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Cour de cassation, 11 avril 1994. 94-80.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.216

Date de décision :

11 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - OUAHLIMA Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1993, qui n'a pas entièrement fait droit à sa requête en confusion de peines ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 132-4 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, les peines de même nature successivement prononcées ne peuvent être cumulativement subies que lorsqu'elles n'excèdent pas, par leur réunion, le maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed Ouahlima a demandé la confusion des peines suivantes : 1 ) 2 mois d'emprisonnement et 1 000 francs d'amende, peine prononcée le 8 février 1990 par le tribunal correctionnel de Béthune, pour des faits de faux en écriture privée et défaut de mutation de carte grise, commis en décembre 1988 et en janvier 1989, 2 ) 3 ans d'emprisonnement et 10 ans de privation des droits prévus à l'article 42 du Code pénal, peine prononcée le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai, pourvoi rejeté le 14 mai 1991, pour des faits de vol et vol avec violence, de nuit en réunion, en récidive pour avoir été condamné précédemment à 8 mois d'emprisonnement pour vol, commis les 4 et 5 octobre 1989 ; 3 ) 3 ans d'emprisonnement, peine prononcée le 4 janvier 1991 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de vols, tentatives de vol, complicité de vol, vol avec violence, vol avec effraction et en réunion, vol avec violences et en réunion, en récidive pour avoir été précédemment condamné à 8 mois d'emprisonnement pour vol, participation à une association de malfaiteurs, commis le 13 octobre et entre les 2 et 17 novembre 1989, 4 ) 15 jours d'emprisonnement, peine prononcée le 20 septembre 1991 par le tribunal correctionnel de Douai pour des faits d'outrage à agent de la force publique, commis le 18 octobre 1990, 5 ) 1 an d'emprisonnement, peine prononcée le 13 mars 1992 par le tribunal correctionnel de Béthune, pour des faits de tentative de vol avec effraction, tentative de vol avec effraction et en réunion, vols, dégradations, coups ou violences volontaires avec arme entraînant des incapacités totales de travail inférieure et supérieure à 8 jours, commis courant 1988 et 1989, 6 ) 3 ans d'emprisonnement, annulation du permis de conduire et 800 francs d'amende, peine prononcée le 9 septembre 1992 par arrêt de la cour d'appel de Douai, pour des faits de vol, vols avec effraction, homicide involontaire par conducteur coupable de délit de fuite et défaut de maîtrise, commis les 17 et 18 octobre 1989 ; Attendu que, pour ne faire droit que partiellement à la requête, la cour d'appel, après avoir constaté à bon droit que la confusion entre les peines 1 et 4 était impossible, énonce que, l'ensemble des condamnations 1, 2, 3, 5, non définitives entre elles, dépassant le maximum légal de 7 années encouru pour le fait le plus sévèrement réprimé, la confusion est de droit et sera appliquée entre les peines 1 et 2 ; que bien que la confusion entre les autres condamnations soit possible, la requête sera rejetée pour le surplus, le demandeur, dont le casier judiciaire mentionne dix condamnations, n'apparaissant en aucune façon digne d'intérêt ou d'indulgence, sauf à réduire à 7 années les peines encourues pour les condamnations 1, 2, 3 et 5 ; Mais attendu que si la confusion est facultative et si, en raison du refus des juges de l'ordonner, les peines doivent être cumulativement subies, ce n'est cependant que dans la mesure où elles n'excèdent pas, par leur réunion, le maximum de la peine la plus forte, lequel est en l'espèce de 7 ans d'emprisonnement, selon les dispositions de l'article 382 du Code pénal alors applicables au délit de vol aggravé ; Que, dès lors, en ne tenant compte ni de la sixième condamnation ni de la quatrième qui pouvait être confondue avec la deuxième, la troisième, la cinquième et la sixième et en omettant de limiter à 7 ans l'exécution des six condamnations en concours dont le total atteignait 10 ans, 2 mois et 15 jours, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen et que la cassation est encourue ; Attendu toutefois que cette Cour trouve dans les circonstances de la cause, telles qu'elles résultent de l'arrêt attaqué, les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée comme le prévoit l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 8 juin 1993 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que les six peines visées par la requête présentée par Mohamed Ouahlima le 2 octobre 1992 ne seront exécutées que dans la limite d'une durée totale de 7 années d'emprisonnement ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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