Tribunal Administratif de Marseille, 21 décembre 2023. 2200814
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2200814
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 555, 90 euros correspondant à un indu de prime d'activité.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de cet indu, et qu'elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, registré le 5 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023, le rapport de M. Fédi, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d'allocations familiales lui a demandé le reversement d'une somme de 1 555,90 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Mme A a adressé une lettre au directeur de la caisse d'allocations familiales, par laquelle, elle sollicitait une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté cette demande le 29 novembre 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la décharge de cet indu.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu de prime d'activité restant à sa charge. Toutefois, en dépit du courrier du 13 novembre 2023, par lequel le greffe du tribunal l'a invitée à motiver sa requête et à produire les justificatifs de ses ressources et charges, elle n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance des ressources et charges de son foyer et ne met pas le tribunal à même d'apprécier si ces dernières feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu restant à sa charge, indépendamment de sa bonne foi. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne comporte qu'un moyen non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de département a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLa greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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