Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 08 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01057 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6QT
S.A.R.L. [2] ([2])
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2021 (R.G. n°20/01518) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 février 2021.
APPELANTE :
S.A.R.L. [2] ([2]), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Monsieur [C]
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale à compter du 1er janvier 2013.
Le 9 janvier 2017, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [2] portant sur 3 chefs de redressement et 2 observations pour l'avenir pour un montant total de 12 977 euros.
Le 2 février 2017, la société [2] a formulé des remarques sur le redressement.
Le 14 mars 2017, l'Urssaf a maintenu le redressement.
Le 10 mai 2017, l'Urssaf a mis en demeure la société [2] de lui verser la somme de 14 178 euros, dont 12 977 euros de cotisations et 1 741 euros de majorations de retard.
Le 14 juin 2017, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 9 novembre 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de la société [2].
Le 13 décembre 2017, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 13 octobre 2020, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une demande de réintroduction de nouvelle instance.
Par jugement du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des recours,
- fait droit à la demande de relevé de caducité présentée par la société [2],
- confirmé l'intégralité des chefs de redressement et observations pour l'avenir, soit les points 1 à 5 de la lettre d'observations en date du 9 janvier 2017 adressée à la société [2],
- validé la mise en demeure du 10 mai 2017 pour son entier montant soit 14 718 euros, dont 12 977 euros en cotisations et 1 741 euros en majorations de retard,
- condamné la société [2] au paiement de la somme de 14 718 euros restant due au titre de la mise en demeure du 10 mai 2017,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [2] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 février 2021, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 21 février 2023, la société [2] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré dans sa totalité,
- juger que de 1975 à 2008, M. [C] n'a été rémunéré qu'en sa seule qualité de directeur salarié,
- juger que son mandat de gérant n'a jamais été rétribué,
- juger que la retraite bénévole versée à M. [C], objet du présent litige, ne doit donc pas être assujettie aux cotisations du régime général,
- invalider par conséquent la mise en demeure de 14 718 euros aujourd'hui réclamée.
La société [2] fait valoir, en substance, que:
- M. [C] a été salarié en qualité de directeur général adjoint du 23 janvier 1975 au mois de septembre 2008, date de son départ à la retraite,
- il a cumulé en qualité de gérant minoritaire son mandat à titre bénévole avec un travail salarié en qualité de Directeur Général adjoint de 1975 à 2008,
- nommé gérant minoritaire bénévole il a perçu depuis 2008 la somme mensuelle de 800 euros à titre de bons et loyaux services,
- il n'a jamais été rémunéré en qualité de gérant ni avant 2008 ni depuis son départ à la retraite et ce malgré l'absence de cotisations aux Assedics figurant sur ses bulletins de paie, absence consécutive à une erreur du comptable de la société,
- le montant mensuel perçu depuis son départ à la retraite en qualité de gérant bénévole ne saurait être interprété comme une rémunération en qualité de gérant,
- le contrat de concession [4] ayant été résilié il n'y avait pas lieu de procéder au remplacement de son poste de Directeur,
- depuis son départ à la retraite il est gérant en qualité de mandataire social et ce à titre bénévole.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 30 janvier 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
- débouter la société [2],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné la jonction des procédures,
- fait droit à la demande de relever de caducité présentée par la société [2],
- confirmé l'intégralité des chefs de redressement et observations pour l'avenir soit les points 1 à 5 de la lettre d'observations en date du 9 janvier 2017 adressé à la société [2],
- validé la mise en demeure du 10 mai 2017 pour son entier montant soit 14 718 euros dont 12 977 euros en cotisations et 1741 euros en majorations de retard,
- infirmer le jugement concernant le montant de la condamnation,
Statuant à nouveau :
- déclarer acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 3 928 euros versée par la société [2] en règlement de la mise en demeure du 10 mai 2017,
- condamner la société [2] au paiement de la somme de 10 790 euros restant due au titre de la mise en demeure n° 51940654 du 10 mai 2017 soit 9 049 euros en cotisations sociales et 1 741 euros en majorations de retard,
Y ajoutant,
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir, en substance que:
- le gérant, M. [C], n'a pas perçu des rémunérations depuis 2008 en tant que revenu de remplacement visant à compenser la perte de revenus professionnels suite à son départ à la retraite, mais bien en contrepartie de son activité de gérance,
- ces revenus sont soumis aux cotisations et contributions sociales du régime général d'où la régularisation opérée par l'Urssaf pour les années 2014 et 2015,
- la société ne rapporte pas la preuve d'un contrat de travail qui démontrerait que M. [C] était préalablement salarié de la société,
- le gérant minoritaire n'a pas été remplacé dans ses fonctions de dirigeant à compter de 2008,
- sur le quantum du redressement elle était bien fondée à appliquer les dispositions légales selon lesquelles elle est en droit de reconstituer à partir d'une base nette perçue, une base brute afin d'y appliquer les taux de cotisations en vigueur.
A l'audience du 23 mars 2023 les parties ont comparu et soutenu oralement leurs dernières écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'assujettissement de la rémunération du gérant minoritaire
Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dan sa version issue de la loi du 21 décembre 2015 'pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales , sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.'
L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'obligation d'affiliation au régime général précisant 'sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quelque soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
Aux termes de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale 'sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires [...] les gérants de société à responsabilité limitée et de société d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées possédées par ce dernier [...].'
Les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée ne sont obligatoirement assujettis en tant que salariés que s'ils sont rétribués.
Ils peuvent cumuler un contrat de travail et un mandat social.
En l'espèce, la société [2], représentée par son gérant M. [C], soutient que ce dernier a été embauché à compter du 23 janvier 1975, en qualité de directeur général adjoint salarié percevant une rémunération soumise aux cotisations du régime général.
Elle conteste le fait qu'à compter de 2000 et de sa nomination en qualité de gérant minoritaire il ait perçu une quelconque rémunération à ce titre, en sa qualité de mandataire social.
Partant elle conteste également qu'à compter du 1er octobre 2008, date de son départ à la retraite, il ait perçu des rémunérations en qualité de mandataire social, raison pour laquelle, la société soutient que les rémunérations perçues à compter de cette date sont un avantage venant compenser la perte de revenus suite à son départ à la retraite et doivent être qualifiées de revenus de remplacement non soumis à l'assujettissement au régime général.
La Cour retient que la société [2], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas en versant aux débats un document interne à la société signé par l'ancien dirigeant de la société et confirmant la nomination à venir de M. [C] en qualité de Directeur Général Adjoint, que ce dernier aurait cumulé ses fonctions de mandataire social avec un quelconque contrat de travail.
En outre, les deux seuls bulletins de paie versés aux débats par la société mentionnent l'emploi de 'Directeur' et démontrent l'assujettissement des sommes qui lui sont versées en qualité de mandataire social et non assujetties à cotisations chômage ou AGS.
Enfin, il n'est pas contesté que M. [C] n'a pas été remplacé à compter du 1er octobre 2008, date de son départ à la retraite et il s'ensuit que c'est bien au titre de son mandat social en qualité de gérant minoritaire qu'il perçoit, depuis cette date, une somme mensuelle nette de 735,20 euros et non au titre d'un avantage retraite pouvant être déclaré en tant que revenu de remplacement.
M. [C] n'ayant jamais été salarié mais uniquement mandataire social et n'ayant jamais cessé d'exercer ce mandat depuis son départ à la retraite, la somme qui lui est versée chaque mois doit être considérée comme une rémunération de son mandat social et soumise à l'assiette de cotisations et contributions sociales en application des dispositions légales précitées.
Il résulte de ces éléments que c'est à bon droit que l'Urssaf a réintégré l'avantage mensuel versé par la société [2] à M. [C], gérant minoritaire, dans l'assiette de cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale.
Il convient de confirmer le Jugement déféré sur ce point.
Sur le quantum de l'assujettissement du gérant minoritaire
Il ressort de l'obligation de précompte qui incombe à l'employeur que les sommes versées en dehors du bulletin de salaire sont réputées perçues nettes de cotisations sociales.
En cas de versement d'avantages en net de cotisations sociales, l'Urssaf est fondée, à partir de cette base nette, à reconstituer une base brute afin d'y appliquer les taux de cotisation en vigueur.
Cass civ. 2ème 16 septembre 2010 n° 09-10- 346
Il résulte de ces éléments que la rémunération de M. [C], d'un montant mensuel net de 735,20 euros en net de CSG/CRDS et cotisation maladie, doit être reconstituée en base brute ainsi que retenu par l'Urssaf qui est bien fondée à soumettre cette somme aux taux en vigueur.
Il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il convient de faire droit à la demande de l'Urssaf fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [2] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 28 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [2] ([2]) à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] ([2]) aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière