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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/00176

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00176

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 8] [Localité 4] Service surendettement des particuliers ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00176 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDNR Jugement du 31 Décembre 2024 Minute n° [V] [R] [E] C/ S.A. [7] Expédition délivrée aux parties par LRAR le 31.12.2024 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ; Après débats à l'audience publique du 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024; Sur la demande en vérification de créances présentée par : Monsieur [V] [R] [E] [Adresse 2] [Localité 5] Présent Créancier : S.A. [7] [Adresse 3] [Localité 6] Absente EXPOSE DE LA SITUATION Monsieur [V] [R] [E] a saisi le 15 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable 11 juin 2024. Par courrier du 25 septembre 2024 reçu le 21 octobre 2024, la commission de surendettement a transmis au greffe la demande de vérification de la créance de [7] formée par le débiteur. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle Monsieur [V] [R] [E] a demandé au juge d’écarter la dite créance de la procédure en ce que la société [7] n’a communiqué aucun contrat et réclame des sommes importantes alors que le matériel neuf lui a été restitué. La société [7] n’a pas comparu et n’a transmis aucun élément. L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024. MOTIVATION La vérification de la validité du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Alors que la convocation qui lui a été adressée le 23 octobre 2024 mentionne que le créancier est invité à se munir de tout document utile permettant de confirmer ses prétentions et notamment : offre de prêt, tableau d'amortissement, historique de compte récent, aucun élément n'a été transmis par la société [7] qui n'a jamais comparu. L'existence de cette créance n'est pas démontrée. Faute de justificatif, la créance de la société [7] sera écartée de la procédure de surendettement de Monsieur [V] [R] [E]. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ; Ecarte la créance de la société [7] de la procédure de surendettement de Monsieur [V] [E]; Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour poursuite de l'examen de la situation de surendettement de Monsieur [V] [E]; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.           La greffière                                                                                     Le juge

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