Texte intégral
26/06/2023
N° RG 22/03597 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBDZ
Décision déférée - 14 Septembre 2022 - Cour de Cassation de PARIS -498 F-D
S.C.I. MANALU
C/
[D] [K]
[U] [V]
S.A.S.U. ALVIMMOPRO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°117
***
Le vingt neuf Juin deux mille vingt trois, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué du président, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.C.I. MANALU Immatriculée au RCS d'AGEN sous le n° 920 211 288, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN
INTIMES
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [U] [V] agissant en qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [W], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN du 11 février 2015., demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Erwan VIMONT de la SCP SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau D'AGEN
S.A.S.U. ALVIMMOPRO (anciennement [Localité 4] IMMOBILIER), au capital de 6.000 euros immatriculée au RCS d'Agen sous le n° 481 889 053, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
******
Exposé du litige :
Le 11 février 2015, M. [W], qui exploitait son activité de boulanger dans un local donné à bail commercial par la SCI Manalu, a été mis en liquidation judiciaire, M. [V] étant nommé en qualité de liquidateur.
M. [K] a fait une offre d'achat du fonds de commerce du débiteur pourle prix de 80 000 €, outre 8 000 € de commission due à la sociétéAgen immobilier, devenue la société Alvimmopro, sous conditions de l'autorisation du bailleur d'effectuer des travaux de rénovation, durenouvellement du bail aux mêmes conditions et de la gratuité de trois mois de loyers.
La SCI Manalu ayant accepté l'ensemble de ces conditions, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 26 mai 2015 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, autorisé la vente du fonds au profit de M. [K] aux conditions précitées.
Le 24 juin 2015, les clés des locaux ont été remises à M. [K].
Le 13 juillet 2015, prétendant avoir été trompé sur la consistance du fonds, M. [K] a dénoncé son offre d'achat et n'a pas donné suite à la demande du liquidateur du 27 juillet 2015 tendant à la régularisation de l'acte notarié de vente du fonds.
Le 7 septembre 2015, la SCI Manalu a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison du non-paiement des loyers, puis une assignation en référé en constat de l'acquisition de la clause résolutoire, ce qui a abouti à une ordonnance de référé du 19 janvier 2016 constatant l'acquisition de cette clause au 7 octobre 2015.
Le 3 décembre 2015, M. [K] a assigné le liquidateur, la SCI Manaluet la société [Localité 4] immobilier en annulation de sa promesse d'achat et de l'acte de cession subséquent du fonds et, subsidiairement, en résolution dela vente du fonds.
Reconventionnellement, la SCI Manalu a demandé la condamnation de M. [K] à lui payer des dommages-intérêts, en invoquant sa faute à l'origine de l'impossibilité de relouer les lieux avant le 1 septembre 2016.
Par jugement dudu 18 octobre 2017, le tribunal de commerce d'Agen a:
- jugé la vente du fonds de commerce parfaite et condamné M.[K] au paiement du prix d'achat (80.000€) outre la somme de 10.020€ correspondant aux loyers impayés dues par Me [V] à la SCI Manalu entre l'ouverture de la liquidation judiciaire et la résiliation du bail, déduction faite de l'acompte versé (3800€).
- retenu la responsabilité de Me [V] ès qualités, de la SCI Manalu et de l'agent immobilier comme ayant failli à donner une information complète sur la consistance du bail, qui a abouti in fine à la résolution de la vente du fonds de commerce et les a condamné chacun à verser à Monsieur [K] la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts.
- Débouté la SCI Manalu de sa demande reconventionnelle pour impossibilité d'avoir pu relouer avant le 1 septembre 2016, qu'elle avait fixée à 28.056€.
La SCI Manalu a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 décembre 2020, la Cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement dont appel, sauf en ce qu'il avait condamné Me [V] ès qualités, la SCI Manalu et l'agent immobilier à payer chacun, la somme de 20.000€ à monsieur [K].
Monsieur [K] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 14 septembre 2022, la cour de cassation chambre commerciale, financière et économique a statué ainsi qu'il suit :
- Casse et annule mais seulement en ce que, rejetant toute autre demande plus ample ou contraire, il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Manalu contre M. [K], l'arrêt rendu le 7 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen;
-Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaientavant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
-Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société Alvimmopro, à M. [V], en qualité de liquidateur de M. [W], et à la SCI Manalu la somme de 3 000 € chacun ;
Par déclaration en date du 10 octobre 2022, la SCI Manalu a saisi la cour d'appel de Toulouse.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'incident notifiées le 9 mai 2023auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Me [V] ès qualités demandant, au président de :
-Prononcer |'irrecevabi|ité la saisine de la Cour de renvoi effectuée par la SCI Manalu le 10 octobre 2022 à |'encontre de Me [V] en qualité de mandataire liquidateur de M.[W]
-Condamner in solidum la SCI Manalu et M. [D] [K] au paiement d'une indemnité de 3000 € au titre de |'artic|e 700 et aux dépens exposés devant la Cour de renvoi.
Il fait valoir que la cassation est limitée à la disposition du jugement qui a rejeté la demande de dommages et intéréts formée par la SCI Manalu à |'encontre de M.[K], si bien que la cour n'est saisie que de cette seule demande faite par la SCI Manalu à l'encontre de M. [K] pour compenser sa perte de loyers due pour la période ayant couru de novembre 2015 à août 2016. Il en déduit que l'auteur de la saisine ne justifie d'aucun intérêt à agir à son encontre, si bien que la déclaration de saisine doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle est formée à son encontre.
Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[D] [K] demandant au président de 624, 625 et 122 du code procédure civile,
-Débouter Maître [V] ès qualités de sa demande 'irrecevabilité.
En tout état de cause,
-Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCI Manalu demandant au président au visa des articles 122, 624 et 625 du Code de procédure civile, de :
-Déclarer recevable et bien fondée la SCI Manalu en ses écritures.
-Débouter Me [V] es-qualité de ses demandes.
-Condamner Maitre [V] ès qualités à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Le condamner aux entiers dépens de l'incident.
M.[K] et la SCI Manalu font valoir que valoir que la cour de cassation a censuré au visa de l'article 16 l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait soulevé un moyen d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, si bien que, devant la cour de renvoi,le débat doit se nouer en présence de l'ensemble des parties, ce qui justifie que le liquidateur ès qualités soit attrait dans la cause.
Motifs
L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose qu' 'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé'.
Ce texte confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, en cas de dépassement du délai dans lequel doit être notifiée cette déclaration aux parties adverses, et sur l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intervenant, volontaire ou forcé. En revanche, ce texte ne donne au président ou à son délégué aucune compétence pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine au regard de l'intérêt à agir de son auteur à l'égard d'une des parties à l'instance.
Or la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est, pour ce motif, limitative.
La demande de Me [V] ès qualités qui excède les pouvoirs du magistrat délégué doit être déclaré irrecevable . Il appartiendra à ce dernier de saisir la cour de cette demande.
Les dépens de l'incident seront réservés pour être joint à ceux de l'instance au fond.
Par ces motifs :
Déclare irrecevable les demandes de Maître [U] [V],
Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence du 14 septembre 2023 à 09h00 pour fixation de la date de clôture et de plaidoiries.
Réserve les dépens qui seront joint à ceux de l'instance au fond.
La greffière Le magistrat délégué
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment