Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 29
N° RG 22/00331 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMRO
M. [C] [S]
C/
M. [Y] [F]
Mme [V] [T] épouse [F]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dubreil
Me Tessier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
né le 20 décembre 1961 à [Localité 3], de nationalité française, agriculteur
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [Y] [F]
né le 4 novembre 1964 à [Localité 5], de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [V] [T] épouse [F]
née le 10 aout 1942 à [Localité 7], de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2002, la parcelle cadastrée [Cadastre 8] située sur la commune de [Localité 7] a été donné à bail par Mme [V] [T] épouse [F] à M. [C] [S]. Du fait de la tacite reconduction, l'échéance a été fixée au 31 octobre 2020.
Le 25 avril 2019, un congé aux fins de reprise pour exploiter au bénéfice d'un descendant du bailleur a été notifié à M. [C] [S].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2019, M. [C] [S] a demandé la convocation de Mme [V] [T] épouse [F] et de M. [Y] [F] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes afin que soit reconnue la nullité du congé délivré le 25 avril 2019.
Suivant jugement contradictoire rendu par mise à disposition du greffe le 7 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a :
- rejeté la demande fondée sur la nullité de l'acte introductif d'instance,
- annulé le congé délivré le 25 avril 2019 par Mme [V] [T] épouse [F] à M. [C] [S],
- déclaré recevables les demandes reconventionnelles présentées par les époux [F],
- prononcé la résiliation du bail rural conclu le 1er novembre 2002 entre Mme [V] [T] épouse [F] et M. [C] [S] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] située à [Localité 7] à compter de la signification du jugement,
- ordonné, à défaut de libération spontanée les locaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, l'expulsion de M. [C] [S], et de tout occupant de son chef, des lieux objet du bail : parcelle cadastrée [Cadastre 8] située lieudit [Localité 6] à [Localité 7],
- dit que M. [C] [S] sera redevable d'une astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision jusqu'à libération effective des lieux,
- débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [C] [S] à verser aux époux [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [S] aux dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Suivant déclaration en date du 19 janvier 2022, M. [C] [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 janvier 2023, M. [C] [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes du 7 janvier 2022 en ce qu'il :
* a déclaré recevables les demandes reconventionnelles présentées par les époux [F],
* a prononcé la résiliation du bail rural conclu le 1er novembre 2002 sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] située à [Localité 7] à compter de la signification du jugement,
* a ordonné, à défaut de libération spontanée les locaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, son expulsion et de tout occupant de son chef, des lieux objet du bail : parcelle cadastrée [Cadastre 8] située lieudit [Localité 6] à [Localité 7],
* a dit qu'il sera redevable d'une astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision jusqu'à libération effective des lieux,
* l'a condamné à verser aux époux [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points :
- déclarer recevables son appel et ses demandes,
- débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes de résiliation du bail et plus généralement de toutes demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
- confirmer le jugement du 7 janvier 2022 pour le surplus,
- condamner les époux [F] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [F] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 mai 2023, les consorts [F] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 7 janvier 2022 en ce qu'il a annulé le congé du 25 avril 2019,
- infirmer le jugement du 7 janvier 2022 en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande indemnitaire,
- confirmer le jugement du 7 janvier 2022 en ce qu'il a résilié le bail rural aux torts du preneur M. [C] [S],
- confirmer le jugement du 7 janvier 2022 en ce qu'il a condamné M. [C] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau
A titre principal,
- dire et juger qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour que soit validé le congé aux fins de reprise notifié le 25 avril 2019,
En conséquence,
- débouter M. [C] [S] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- enjoindre à M. [C] [S] et tous occupants de son chef de laisser libre les terres exploitées et leur appartenant à compter de la notification du jugement du 7 janvier 2022,
- prononcer le cas échéant une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après la notification du jugement pour permettre la bonne exécution de cette injonction,
- dire qu'il sera établi un état des lieux de sortie à la charge commune des parties,
- condamner M. [C] [S] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [V] [F],
En tout état de cause,
- condamner M. [C] [S] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [S] explique que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux est régulière dans la mesure où il a exposé les motifs de sa demande.
Il soutient qu'un congé qui ne mentionne pas l'adresse du bénéficiaire à la date du congé est nul. Il considère le congé lacunaire sur les conditions de reprise des biens en signalant que le bénéficiaire de la reprise ne justifie pas disposer du matériel nécessaire à l'exploitation, ni de sa capacité financière.
M. [S] expose que M. [F] fait partie d'une société agricole, dénommée le GAEC des Corbinières, qui n'a pas reçu l'autorisation d'exploiter.
Concernant la demande en résiliation du bail de Mme [F], il considère cette demande irrecevable.
Il discute les motifs invoqués par les bailleurs pour la résiliation du bail comme l'abattage des arbres (qui ont eu lieu il y a 10 ans) et l'épandage de boues d'épuration sur les terres louées (qui ne compromet pas l'exploitation du fonds).
En réponse, Mme [T] et M. [Y] [F] affirment que ce dernier remplit toutes les conditions pour bénéficier de la reprise.
Ils signalent que le titulaire de la reprise demeure au lieudit [Localité 4] soit à 10,5 km des terres.
Ils indiquent que :
- M. [Y] [F] est le fils de Mme [T] épouse [F],
- il a pris l'engagement d'exploiter pendant 9 ans,
- M. [Y] [F] est déjà exploitant agricole depuis plus de 15 ans au sein du GAEC les Corbinières avec un associé,
- M. [Y] [F] exploite une ferme de 94 ha avec 80 vaches laitières.
Ils indiquent que M. [F] a présenté une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter qui est en cours d'instruction mais qu'il n'a pas besoin de respecter le contrôle des structures.
Subsidiairement, sur la résiliation du bail, ils estiment cette demande recevable et qu'elle n'est pas prescrite. Ils écrivent que M. [S] a, en 2011, détruit une haie en abattant les arbres sans leur accord et a gardé le bois. Ils estiment que le fonds est compromis.
Ils font état de pollution des sols par l'épandage de boues d'épuration.
- Sur le congé.
Au visa de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
L'article L. 411-59 du même code prévoit : le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
Le congé du 25 avril 2019 mentionne le domicile de M. [Y] [F], son lien de filiation avec le bailleur.
M. [Y] [F] dispose des conditions de capacité et d'expérience professionnelle.
L'exercice du droit de reprise constitue une installation, un agrandissement ou une réunion d'exploitation pour le bénéficiaire, et à ce titre l'opération est soumise au contrôle des structures des articles L. 331-1 et suivants du code rural. L'exercice du droit de reprise doit en conséquence s'inscrire dans la politique agricole globale qui vise prioritairement à favoriser les installations et, plus précisément, doit être conforme aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures. Le bénéficiaire de la reprise doit s'il est soumis à autorisation avoir obtenu celle-ci au jour d'effet du congé, et celle-ci ne doit pas avoir été annulée.
Force est de constater que cette autorisation n'a pas été obtenue au jour d'effet du congé.
C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont annulé ce congé.
- Sur la résiliation du bail.
* Sur la recevabilité de la demande.
En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
La demande en résiliation de Mme [F] oppose les mêmes parties s'agissant de l'application d'un bail rural conclu entre Mme [F] et M. [S], et vise la même fin que le congé à savoir le terme dudit bail.
La demande est recevable à ce titre.
* Sur le fond.
Au visa de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime :
I. - sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition,
2° des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l'exploitation,
3° le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II. - le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
1° toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35,
2° toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38,
3° toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur,
4° le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
- Sur l'abattage des arbres.
Par courrier du 10 janvier 2012 adressé à M. [S], Mme [F] s'est plainte de dégâts occasionnés sur les haies et les arbres de sa propriété.
Un abattage d'arbres est confirmé par une attestation de M. [T].
Néanmoins, cette attestation est trop lacunaire et trop imprécise pour être probante.
Les photographies produites aux débats ne sont pas circonstanciées, localisées ou légendées. Elles ne permettent pas à Mme [F] de fonder sa demande.
Le seul constat du 16 février 2023 est inopérant dans la mesure où il est impossible de déterminer ce qui a été réellement coupé et dans quelles circonstances.
Mme [F] ne communique aucun avis technique tel que celui de la chambre d'agriculture sur les modalités et effets de l'abattage des arbres allégué sur l'exploitation du fonds et ce d'autant plus que cet abattage a eu lieu en 2011.
Mme [F] est déboutée de sa demande à titre.
- Sur l'épandage.
Les intimés, sur qui pèsent la charge de la preuve, ne communiquent aucune étude sur les effets de l'épandage des boues d'épuration sur les lieux loués. Le mail de la Cavac concerne la position de cette coopérative sur l'épandage litigieux et non un avis objectif.
L'article objet de la pièce 9 des intimés constitue une étude qui comme toute étude fait part des problèmes de cet épandage et de sa réglementation.
Elle est trop générale pour être probante pour les parcelles louées à M. [S].
Cet agissement ne peut, en l'état actuel du dossier, justifier la résiliation du bail.
En conséquence, Mme [F] est déboutée de sa demande en résiliation.
Le jugement est infirmé à ce titre.
* Sur la demande indemnitaire.
Mme [F] réclame le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'abattage des arbres sans aucune pièce justificative.
Elle est déboutée de sa demande.
- Sur les autres demandes.
Succombant en cause d'appel, les consorts [F] sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnés aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] est débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la résiliation du bail, et à l'expulsion de M. [S] sous astreinte, les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [T] épouse [F] de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion de M. [S] ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] épouse [F] de sa demande en paiement d'une somme de 5 000 euros ;
Déboute Mme [T] épouse [F] et M. [F] de leur demande en frais irrépétibles ;
Déboute M. [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,