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Cour d'appel, 18 mars 2008. 07/00233

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00233

Date de décision :

18 mars 2008

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Texte intégral

SUQ/MB DOSSIER N 07/00233 ARRÊT DU 18 MARS 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 261 / 08 Prononcé publiquement le MARDI 18 MARS 2008 par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 18 OCTOBRE 2006 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président:Monsieur SUQUET, Conseillers:Monsieur BASTIER, Madame PANTZ, GREFFIER : Madame BORJA, aux débats Madame DUBREUCQ au prononcé de l'arrêt. MINISTERE PUBLIC : Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : B... Philippe né le 10 Février 1961 à ALGER (ALGERIE) de B... Christian et de C... Charlyne De nationalité francaise, concubin, president directeur general Demeurant S.A LUMYFAR. Intermarché - Zone Commerciale de l'aéroport - 81290 LABRUGUIERE Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître LAGRANGE Jean Philippe, avocat au barreau de CASTRES D... Evelyne né le 30 Août 1959 à CRETEIL de D... Raymond et d'AMELINE E... De nationalité francaise, concubin, directeur de magasin Demeurant S.A. LUMYFAR INTERMARCHE - Zone Commerciale de l'aéroport - 81290 LABRUGUIERE Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître LAGRANGE Jean Philippe, avocat au barreau de CASTRES LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, F... Nathalie épouse G... Demeurant 98 Chemin d'En Crozes-Les Auriols - 81290 LABRUGUIERE Partie civile, appelante, comparante, Assistée de Maître DENJEAN Jean Marc, avocat au barreau de TOULOUSE Syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES DU TARN Place du 1er Mai - 81100 CASTRES Partie civile, appelant, Représenté par Maître DENJEAN Jean Marc, avocat au barreau de TOULOUSE H... Floréal Demeurant ... Partie civile, appelante, comparante, Assistée de Maître DENJEAN Jean Marc, avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : * B... Philippe et D... Evelyne ont été cités devant le Tribunal Correctionnel des chefs de : ENTRAVE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL, depuis avril 2003 et courant /03/2005, à LABRUGUIERE 81, infraction prévue et réprimée par l'article L.482-1 AL.1 du Code du travail ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, depuis courant /04/2003, à LABRUGIERE 81, infraction prévue par les articles L.482-1 AL.1, L.422-1, L.422-2, L.422-3, L.422-4, L.422-5, L.424-1, L.424-2, L.424-3, L.424-4, L.424-5, L.431-1-1 du Code du travail et réprimée par l'article L.482-1 AL.1 du Code du travail ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, courant /02/2005, à LABRUGUIERE 81, infraction prévue par les articles L.481-2 AL.1, L.412-1, L.412-4, L.412-5 du Code du travail et réprimée par l'article L.481-2 AL.1 du Code du travail DISCRIMINATION SYNDICALE PAR UN EMPLOYEUR, depuis avril 2003 , à LABRUGUIERE, infraction prévue par les articles L.481-3, L.412-2 AL.1 du Code du travail et réprimée par l'article L.481-3 du Code du travail Le tribunal, par jugement en date du 18 Octobre 2006, a relaxé B... Philippe et D... Evelyne des chefs de : ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, courant /02/2005, à LABRUGUIERE 81, infraction prévue par les articles L.481-2 AL.1, L.412-1, L.412-4, L.412-5 du Code du travail et réprimée par l'article L.481-2 AL.1 du Code du travail DISCRIMINATION SYNDICALE PAR UN EMPLOYEUR, depuis avril 2003 , à LABRUGUIERE, infraction prévue par les articles L.481-3, L.412-2 AL.1 du Code du travail et réprimée par l'article L.481-3 du Code du travail et les a déclaré coupables des chefs de : ENTRAVE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL, depuis avril 2003 et courant /03/2005, à LABRUGUIERE 81, infraction prévue et réprimée par l'article L.482-1 AL.1 du Code du travail ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, depuis courant /04/2003, à LABRUGIERE 81, infraction prévue par les articles L.482-1 AL.1, L.422-1, L.422-2, L.422-3, L.422-4, L.422-5, L.424-1, L.424-2, L.424-3, L.424-4, L.424-5, L.431-1-1 du Code du travail et réprimée par l'article L.482-1 AL.1 du Code du travail Et par application de ces articles, a condamné : B... Philippe et D... Evelyne à payer, chacun une amende de 600 euros. SUR L'ACTION CIVILE : Le tribunal a statué ainsi qu'il suit : "Reçoit F... Nathalie épouse G... en sa constitution de partie civile; déclare B... Philippe et D... Evelyne solidairement responsables du préjudice subi par Nathalie F... épouse G..., les condamne à lui payer la somme de 2.000, 00 euros de Dommages-intérêts; condamne solidairement B... Philippe et D... Evelyne à verser à Madame F... épouse G... la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 Code de Procédure Pénale"; "Reçoit H... Floréal en sa constitution de partie civile, déclare B... Philippe et D... Evelyne solidairement responsables du préjudice subi par Floréal H..., les condamne solidairement à lui payer 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, les condamne solidairement à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 Code de Procédure Pénale"; * a déclaré le Syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES DU TARN, irrecevable en sa constitution de partie civile ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur B... Philippe, le 30 Octobre 2006 sur les dispositions pénales et civiles du jugement ; Madame D... Evelyne, le 30 Octobre 2006 sur les dispositions pénales et civiles du jugement ; M. le Procureur de la République, le 30 Octobre 2006 contre Monsieur B... Philippe M. le Procureur de la République, le 30 Octobre 2006 contre Madame D... Evelyne Madame F... Nathalie, le 08 Novembre 2006 contre D... Evelyne et Monsieur B... Philippe Monsieur H... Floréal, le 08 Novembre 2006 contre D... Evelyne et Monsieur B... Philippe Le syndicat CFDT COMMERCE E T SERVICES DU TARN, le 08 Novembre 2006 contre D... Evelyne, et B... Philippe DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Février 2008, le Président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus : Monsieur SUQUET en son rapport ; B... Philippe et D... Evelyne en leur interrogatoire et moyens de défense; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Maître DENJEAN, avocat des parties civiles, en ses conclusions oralement développées; Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ; Maître LAGRANGE, avocat de B... Philippe et D... Evelyne, en sa plaidoirie ; B... Philippe et D... Evelyne ont eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 MARS 2008. DÉCISION : Par jugement en date du 18 octobre 2006, le Tribunal de Grande Instance de CASTRES a : - relaxé Philippe B... des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale par un employeur, l'a déclaré coupable des chefs d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel et entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et l'a condamné à 600 euros d'amende, - relaxé Évelyne D... des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et discrimination syndicale par un employeur, l'a condamnée des chefs d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel et entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et l'à condamnée à 600 euros d'amende. Statuant sur l'action civile, le Tribunal a condamné solidairement Philippe B... et Évelyne D... à payer : - à Nathalie F... épouse G... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - à Floréal H... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le Tribunal a, en outre, déclaré la CFDT COMMERCE ET SERVICES DU TARN irrecevable en sa constitution de partie civile. * * * Il a été relevé appel de ce jugement le : - 30 octobre 2006 par le conseil d'Évelyne D..., son appel portant sur les dispositions civiles et pénales du jugement à l'exception de la relaxe, - 30 octobre 2006 à titre incident par le procureur de la République à l'égard d'Évelyne D..., - 30 octobre 2006 par le conseil de Philippe B..., son appel portant sur les dispositions civiles et pénales du jugement à l'exception de la relaxe, - 30 octobre 2006 à titre incident par le procureur de la République à l'égard de Philippe B..., - 8 novembre 2006 par le syndicat CFDT COMMERCE DE SERVICE DU TARN, son appel visant les dispositions du Tribunal ayant relaxé les prévenus du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical et discrimination syndicale et les ayant condamnés à 600 euros d'amende, - 8 novembre 2006 par Floréal H..., partie civile, son appel portant sur les dispositions du jugement ayant condamné les prévenus à lui payer solidairement la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - 8 novembre 2006 par Nathalie G..., partie civile, son appel portant sur les dispositions du jugement ayant condamné les prévenus à lui payer solidairement la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. * * * LES FAITS Floréal GIMENEZ et Nathalie G..., qui étaient membres du personnel du magasin INTERMARCHE de LABRUGUIÈRE depuis 1991, ont été élus, le 20 avril 2003, délégués du personnel titulaire et suppléant. En octobre 2003, Floréal H... a été désigné délégué syndical par le syndicat CFDT. Au mois de juin 2002, Philippe B... était devenu propriétaire de ce magasin et le dirigeait en qualité de président directeur général, assisté d'Évelyne D..., directrice générale. Le 17 octobre 2003, Annic VIALA se présentait à la gendarmerie de LABRUGUIÈRE pour y déposer plainte contre Floréal H... et Nathalie G... à qui elle reprochait d'avoir distribué, comme un tract, une lettre que Floréal H... lui avait adressée relative aux relations professionnelles dans l'entreprise. L'enquête de gendarmerie effectuée faisait ressortir qu'il existait des relations conflictuelles entre des employés, les délégués du personnel et la direction du magasin. Sur la demande du parquet l'enquête était prolongée et Floréal H... déposait plainte pour délit d'entrave en dénonçant l'attitude de son employeur à l'égard de la mission des délégués du personnel. * * * Une première citation était délivrée contre Philippe B... et Évelyne D... pour avoir "à LABRUGUIÈRE (81), depuis le mois d'avril 2003 porter atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement des délégués du personnel de la S.A. LUMYFAR INTERMARCHE à LABRUGUIÈRE en ne respectant pas les règles relatives à l'exercice régulier de leurs fonctions". Par jugement en date du 1er février 2006, le Tribunal prononçait la nullité de ces citations au motif qu'elles n'énonçaient pas de manière précise les faits reprochés aux prévenus. Le Parquet faisait alors délivrer de nouvelle citation contre Philippe B... et Évelyne D..., chacun, pour avoir : I- à LABRUGUIÈRE, depuis le mois d'avril 2003, porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement des délégués du personnel de l'entreprise de la S.A. LUMYFAR INTERMARCHE sise à LABRUGUIÈRE, en ne respectant pas les règles relatives à : A. Leur libre désignation, en l'espèce, en ayant tenté d'influencer le vote des salariés lors des élections des délégués du personnel du mois de mars 2005 et ce en affichant sur le panneau d'affichage strictement réservé à l'usage des délégués du personnel, une note de service accusant ces derniers de mettre en péril l'entreprise et invitant l'électorat à ne pas renouveler le mandat de Floréal H.... B. L'exercice régulier de leurs fonctions, en l'espèce, 1. En ayant supprimé le local initialement mis à leur disposition pour la tenue de leur réunion, 2. En ayant porté atteinte à leur liberté d'affichage ainsi qu'à leur liberté de circuler au sein de l'entreprise, 3. En ayant tenu des propos insultants et discriminatoires à leur égard, 4. En ayant recommandé au personnel de se passer de leur entremise pour présenter leurs réclamations, 5. En ayant incité le personnel à rédiger une pétition à leur encontre ainsi qu'à déposer plainte contre eux sur la base d'accusations mensongères. C. Leur statut protecteur, en l'espèce en ayant procédé à des modifications injustifiées des contrats de travail de Floréal H... et de Nathalie G.... II- à LABRUGUIÈRE, dans le courant du mois de février 2005, entravé l'exercice du droit syndical, en l'espèce en ayant critiqué par voie d'affichage l'action syndicale de la CFDT et en ayant fermement invité le personnel à ne pas voter en faveur de Floréal H..., élu syndical CFDT et candidat à l'élection des délégués du personnel. III- à LABRUGUIÈRE, depuis le mois d'avril 2003, étant employeur et chef d'établissement, directeur ou gérant, pris en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement, en l'espèce en ayant pris en considération l'appartenance de Floréal H... au syndicat de la CFDT pour lui appliquer une série de mesures injustifiées (rétrogradation, mise à pied, licenciement) et exercé des pressions sur le personnel de l'entreprise afin qu'il ne renouvelle pas son mandat de délégué du personnel. * * * Floréal H..., Nathalie G... et le syndicat CFDT commerce et services du TARN ont déposé des conclusions par lesquelles ils demandent à la cour de : - déclarer les prévenus coupables de l'ensemble des délits qui leur sont reprochés, - déclarer recevable la constitution de partie civile de Floréal H... et Nathalie G..., - condamner solidairement Philippe B... et Évelyne D... à verser à chacun d'eux la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, - déclarer recevable la constitution de partie civile du syndicat CFDT commerce et services du TARN, - condamner solidairement Philippe B... et Évelyne D... à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - les condamner solidairement à payer à chacune des parties civiles la somme supplémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. * * * Philippe B... et Évelyne D... ont demandé la confirmation du jugement en ce qu'il les avait relaxés des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale et à la réformation de ce jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation pour entrave à la libre désignation des délégués du personnel et à l'exercice des fonctions des délégués du personnel outre à l'exercice du droit syndical et à la discrimination syndicale par l'employeur. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE Attendu que, pour plus ample exposé des faits, la Cour se réfère à la relation qui en est faite par le Tribunal ; 1o- sur l'affichage de la note de service sur le panneau réservé à l'usage des délégués du personnel Attendu qu'il est reproché aux deux prévenus d'avoir affiché sur le panneau réservé à l'usage des délégués du personnel une note de service accusant ces derniers de mettre en péril l'entreprise et invitant l'électorat à ne pas renouveler le mandat de Floréal H... ; Attendu que, s'il est certain que cette note allait dans un sens favorable à celui de la direction, rien ne permet d'établir qui avait procédé à son affichage ; Attendu que c'est donc à juste titre que le Tribunal a relaxé les prévenus de ce chef; 2o- sur la suppression du local initialement mis à la disposition des délégués du personnel Attendu qu'il est reproché à Philippe B... et Évelyne D... d'avoir supprimé la salle de repos du personnel qui était mise à disposition des délégués du personnel en la transformant en bureau pour le chef de magasin ; Mais attendu qu'il résulte des déclarations de plusieurs salariés qu'en réalité, il n'existait pas de local spécifiquement mis à la disposition des délégués du personnel; Attendu dès lors que la suppression de cette salle de repos ne peut pas être considérée comme une atteinte au fonctionnement des délégués du personnel ; 3o- sur l'atteinte à la liberté d'affichage des délégués du personnel et à leur liberté de circuler au sein de l'entreprise Attendu qu'il est constant que, par deux fois, Philippe B... a arraché des documents qui étaient placardés sur le panneau réservé aux délégués du personnel et les a jetés par terre ; Attendu que ce fait sera donc retenu contre lui ; Attendu en revanche qu'il n'est pas établi qu'Évelyne D... y ait participé et sa responsabilité pénale sur ce point ne peut donc pas être retenue ; Attendu que le seul fait qu'elle occupe le poste de directrice générale ou qu'elle soit la compagne de Philippe B... ne suffit pas pour retenir sa responsabilité pénale ; Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas retenu contre Philippe B... le fait qu'il ait interdit à Floréal H... d'entrer dans le magasin en octobre et novembre 2004 faute de pouvoir déterminer si, à ce moment-là, l'intéressé rejoignait son poste de travail où s'il se trouvait dans le temps de ses heures de délégation ; Attendu que ce fait ne peut pas plus être retenu contre Évelyne D... qui, au demeurant, n'y a pas personnellement participé ; 4o- sur la tenue de propos insultants et discriminatoires à l'égard des délégués du personnel Attendu que Philippe B... a contesté avoir tenu des propos insultants ou discriminatoires à l'encontre de Floréal H... et de Nathalie G... ; Mais attendu qu'il résulte de plusieurs témoignages que la réalité de cette accusation est établie, le Tribunal ayant, dans sa décision, repris ces témoignages et les propos concernés sans qu'il soit besoin de les reproduite ici ; Attendu en revanche que rien ne permet d'affirmer qu'Évelyne D... ait, elle-même tenu de tels propos et son implication sur ce point ne peut pas être maintenue; 5o- sur la recommandation au personnel de se passer de l'entremise des délégués pour présenter leurs réclamations Attendu qu'il résulte de plusieurs témoignages que Philippe B... a recommandé à certains membres du personnel de ne pas parler aux délégués du personnel et de ne pas les écouter ; Attendu en revanche que cela n'est pas établi à l'encontre d'Évelyne D... dont la responsabilité ne sera pas retenue ; 6o- sur les incitations à rédiger une pétition à l'encontre des délégués du personnel et à déposer plainte contre eux sur la base d'accusations mensongères Attendu qu'il résulte de plusieurs témoignages, énumérés dans le jugement, que Philippe B... a demandé à certains membres du personnel de rédiger une pétition à l'encontre des délégués et de déposer plainte contre eux ; Attendu qu'en ce qui concerne Évelyne D..., seul le témoignage de Sabine I... évoque sa possible participation à ces faits ; Attendu que Sabine I... déclare qu'Évelyne D... a demandé à elle-même et à Catherine J... de rédiger une pétition contre les délégués du personnel ; Mais attendu que Catherine J... ne confirme pas ce point puisqu'elle indique que seul Philippe B... leur a fait cette demande ; Attendu qu'il n'existe donc pas d'éléments suffisants pour retenir la culpabilité d'Évelyne D... ; 7o- sur les modifications injustifiées des contrats de travail de Floréal H... et de Nathalie G... Attendu que le Tribunal a justement relevé que, tant par la chronologie que par leur contenu, les modifications du contrat de travail imposées à Nathalie G... avaient un but discriminatoire et visaient à la placer dans une situation où elle serait contrainte de refuser ; Attendu qu'en ce qui concerne Floréal H..., ses attributions professionnelles ont été vidées d'une grande partie de leur contenu et il ne fait pas de doute qu'il s'agit d'une manœuvre intentionnelle prise en rétorsion de son action de délégué du personnel ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des déclarations de Nathalie G... ni de celles de Floréal H... qu'Évelyne D... a pris une part personnelle dans la modification de leurs contrats de travail respectifs ; Attendu que ces faits ne seront donc retenus qu'à la charge de Philippe B...; 8o- sur l'entrave à l'exercice du droit syndical résultant de la critique, par voie d'affichage, de l'action de la CFDT et sur l'invitation à ne pas voter en faveur de Floréal H... Attendu que, s'il est clair que l'affiche critiquant l'action syndicale de la CFDT et invitant le personnel à ne pas voter en faveur de Floréal H... allait dans le sens souhaité par la direction, il n'est pas établi que cette affiche ait été apposée par Philippe B... ou Évelyne D... eux-mêmes ; Attendu qu'il n'est pas impossible que cet affichage ait été fait par certains membres du personnel qui n'étaient pas favorable à Floréal H... et Nathalie G... ; Attendu que la relaxe retenue par le Tribunal sur ce point sera confirmée ; 9o- sur la prise de mesures injustifiées à l'encontre de Floréal H... en considération de son appartenance syndicale et sur l'exercice de pressions sur le personnel de l'entreprise afin que son mandat de délégué ne soit pas renouvelé Attendu que, s'il est constant que les mesures discriminatoires prises à l'encontre de Floréal H... ont été motivées par sa qualité de délégué du personnel, il n'est pas formellement établi par les différents témoignages que sa qualité de délégué syndical ait également été prise en compte par Philippe B... en sorte que, là encore, la relaxe prononcée sera confirmée ; * * * Attendu en conséquence que la culpabilité de Philippe B... sera retenue pour avoir porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement des délégués du personnel : - en portant atteinte à leur liberté d'affichage, - en tenant des propos insultants et discriminatoires à leur égard, - en recommandant aux salariés de se passer de leur entremise pour présenter leurs réclamations, - en incitant le personnel à rédiger une pétition à leur encontre ainsi qu'à déposer plainte contre eux sur la base d'accusations mensongères, - en procédant à des modifications injustifiées des contrats de travail de Floréal H... et de Nathalie G... ; Attendu que, compte tenu de ce que ces atteintes ont été multiples, la peine d'amende prononcée par le Tribunal sera portée à la somme de 2.000 euros ; Attendu qu'Évelyne D... sera relaxée ; * * * SUR L'ACTION CIVILE Attendu que les dispositions prises par le Tribunal sur l'action civile seront intégralement confirmées sous la seule réserve qu'Évelyne D... ne sera pas tenue au paiement des dommages et intérêts en raison de la relaxe prononcée à son égard ; Attendu que, outre les sommes fixées par le Tribunal, Philippe B... sera condamné au versement des sommes de 500 euros à Floréal H... et 500 euros à Nathalie G... sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais exposés par eux lors de l'instance d'appel ; * * * PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Sur l'action publique Relaxe Évelyne D... des faits qui lui sont reprochés, Déclare Philippe B... coupable d'atteinte au fonctionnement des délégués du personnel, Le relaxe des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale par un employeur, En répression le condamne à la peine de 2.000 euros d'amende. Sur l'action civile Confirme le jugement en toutes ses dispositions sous la seule réserve qu'Évelyne D... ne sera pas tenue au paiement des dommages et intérêts, Condamne Philippe B... à payer une indemnité de 500 € à Floréal H... et 500 euros à Nathalie G... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ; Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, QUALIFICATION Philippe B... et Nathalie G... I- à LABRUGUIÈRE, depuis le mois d'avril 2003, porter atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement des délégués du personnel de l'entreprise SA LUMYFAR INTERMARCHE en ne respectant pas les règles relatives à : A- leur libre désignation, en l'espèce, en ayant tenté d'influencer le vote des salariés lors des élections des délégués du personnel du mois de mars 2005 et ce en affichant sur le panneau d'affichage strictement réservé à l'usage des délégués du personnel, une note de service accusant ces derniers de mettre en péril l'entreprise et invitant l'électorat à ne pas renouveler le mandat de Floréal H..., Jugement : relaxe* la réalité de l'affichage de la note est établie par le procès-verbal de synthèse du contrôleur du travail et par plusieurs témoignages, * il n'est pas prouvé que cette note émane bien de la direction du magasin et qu'elle a été placée sur ce tableau à son initiative. B- l'exercice régulier de leurs fonctions, en l'espèce, 1- en ayant supprimé le local initialement mis à leur disposition pour la tenue de leur réunion, jugement condamnation* Philippe B... et Évelyne D... ont reconnu que la salle de repos du personnel, qui faisait office de local a été supprimée, * le bureau dont disposait Floréal H... ne peut pas être assimilé à la salle visée par le code du travail 2- en ayant porté atteinte à leur liberté d'affichage ainsi qu'à leur liberté de circuler au sein de l'entreprise, jugement : condamnation sur l'affichage :* Philippe B... a, par deux fois, arraché des documents qui étaient placardés sur le panneau d'affichage réservé aux délégués du personnel, les a froissés et les a jetés par terre jugement : relaxe sur la liberté de circuler :* la libre circulation des délégués dans l'entreprise n'est prévue que durant leurs heures de délégation et en dehors de leurs heures de travail, * en octobre novembre 2004, Philippe B... a interdit à Floréal H... d'entrer dans le magasin, mais il n'est pas possible de déterminer si Floréal H... entendait rejoindre son poste de travail dans le cadre de ses heures de délégation ou en dehors de ses heures de travail ou bien s'il devait rejoindre son poste de travail. 