Tribunal Administratif de Strasbourg, 03 décembre 2024. 2407245
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407245
Date de décision :
3 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen préalable de sa situation ;
- la preuve de l'existence d'un avis rendu le 2 mai 2023 par le collège des médecins de l'Office français d'intégration et d'immigration (OFII) n'est pas rapportée ;
- cet avis est irrégulier en l'absence de mention du nom du médecin de l'OFII qui a établi le rapport médical ; le défaut de participation de ce médecin à la délibération du collège, et partant la régularité de la composition du collège, ne peuvent être vérifiés ;
- cet avis est trop ancien et frappé d'obsolescence ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence fixée par l'article 7 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour :
- elle n'a pas été précédée d'un examen préalable de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant monténégrin né le 27 janvier 1976, est entré en France le 4 mai 2015, selon ses déclarations. Sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée tant par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet d'une mesure éloignement le 19 décembre 2018 à laquelle il n'a pas déféré. Par un arrêté du 5 avril 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été précédée d'un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
3. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 2 mai 2023 et de celles figurant dans le bordereau transmis le même jour au préfet de la Moselle par le directeur territorial de l'OFII que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII. Il en ressort également que l'avis a été rendu par trois médecins, dont rien ne permet de douter qu'ils ont délibéré et émis un avis collégialement. Le requérant, qui n'a produit aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le collège des médecins a été irrégulièrement composé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ".
5. Lorsque le défaut de prise en charge invoqué par le demandeur risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
6. Par un avis du 2 mai 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire cet avis. En outre, en l'absence de toute évolution avérée de l'état de santé du requérant, cet avis ne peut être regardé comme obsolète. Par suite, le préfet de la Moselle n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 425-9 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de ces dispositions.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait noué des liens intenses avec la France, en dépit de la durée de son séjour, qui n'est justifiée que par son refus d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre et de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans régulariser sa situation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant serait démuni d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de leur vie. Il n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine ou que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Ainsi, dans ces circonstances, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Moselle n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (). ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. L'arrêté attaqué n'implique pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 8, que les enfants soient séparés de leur père ou qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ :
13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (). ". Ces dispositions ont assuré la transposition des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 invoquée par le requérant qui ne saurait dès lors utilement s'en prévaloir.
14. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées, qu'en dehors d'une demande expresse de l'étranger, le préfet n'est pas tenu de motiver spécifiquement sa décision lorsqu'il accorde le délai légal de départ volontaire. En l'espèce, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande spécifique aurait été présentée par le requérant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en limitant à trente jours le délai de départ volontaire, se serait cru en situation de compétence liée. Par ailleurs, le requérant ne fait valoir aucun motif exceptionnel qui justifierait au cas présent un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
17. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée qu'elle a été précédée d'un examen préalable de la situation de M. A.
19. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, en interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
20. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique