Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-17.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.311
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mathilde A..., épouse X..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Mme Marie-Françoise Y..., épouse Z..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2282 du Code civil, ensemble l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme Z... tendant à obtenir la protection possessoire d'un passage exercé sur une impasse appartenant à Mme X..., l'arrêt attaqué (Pau, 28 avril 1993) retient que Mme Z... ne justifie d'aucun titre conventionnel constitutif de passage, que, cependant, la présence d'une porte ancienne constitue un signe apparent et non équivoque de passage, que l'utilisation de cet accès est établi par les attestations produites, qu'au surplus, sont implantés dans le passage les compteurs à gaz de l'immeuble Fagalde dont les photographies montrent qu'ils sont anciens, qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'état d'enclave relative, les conditions de l'action possessoire sont remplies ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la possession alléguée reposait sur un titre légal duquel il résultait que Mme Z... avait entendu exercer un droit et non user d'une simple tolérance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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