme [N] [P] représentée par sa mère Mme [B] [R] toutes trois domiciliées [Adresse 4] [Localité 7] INTIMÉS Le 03 juillet 2025 Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, M. [S] [X] et Mme [J] [X] épouse [W] ont le 25 février 2025 interjeté appel du jugement du 17 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Carpentras qui a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [X], et pour y parvenir, de la communauté ayant existé entre lui et Mme [C] [X], les a déboutés de leurs demandes au titre des loyers dus pour la location-gérance du 9 janvier 1997 au 31 décembre 2003 et de la parcelle AP [Cadastre 1] vendue à M.[K] [X], de dons de sommes d'argent, d'un véhicule Audi A6 et d'objets de luxe à celui-ci, de leur demande au titre des ventes intervenues entre M. [U] [X], Mme [C] [X] et leurs petits-enfants, a constaté que MM.[K] et [S] [X] ont bénéficié d'une donation enregistrée, constituant une donation entre vifs et non une donation-partage, a dit que cette donation par préciput et hors part n'est pas rapportable mais réductible en cas d'atteinte à la réserve et que le notaire chargé des opérations donnera tous éléments permettant de savoir si cette donation est réductible, les a déboutés de leur demande de versement à la succession par M.[K] [X] d'une indemnité d'occupation pour le bien immobilier à usage d'habitation qu'il occupe jusqu'au décès de [U] [X], a déclaré prématurée cette demande compte-tenu du legs dont ce dernier bénéficie, a dit que s'il se prononce sur l'attribution de ce bien il ne devra aucune indemnité d'occupation depuis le décès de leur père, a débouté les requérants de leur demande de versement à la succession par M.[K] [X] d'une indemnité d'occupation pour les locaux professionnels qu'il occupe pour les besoins de son activité de maçonnerie et pour les locaux professionnels d'accueil d'enfants utilisés par Mme [X] pour les besoins de sa propre activité, les a déboutés de leur demande d'expertise et dit que le notaire pourra au besoin faire réévaluer les biens par le [10] à la valeur la plus proche du partage, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et a rappelé l'exécution provisoire de droit. Au terme de conclusions régulièrement notifiées le 23 mai 2025 aux intimés constitués n'ayant pas conclu ils demandent au conseiller de la mise en état de leur donner acte de leur désistement de cet appel et de juger que la cour est dessaisie. SUR CE Selon l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel. Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si comme en l'espèce les intimés n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les intimés n'ayant soit pas encore constitué avocat soit présenté aucune défense au fond le désistement des appelants qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont ils devront supporter les dépens en application des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état Constate le désistement de M.[S] [X] et Mme [J] [X] épouse [W] de l'instance enregistrée sous le n° 25/00615 et de leur action, emportant acquiescement au jugement, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne les appelants aux dépens. La greffière, La conseillère de la mise en état,

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