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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-19.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.590

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Sobaporc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Gilles Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL Sobaporc, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la société Batiroc Centre dite Baticentre, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sobaporc et de M. Y..., ès qualités, de Me Garaud, avocat de la société Baticentre, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'inscription de faux n'est possible que si elle est dirigée contre les constatations matérielles faites par le juge et les mentions relatant les conditions dans lesquelles la décision a été rendue, la cour d'appel relève dans l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 1996) que le jugement du tribunal de commerce du 17 juin 1988 ne faisait pas mention d'une intervention de la société Sobaporc qu'il aurait constatée personnellement, mais interprétait souverainement, l'offre faite par MM. Z... et X... et que l'erreur d'interprétation commise par cette juridiction ne constituait pas une constatation purement matérielle ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sobaporc et M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Baticentre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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