Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 5]
RG N° N° RG 23/01747 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2N5
Copies le :
à
Me Aymeric COUILLAUD
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
Homologation d'un accord, constation de l'extinction d'instance et dessaisissement de la cour
N°
LE 19 DECEMBRE 2023,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Jean-Christophe ESTIOT, Greffier Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
E.U.R.L. CS LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS
DEMANDEUR à L'INCIDENT APPELANT
D'UNE PART,
ET :
[G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR à L'INCIDENT INTIMÉ
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 14 décembre 2023 il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 19 DECEMBRE 2023
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [N] a été engagé le 2 janvier 2017 en qualité de jardinier par l'EURL CS Loire Atlantique. Il était également gérant de cette société.
Une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties le 16 janvier 2019 et le contrat de travail a pris fin le 22 février 2019.
Le 12 août 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans a condamnél'EURL CS Loire Atlantique à verser à M. [G] [N] les sommes de :
- 1 033,76 € à titre d'indemnité de rupture conventionnelle,
- 721,85 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 02 au 11 janvier 2019,
- 687,58 € à titre d'indemnité de congés payés pour l'année 2017,
- 701,66 € à titre de rappel de salaire de 2018- 2019,
- 496,24 € à titre de rappel de salaire du 4 au 8 février 2019,
- 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'EURL CS Loire Atlantique à remettre à M. [G] [N] les documents rectifiés suivants, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter d'un mois suivant la notification du présent jugement, dans la limite de 6 mois, et se réservant le droit à liquidation d'astreinte :
- les bulletins de salaire rectifiés,
- l'attestation Pôle Emploi,
- Débouté M. [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
- Débouté l'EURL CS Loire Atlantique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'EURL CS Loire Atlantique aux entiers dépens.
Le 24 octobre 2022, M. [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, sollicitant la liquidation et le paiement de l'astreinte provisoire fixée par jugement le 20 septembre 2021.
Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Dit que le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans le 20 septembre
2021 n'avait pas été exécuté dans sa totalité, ni dans les délais impartis, en ce qui concerne la remise des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi,
- Liquidé l'astreinte provisoire et condamné l'EURL CS Loire Atlantique à régler à M. [G] [N] la somme de 36 400 € au titre de l'astreinte provisoire, correspondant aux 182 jours pour la période du 27 octobre 2021 (1 mois suivant la notification du jugement) jusqu'au terme des 6 mois défini dans ledit jugement, soit le 27 avril 2022,
- Ordonné à l'EURL CS Loire Atlantique de remettre à M. [G] [N] son attestation Pôle emploi, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard, à compter d'un mois suivant la notification du présent jugement, dans la limite d'un maximum de 6 mois, le Conseil de céans se réservant le droit de la liquider,
- Condamné l'EURL CS Loire Atlantique à régler à M. [G] [N] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné l'EURL CS Loire Atlantique aux entiers dépens.
Le 11 juillet 2023, l'EURL CS Loire Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 6 décembre 2023, l'EURL CS Loire Atlantique demande au conseiller de la mise en état :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes
- d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 5 juin
2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Homologuer le protocole transactionnel conclu entre l'EURL CS Loire Atlantique et M. [G] [N] en date du 23 novembre 2023.
- Lui donner force exécutoire.
- Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens
Par conclusions remises au greffe le 6 décembre 2023, M. [G] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
Homologuer le protocole transactionnel conclu entre l'EURL CS Loire Atlantique et M. [G] [N] en date du 23 novembre 2023.
Lui donner force exécutoire.
Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident du 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 19 décembre 2023.
SUR CE
Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'infirmer le jugement déféré à la cour d'appel.
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le contrôle du juge ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes m'urs (en ce sens, 2ème Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 06-19.527, Bull., 2011, II, n° 120).
Il ressort du protocole d'accord du 23 novembre 2023, annexé à la demande d'homologation, que l'EURL CS Loire Atlantique s'engage à payer à M. [G] [N] une indemnité transactionnelle forfaitaire de 21 000 euros, réglable en neuf mensualités.
Cette indemnité a notamment vocation à mettre fin à toutes réclamations de M. [G] [N] au titre du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et des astreintes prononcées et liquidées à ce titre.
M. [G] [N] et l'EURL CS Loire Atlantique renoncent à toute action et contestation relative, notamment, à la conclusion, l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Cet accord contient des concessions réciproques des parties et a pour objet de mettre un terme au différend les opposant. Ses stipulations ne sont pas contraires à l'ordre public.
Il convient d'homologuer, afin de lui conférer force exécutoire, l'accord des parties.
En application de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance d'appel s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction intervenue et homologuée. Ce désistement emporte extinction de l'instance.
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'infirmer le jugement déféré à la cour d'appel ;
Homologue l'accord intervenu entre les parties et prévoyant le paiement à M. [G] [N] par l'EURL CS Loire Atlantique d'une indemnité transactionnelle forfaitaire de 21 000 euros, réglable en neuf mensualités ;
Lui donne force exécutoire ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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