3- en ayant tenu des propos insultants et discriminatoires à leur égard, jugement : condamnation* Philippe B... a employé des qualificatifs insultants et outrageants à l'encontre de Floréal H... (manchot, connard d'handicapé, le gros con, l'autre con, le connard, le gougnafier) et de Nathalie G... (la grosse, la connasse, jojo la praline, tartampion, la grosse vache, la grosse merde) 4- en ayant recommandé au personnel de se passer de leur entremise pour présenter leurs réclamations, jugement : condamnation* Philippe B... a recommandé à certains membres du personnel de ne pas parler aux délégués du personnel et de ne pas les écouter 5- en ayant incité le personnel à rédiger une pétition à leur encontre ainsi qu'à déposer plainte contre eux sur la base d'accusations mensongères, jugement : condamnation* Philippe B... et Évelyne D... ont demandé à des membres du personnel de signer des pétitions dirigées contre les délégués du personnel et de déposer plainte à leur encontre C- leur statut protecteur, en l'espèce en ayant procédé à des modifications injustifiées des contrats de travail de Floréal H... et de Nathalie G..., jugement : condamnation* Philippe B... et Évelyne D... ont modifié les horaires de travail de Nathalie G... en la faisant travailler l'après-midi au lieu du matin, alors qu'elle travaillait ailleurs l'après-midi, dans un but discriminatoire en raison de sa fonction * depuis l'arrivée de Philippe B... et Évelyne D..., le poste de Floréal H... a été vidé d'une grande partie de son contenu et il ne remplit plus aucune tache de responsabilité II- à LABRUGUIÈRE, dans le courant du mois de février 2005, entravé l'exercice du droit syndical, en l'espèce en ayant critiqué par voie d'affichage l'action syndicale de la CFDT et en ayant fermement invité le personnel à ne pas voter en faveur de Floréal H..., élu syndical CFDT et candidat à l'élection des délégués du personnel. Jugement : relaxe* la réalité de l'affichage de la note est établie par le procès-verbal de synthèse du contrôleur du travail et par plusieurs témoignages, * il n'est pas prouvé que cette note émane bien de la direction du magasin et qu'elle a été placée sur ce tableau à son initiative. III- à LABRUGUIÈRE, depuis le mois d'avril 2003, étant employeur et chef d'établissement, directeur ou gérant, pris en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter des décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement, en l'espèce en ayant pris en considération l'appartenance de Floréal H... au syndicat de la CFDT pour lui appliquer une série de mesures injustifiées (rétrogradation, mise à pied, licenciement) et exercé des pressions sur le personnel de l'entreprise afin qu'il ne renouvelle pas son mandat de délégué du personnel. Jugement : relaxe* la réalité de l'affichage de la note est établie par le procès-verbal de synthèse du contrôleur du travail et par plusieurs témoignages, * il n'est pas prouvé que cette note émane bien de la direction du magasin et qu'elle a été placée sur ce tableau à son initiative. Sur l'action civile : en raison de la relaxe prononcée pour les infractions en relation avec l'appartenance de Floréal H... à la CFDT, irrecevabilité de la constitution de ce syndicat. * * * 1991 : Floréal H... et Nathalie G... sont membres du personnel du magasin INTERMARCHE 20 avril 2003 : Floréal H... et Nathalie G... sont élus délégués du personnel, titulaire et suppléant. Octobre 2003 : Floréal H... est désigné délégué syndical par le syndicat CFDT 7 octobre 2003 : Annic VIALA, comptable, rédige une lettre critiquant l'action de Floréal H..., lettre affichée dans la salle de repos. 15 octobre 2003 : Floréal H... lui répond par une lettre ouverte 17 octobre : Annic VIALA dépose plainte contre Floréal H... et Nathalie G... pour avoir exercé des pressions sur elle et avoir diffusé au personnel une lettre privée 24 juin 2004 : Philippe B... devient propriétaire du magasin INTERMARCHE 22 juillet 2005 : procès-verbal de synthèse du contrôleur du travail indiquant que, le 10 février 2005, il a constaté l'affichage sur le tableau réservé aux délégués du personnel d'une note dénonçant l'attitude des délégués comme mettant en péril l'avenir du magasin et invitant les salariés à ne pas voter pour des délégués syndiqués lors du vote du 7 avril 2005 1er février 2006 : jugement annulant la citation des prévenus en raison de ce qu'elle ne décrit pas les faits et les circonstances matériels. 4 mai 2006 : nouvelles citations PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare les appels recevables ; Le Président n'a pu donner au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt. RAPPELLE que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont est redevable chaque condamné ; Le tout en vertu des textes susvisés ; Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2008-03-18 | Jurisprudence Berlioz